Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02351
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 17 juin 2015) que Mme [Z] et vingt-quatre autres salariés ont été employés au sein de la Société bretonne de fonderie et de mécanique (SBFM), laquelle a été inscrite le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1967 à 1998 ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 1er décembre 2009 ; que les salariés, qui n'ont pas demandé le bénéfice de l'ACAATA, et les ayants droit de [I] [C], décédé, ont saisi le 5 avril 2012 la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UNEDIC et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société MJ Synergie, réunis : Attendu que l'UNEDIC et la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBFM, font grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sans rechercher s'ils remplissaient les conditions fixées par ledit article 41, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise qu'au profit des salariés qui satisfont aux conditions d'obtention de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que l'employeur ne peut être jugé débiteur d'une indemnité au titre du préjudice d'anxiété au profit de salariés ne répondant pas aux conditions de ce texte ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété de vérifier, au besoin d'office, que les salariés demandeurs satisfont aux conditions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, quand bien même ces salariés n'ont pas demandé à bénéficier de l'allocation ; qu'en ne vérifiant pas, pour chacun des salariés demandeurs, si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2351 F-D Pourvois n° Y 15-23.794 à H 15-23.802 et J 15-23.804 à S 15-23.811 et U 15-23.813 à Z 15-23.818JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 15-23.794 à H 15-23.802, J 15-23.804 à S 15-23.811, et U 15-23.813 à Z 15-23.818 formés par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 15], contre vingt-cinq arrêts rendus le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [PP] [Z], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à M. [AT] [D], domicilié [Adresse 11], 3°/ à M. [OQ] [B], domicilié [Adresse 22], 4°/ à Mme [Q] [S], veuve [C], 5°/ à M. [G] [C], 6°/ à Mme [UX] [C], domiciliés tous trois [Adresse 4] et venant aux droits de [I] [C], décédé, 7°/ à M. [FY] [C], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 24], 9°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 14], 10°/ à M. [AZ] [F], domicilié [Adresse 5], 11°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 6], 12°/ à M. [R] [YH], domicilié [Adresse 2], 13°/ à M. [NE] [MF], domicilié [Adresse 12], 14°/ à M. [M] [HW], domicilié [Adresse 17], 15°/ à M. [V] [DN], domicilié [Adresse 13], 16°/ à M. [OD] [DN], domicilié [Adresse 9], 17°/ à M. [P] [ZG], domicilié [Adresse 7], 18°/ à M. [K] [SZ], domicilié [Adresse 18], 19°/ à M. [IV] [TY], domicilié [Adresse 25], 20°/ à M. [H] [EM], domicilié [Adresse 20], 21°/ à M. [A] [QO], domicilié [Adresse 21], 22°/ à M. [R] [LG], domicilié [Adresse 8], 23°/ à M. [P] [EG], domicilié [Adresse 26], 24°/ à M. [GX] [RN], domicilié [Adresse 23], 25°/ à Mme [KH] [J], veuve [SM], domiciliée [Adresse 19], 26°/ à Mme [VW] [SM], domiciliée chez Mme [SM], [Adresse 19], 27°/ à Mme [T] [SM], domiciliée [Adresse 16], 28°/ à Mme [U] [SM], domiciliée [Adresse 19], tous quatre venant aux droits de [JU] [SM], décédé, 29°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société bretonne de fonderie et de mécanique (SBFM), 30°/ à M. [X] [DH], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société bretonne de fonderie et de mécanique (SBFM), défendeurs à la cassation ; La société MJ Synergie représentée par M. [DH] a formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois provoqués invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Schmeitzky-Lhuillery, Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie représentée par M. [DH], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z] et des vingt-sept autres salariés ou leurs ayants droit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 15-23.794 à H 15-23.802, J 15-23.804 à S 15-23.811 et U 15-23.813 à Z 15-23.818 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UNEDIC et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société MJ Synergie, réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 17 juin 2015) que Mme [Z] et vingt-quatre autres salariés ont été employés au sein de la Société bretonne de fonderie et de mécanique (SBFM), laquelle a été inscrite le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1967 à 1998 ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 1er décembre 2009 ; que les salariés, qui n'ont pas demandé le bénéfice de l'ACAATA, et les ayants droit de [I] [C], décédé, ont saisi le 5 avril 2012 la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante ; Attendu que l'UNEDIC et la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBFM, font grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sans rechercher s'ils remplissaient les conditions fixées par ledit article 41, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise qu'au profit des salariés qui satisfont aux conditions d'obtention de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que l'employeur ne peut être jugé débiteur d'une indemnité au titre du préjudice d'anxiété au profit de salariés ne répondant pas aux conditions de ce texte ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété de vérifier, au