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Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02338
- Date
- 15 décembre 2016
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Désistement Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2338 F-D Pourvoi n° P 15-14.263 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Marionnaud Lafayette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Marionnaud Lafayette a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Marionnaud Lafayette, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2016 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. [X] se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 mars 2014 ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2016 la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Marionnaud Lafayette, prendre acte du désistement du pourvoi principal et se désister du pourvoi incident ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. [X] de son désistement du pourvoi principal ; DONNE ACTE à la société Marionnaud Lafayette de son désistement du pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel