Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02356
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 868 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 28 mai 2015), que M.[F] a été engagé à compter du 1er juillet 2008 en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société SGPI et affecté sur le site [Localité 1] exploitant le supermarché géant Casino ; que dans le cadre de la reprise de marché de ce site, son contrat de travail a été successivement transféré le 1er mai 2011 à la société Seris sécurité avec signature d'un avenant, puis le 1er juillet 2011 auprès de la société Europe sécurité industrie grand Sud (la société) avec signature d'un nouvel avenant l'affectant au poste d'agent services de sécurité incendie ; que par lettre du 8 décembre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas être titulaire de la carte professionnelle indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Sur le moyen unique pris en ses trois autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses indemnités au profit du salarié, alors selon le moyen que : 1°/ aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011 intégrant M. [F] au sein de la société ESI Grand Sud, il avait été expressément convenu que le salarié pouvait être amené à exercer d'autres fonctions que celles d'agent de sécurité incendie, de sorte que si la détention de la carte professionnelle n'était pas exigée pour ces dernières, elle l'était en toute hypothèse pour les autres fonctions de sécurité qu'il pourrait exercer ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions contractuelles n'étaient pas de nature à autoriser l'employeur à exiger une carte professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée, telle que modifiée par la loi du 18 mars 2003 ; 2°/ aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011, signé par M. [F] et portant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord », il lui était rappelé qu'il « devait répondre en permanence aux conditions de moralité imposées par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 » et que le contrat serait « rompu s'il cessait de remplir les conditions fixées par l'article 6 de ladite loi » ; qu'en retenant dès lors, pour affirmer que la société ESI Grand Sud ne pouvait opposer au salarié la clause prévoyant la rupture du contrat s'il ne justifiait pas d'une carte professionnelle, que l'attestation annexée à l'avenant antérieur du 1er mai 2011 n'aurait été signée que par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ aux termes de l'attestation jointe à l'avenant du 1er juillet 2011, qui portait la signature du salarié, ce dernier attestait « sur l'honneur que le texte de la loi n° 83-629, modifiée par la loi n° 2003-239, lui a été communiqué et qu'il remplit à ce jour les conditions prévues en son article 6 et s'engage à informer immédiatement son employeur s'il cesse de remplir les conditions prévues par cet article » ; qu'en retenant néanmoins, pour affirmer que la société ESI Grand Sud ne pouvait opposer au salarié la clause prévoyant la rupture du contrat s'il ne justifiait pas d'une carte professionnelle, qu'il n'aurait pas été justifié de la communication de la loi du 18 mars 2003 au salarié alors que ce dernier reconnaissait sur l'honneur en avoir eu connaissance, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2356 F-D Pourvoi n° K 15-21.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Europe sécurité industrie grand Sud, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Europe sécurité industrie grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 28 mai 2015), que M.[F] a été engagé à compter du 1er juillet 2008 en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société SGPI et affecté sur le site [Localité 1] exploitant le supermarché géant Casino ; que dans le cadre de la reprise de marché de ce site, son contrat de travail a été successivement transféré le 1er mai 2011 à la société Seris sécurité avec signature d'un avenant, puis le 1er juillet 2011 auprès de la société Europe sécurité industrie grand Sud (la société) avec signature d'un nouvel avenant l'affectant au poste d'agent services de sécurité incendie ; que par lettre du 8 décembre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas être titulaire de la carte professionnelle indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique pris en ses trois autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses indemnités au profit du salarié, alors selon le moyen que : 1°/ aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011 intégrant M. [F] au sein de la société ESI Grand Sud, il avait été expressément convenu que le salarié pouvait être amené à exercer d'autres fonctions que celles d'agent de sécurité incendie, de sorte que si la détention de la carte professionnelle n'était pas exigée pour ces dernières, elle l'était en toute hypothèse pour les autres fonctions de sécurité qu'il pourrait exercer ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions contractuelles n'étaient pas de nature à autoriser l'employeur à exiger une carte professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée, telle que modifiée par la loi du 18 mars 2003 ; 2°/ aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011, signé par M. [F] et portant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord », il lui était rappelé qu'il « devait répondre en permanence aux conditions de moralité imposées par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 » et que le contrat serait « rompu s'il cessait de remplir les conditions fixées par l'article 6 de ladite loi » ; qu'en retenant dès lors, pour affirmer que la société ESI Grand Sud ne pouvait opposer au salarié la clause prévoyant la rupture du contrat s'il ne justifiait pas d'une carte professionnelle, que l'attestation annexée à l'avenant antérieur du 1er mai 2011 n'aurait été signée que par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ aux termes de l'attestation jointe à l'avenant du 1er juillet 2011, qui portait la signature du salarié, ce dernier attestait « sur l'honneur que le texte de la loi n° 83-629, modifiée par la loi n° 2003-239, lui a été communiqué et qu'il remplit à ce jour les conditions prévues en son article 6 et s'engage à informer immédiatement son employeur s'il cesse de remplir les conditions prévues par cet article » ; qu'en retenant néanmoins, pour affirmer que la société ESI Grand Sud ne pouvait opposer au salarié la clause prévoyant la rupture du contrat s'il ne justifiait pas d'une carte professionnelle, qu'il n'aurait pas été justifié de la communication de la loi du 18 mars 2003 au salarié alors que ce dernier reconnaissait sur l'honneur en avoir eu connaissance, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que selon l'avenant signé le 1er juillet 2011, le salarié avait été affecté aux fonctions d'agent services de sécurité incendie qu'il exerçait effectivement et pour lesquelles il justifiait être titulaire du diplôme « SSIAF 1 » seul exigé pour ces fonctions, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe sécurité industrie grand Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Europe sécurité industrie grand Sud Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société ESI Grand sud à lui verser les sommes de 2 172 € à titre de rappel de salaire, de 217 € au titre des congés payés afférents, de 2 896 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 289 € au titre des congés payés afférents, de 1 013 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 1 037,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 8 688 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société ESI reconnaît avoir licencié M. [F] pour faute grave au motif qu'il n'était pas « titulaire de la carte professionnelle ( ) indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée » requise par la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée et le décret du 9 février 2009 ; que toutefois, et comme le soutient le salarié, la lettre de licenciement fixe les termes du litige, de sorte que la société ESI n'est pas fondée à soutenir que la rupture du contrat de travail serait la conséquence de la nullité de l'avenant qu'elle a conclu avec le salarié, nullité encourue du fait de la prétendue nullité du contrat de travail, poursuivi dans le cadre de l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 et ce d'autant qu'il lui appartenait, dans le cadre de ce texte, de s'opposer à la reprise de M. [F] si elle estimait que ce dernier ne remplissait pas les conditions nécessaires la reprise ; que l'employeur qui n'a pas licencié M. [F] au motif de la nullité de son contrat de travail d'origine ou de l'un de ses avenants de reprise ultérieur, n'est en conséquence pas fondé à demander qu'il soit statué au titre de cette prétendue nullité ; qu'encore, et comme le soutient également le salarié, il est constant que la société ESI a régularisé avec M. [F] un avenant en date du 1er juillet 2011 l'intégrant en qualité d'« agent services de sécurité incendie », fonction mentionnée sur les bulletins de salaire délivrés à compter de cette date et pour l'exercice de laquelle le salarié justifie être titulaire du diplôme SSIAP 1 ; qu'il n'est pas contesté que cet emploi n'impose pas la détention de la carte professionnelle exigée par la loi du 12 juillet 1983 et le décret du 9 février 2009 ; que par ailleurs, et si l'employeur objecte encore à titre subsidiaire qu'aux termes de l'avenant souscrit, M. [F] pouvait « être amené à exercer d'autres fonctions correspondant à sa qualification », il n'est toutefois pas fondé à soutenir que cet engagement est de nature à lui permettre d'exiger une carte professionnelle non requise au titre de l'emploi d'agent services de sécurité incendie ; qu'il n'est pas plus fondé à opposer au salarié une clause insérée dans les avenants aux termes de laquelle le contrat serait rompu si le salarié cessait de remplir les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 alors, d'une part, que l'attestation annexée à l'avenant du 1er mai 2011 et relative à la communication de ce texte n'a été signée que par l'employeur et non par le salarié et qu'il n'est en tout état de cause pas justifié de la communication de ce texte à l'occasion de la régularisation du dernier avenant ; que c'est donc sans erreur de droit ou d'appréciation que le premier juge a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé faute de détention de ladite carte professionnelle ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef, tout comme il le sera, à l'exception des dommages et intérêts alloués du chef de l'irrégularité de la procédure et de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre des rappels de salaire et indemnités de rupture justement évalués et non contestés en leur montant ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, nul ne peut être employé pour exercer les fonctions d'agent de sécurité sans avoir obtenu préalablement un agrément préfectoral destiné notamment à s'assurer de l'absence de condamnation pénale ; que le contrat conclu en violation des dispositions de ce texte est nul ; qu'en l'espèce la société ESI Grand Sud avait fait valoir la nullité du contrat de travail initial de M. [F], faute pour ce dernier d'avoir pu justifier de la détention d'une carte professionnelle délivrée par la Préfecture, et par voie de conséquence la nullité de l'avenant du 1er juillet 2011 par lequel, en application de l'accord de branche du 5 mars 2002, elle l'avait intégré dans ses effectifs ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur la nullité du contrat initial, et donc de ses avenants successifs, que cette nullité n'aurait pas été invoquée dans la lettre de notification du licenciement qui fixait les limites du litige, quand il lui incombait de se prononcer en premier lieu sur la nullité de plein droit du contrat qui rendait sans objet le licenciement ensuite notifié, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité de plein droit d'un contrat, faute pour le salarié de remplir une condition impérative à son embauche, ne peut être régularisée par un avenant ultérieur ; qu'en retenant que la signature, le 1er juillet 2011, d'un avenant avec son nouvel employeur, la société ESI Grand Sud, aux termes duquel il n'était plus engagé en qualité d'agent de sécurité mais d'agent services de sécurité incendie, aurait eu pour effet de régulariser la situation dès lors que, pour ces fonctions, l'obtention d'une carte professionnelle n'était plus requise, alors que la nullité du contrat conclu en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 est une nullité de plein droit qui ne pouvait être régularisée a posteriori par les parties, la cour d'appel a violé ces dispositions ; ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QU'aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011 intégrant M. [F] au sein de la société ESI Grand Sud, il avait été expressément convenu que le salarié pouvait être amené à exercer d'autres fonctions que celles d'agent de sécurité incendie, de sorte que si la détention de la carte professionnelle n'était pas exigée pour ces dernières, elle l'était en toute hypothèse pour les autres fonctions de sécurité qu'il pourrait exercer ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions contractuelles n'étaient pas de nature à autoriser l'employeur à exiger une carte professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée, telle que modifiée par la loi du 18 mars 2003 ; ALORS, ENCORE (et subsidiairement), QU'aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011, signé par M. [F] et portant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord », il lui était rappelé qu'il « devait répondre en permanence aux conditions de moralité imposées par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 » et que le contrat serait « rompu s'[il] cessait de remplir les conditions fixées par l'article 6 de ladite loi » ; qu'en retenant dès lors, pour affirmer que la société ESI Grand Sud ne pouvait opposer au salarié la clause prévoyant la rupture du contrat s'il ne justifiait pas d'une carte professionnelle, que l'attestation annexée à