besoin d'office, que les salariés demandeurs satisfont aux conditions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, quand bien même ces salariés n'ont pas demandé à bénéficier de l'allocation ; qu'en ne vérifiant pas, pour chacun des salariés demandeurs, si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils aient ou non demandé à bénéficier de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'UNEDIC et la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SBFM, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNEDIC et la société MJ Synergie, ès qualités, à payer, chacune, aux vingt-huit salariés ou leurs ayants droit la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AUX POURVOIS PRINCIPAUX n° Y 15-23.794 à H 15-23.802, J 15-23.804 à S 15-23.811 et U 15-23.813 à Z 15-23.818 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1]. Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET DE MECANIQUE (SBFM) diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ; Aux motifs propres que : « le salarié concerné par la présente procédure n'[a] pas bénéficié de l'ACAATA [ ] ; [ ] Sur le bien fondé de la demande [ ] que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il ait ou non demandé à bénéficier de l'ACAATA, que le CGEA ne peut être admis à soutenir que cette indemnisation est contraire au droit communautaire et même à la constitution puisqu'elle institue une responsabilité sans faute et impose à l'employeur une obligation de résultat, alors qu'il n'est nullement établi que l'employeur ait respecté les règles régissant l'hygiène et la sécurité des établissements industriels et les règles spécifiques à la protection contre les poussières d'amiante et qu'il est même démontré par le dossier établi par le CHSCT en 2005 en vue d'obtenir la prorogation du délai d'exposition à l'amiante, dossier qui n'est pas sérieusement contredit par les allégations de malveillance, non établies, par l'employeur, que les protections thermiques contenant de l'amiante étaient omniprésentes dans l'entreprise et que la dégradation de ces protections ou leur démontage généraient des poussières d'amiante, contre lesquelles aucun des locaux de l'entreprise, qui a été classé dans son ensemble, n'était protégé, que le salarié qui a travaillé au sein de cette société, pendant la période d'exposition, a donc, nécessairement, subi un préjudice d'anxiété né du risque de développer des maladies liées à l'amiante, maladies particulièrement graves, que ce préjudice s'avère d'autant plus important que, depuis, des salariés de la même entreprise sont décédés ou ont été victimes de maladies liées à l'amiante ; que le jugement déféré sera confirmé y compris sur le montant des dommages et intérêts qui apparaissent justement évalués » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « le danger de l'exposition à l'amiante a été expressément reconnu par l'inscription en 1945 de la fibrose pulmonaire comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières enfermant de la silice libre de l'amiante, et pas l'inscription en 1950 de l'asbestose consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante ; [ ] que la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique a été inscrite sur la liste des établissements dans lesquels étaient traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante entre 1967 et 1998, et qu'elle ne démontre nullement les moyens mis en oeuvre à ces époques pour protéger ses salariés, ni le respect des législations existantes, alors qu'elle ne pouvait ignorer le danger encouru ; [ ] qu'il résulte de l'attestation de [AZ] [FL], travaillant dans l'établissement dès 1967, que les fours démantelés en 1985 contenaient de l'amiante, le démantèlement ayant eu lieu sans protection spécifique, l'entretien régulier des fours auparavant, et par la suite pour les fours démantelés postérieurement, nécessitant le tronçonnage et perçage de carénages contenant de l'amiante, travaux sur des matériaux contenant de l'amiante et générant de la poussière, effectués sans protection particulière, les premiers masques n'apparaissant qu'en 2000, sans que la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique ne justifie avoir respecté la législation générale sur les poussières et à compter de 1977, le décret du 17 août 1977, au moins lors des interventions sur les matériaux isolants contenant de l'amiante, ou lors des opérations de perçage et tronçonnage ; [ ] qu'il est suffisamment attesté que l'ensemble des matériaux isolant contenait de l'amiante, ce que la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique, qui mettait en oeuvre ou utilisait ces matériaux, les achetait, ne pouvait pas ignorer, de même qu'il n'est pas contesté que des entretiens intervenaient, que ces matériaux se dégradaient, la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique ne justifiant aucunement remplacer les protections avant que leur usure ne provoque des dégagements de poussières infimes, de l'ordre de quelques microns ; [ ] qu'avant la reconnaissance de l'obligation de sécurité en 1991, la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique avait l'obligation de respecter les législations en vigueur et devait exécuter le contrat de bonne foi ; [ ] que la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique n'ignorait pas les dangers de l'amiante et des poussières de ces matériaux, elle y a soumis volontairement ses salariés, sans protection particulière, violant cette obligation et postérieurement à 1991 son obligation de sécurité ; [ ] qu'étant inscrite sur la liste des établissements utilisant de l'amiante, il appartient à la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique de démontrer que le salarié n'ait pas été exposé à l'amiante, ce qu'elle ne fait pas ; [ ] que le salarié, salarié d'un établissement ou était fabriqué ou traité de l'amiante ou des matériaux en contenant, inscrit sur la liste prévue par la loi du 23 décembre 1998, se trouve par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante, l'une étant incurable, et l'autre mortelle à brève échéance après sa déclaration, les examens réguliers n'impliquant pas le fait de ne pas y être invité, la réactivation de l'angoisse existe en tout état de cause, ne serait-ce qu'en apprenant le décès ou la maladie de collègues de travail du fait de l'une ou l'autre de ces maladies ; [ ] que la connaissance du risque pour le salarié existe depuis l'inscription de la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique sur la liste des établissements où étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux en contenant, soit en 2000, puis à la connaissance des mesures de 2004 à 2006, donc antérieurement à la liquidation judiciaire ; [ ] que si l'angoisse est propre à chaque être, certains y étant plus sujet que d'autres, les manifestations de l'anxiété ne sauraient être prises en compte dans l'évaluation du préjudice, car conduisant chacun à manifester son anxiété le plus possible afin de la valoriser ; [ ] que le fait de conserver pour soi l'angoisse, sans pouvoir ou vouloir en parler à un médecin crée un préjudice aussi important que l'angoisse de chaque visite et examen ; [ ] que le temps d'exposition est sans influence dans la déclaration ou non de la maladie, une exposition minime étant susceptible de la causer au même titre qu'une exposition longue, la durée de l'exposition ne peut pas être prise en compte dans l'évaluation du préjudice ; [ ] que si l'âge peut être un critère, les plus jeunes devant, a priori, supporter ce préjudice plus longtemps, il s'agit donc de la durée du préjudice qui cesse du fait de la déclaration de la maladie indépendamment de l'âge de la personne, ou de son décès pour une autre cause, de sorte que ce critère ne pourrait être connu réellement que postérieurement à ces faits et qu'il ne peut servir à évaluer le préjudice ; [ ] qu'il en résulte que le préjudice lié à la crainte d'une possibilité de maladie et non suite à la déclaration de la maladie est manifestement le même quel que soit le salarié concerné ; [ ] que le Conseil dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de sept mille cinq cent euros (7.500 euros) » Alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sans rechercher s'ils remplissaient les conditions fixées par ledit article 41, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du Travail.Moyen produit AUX POURVOIS PROVOQUES n° Y 15-23.794 à H 15-23.802, J 15-23.804 à S 15-23.811 et U 15-23.813 à Z 15-23.818 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie représentée par M. [DH], ès qualités. IL EST FAIT GRIEF aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance en faveur de salariés de la société SBFM, d'un montant de 7.500 € chacun, au titre du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il ait ou non demandé à bénéficier de l'ACAATA ; que le CGEA ne peut être admis à soutenir que cette indemnisation est contraire au droit communautaire et même à la constitution puisqu'elle institue une responsabilité sans faute et impose à l'employeur une obligation de résultat, alors qu'il n'est nullement établi que l'employeur ait respecté les règles régissant l'hygiène et la sécurité des établissements industriels et les règles spécifiques à la protection contre les poussières d'amiante et qu'il est même démontré par le dossier établi par le CHSCT en 2005 en vue d'obtenir la prorogation du délai d'exposition à l'amiante, dossier qui n'est pas sérieusement contredit pas les allégations de malveillance, non établies, de l'employeur, que les protections thermiques contenant de l'amiante étaient omniprésentes dans l'entreprise et que la dégradation de ces protections ou leur démontage généraient des poussières d'amiante, contre lesquelles aucun des locaux de l'entreprise, qui a été classée dans son ensemble, n'était protégé ; que [les salariés] qui ont travaillé au sein de cette société, pendant la période d'exposition, ont donc, nécessairement, subi un préjudice d'anxiété né du risque de développer de maladies liées à l'amiante, maladies particulièrement graves, que ce préjudice s'avère d'autant plus important que depuis des salariés de la même entreprise sont décédés ou ont été victime de maladies liées à l'amiante ; que les jugements déférés seront confirmés y compris sur le montant des dommages et intérêts qui apparaissent justement évalués ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le danger de l'exposition à l'amiante a été expressément reconnu par l'inscription en 1945 de la fibrose pulmonaire comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières enfermant de la silice libre de l'amiante, et par l'inscription en 1950 de l'asbestose consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante ; que la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique a été inscrite sur la liste des établissements dans lesquels étaient traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante entre 1967 et 1998, et qu'elle ne démontre nullement les moyens mis en oeuvre à ces époques pour protéger ses salariés, ni le respect des législations existantes, alors qu'elle ne pouvait ignorer le danger encouru ; qu'il résulte de l'attestation de [AZ] [FL], travaillant dans l'établissement dès 1967, que les fours démantelés en 1985 contenaient de l'amiante, le démantèlement ayant eu lieu sans protection spécifique, l'entretien régulier des fours auparavant, et par la suite pour les fours démantelés postérieurement, nécessitant le tronçonnage et perçage de carénages contenant de l'amiante, travaux sur des matériaux contenant de l'amiante et générant de la poussière, effectués sans protection particulière, les premiers masques n'apparaissant qu'en 2000, sans que la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique ne justifie avoir respecté la législation générale sur les poussières et à compter de 1977, le décret du 17 août 1977, au moins lors des interventions sur les matériaux isolants contenant de l'amiante, ou lors des opérations de perçage et tronçonnage ; qu'il est suffisamment attesté que l'ensemble des matériaux isolant contenait de l'amiante, ce que la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique, qui mettait en oeuvre ou utilisait ces matériaux, les achetait, ne pouvait pas ignorer, de même qu'il n'est pas contesté que des entretiens intervenaient, que ces matériaux se dégradaient, la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique ne justifiant aucunement remplacer les protections avant que leur usure ne provoque des dégagements de poussières infimes, de l'ordre de quelques microns ; qu'avant la reconnaissance de l'obligation de sécurité en 1991, la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique avait l'obligation de respecter les législations en vigueur et devait exécuter le contrat de bonne foi ; que la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique n'ignorait pas les dangers de l'amiante et des poussières de ces matériaux, elle y a soumis volontairement ses salariés, sans protection particulière, violant cette obligation et postérieurement à 1991 son obligation de sécurité ; qu'étant inscrite sur la liste des établissements utilisant de l'amiante, il appartient à la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique de démontrer que le salarié n'ait pas été exposé à l'amiante, ce qu'elle ne fait pas ; que le salarié, salarié d'un établissement ou était fabriqué ou traité de l'amiante ou des matériaux en contenant, inscrit sur la liste prévue par la loi du 23 décembre 1998, se trouve par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante, l'une étant incurable, et l'autre mortelle à brève échéance après sa déclaration, les examens réguliers n'impliquant pas le fait de ne pas y être invité, la réactivation de l'angoisse existe en tout état de cause, ne serait-ce qu'en apprenant le décès ou la maladie de collègues de travail du fait de l'une ou l'autre de ces maladies ; que la connaissance du risque pour le salarié existe depuis l'inscription de la Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique sur la liste des établissements où étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux en contenant, soit en 2000, puis à la connaissance des mesures de 2004 à 2006, donc antérieurement à la liquidation judiciaire ; que si l'angoisse est propre à chaque être, certains y étant plus sujet que d'autres, les manifestations de l'anxiété ne sauraient être prises en compte dans l'évaluation du préjudice, car conduisant chacun à manifester son anxiété le plus possible afin de la valoriser ; que le fait de conserver pour soi l'angoisse, sans pouvoir ou vouloir en parler à un médecin crée un préjudice aussi important que l'angoisse de chaque visite et examen ; que le temps d'exposition est sans influence dans la déclaration ou non de la maladie, une exposition minime étant susceptible de la causer au même titre qu'une exposition longue, la durée de l'exposition ne peut pas être prise en compte dans l'évaluation du préjudice ; que si l'âge peut être un critère, les plus jeunes devant, a priori, supporter ce préjudice plus longtemps, il s'agit donc de la durée du préjudice qui cesse du fait de la déclaration de la maladie indépendamment de l'âge de la personne, ou de son décès pour une autre cause, de sorte que ce critère ne pourrait être connu réellement que postérieurement à ces faits et qu'il ne peut servir à évaluer le préjudice ; qu'il en résulte que le préjudice lié à la crainte d'une possibilité de maladie et non suite à la déclaration de la maladie est manifestement le même quel que soit le salarié concerné ; que le Conseil dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de sept mille cinq cent euros (7.500 euros) ; ALORS QUE la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise qu'au profit des salariés qui satisfont aux conditions d'obtention de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que l'employeur ne peut être jugé débiteur d'une indemnité au titre du préjudice d'anxiété au profit de salariés ne répondant pas aux conditions de ce texte ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété de vérifier, au besoin d'office, que les salariés demandeurs satisfont aux conditions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, quand bien même ces salariés n'ont pas demandé à bénéficier de l'allocation ; qu'en ne vérifiant pas, pour chacun des salariés demandeurs, si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02351
Données disponibles
- Texte intégral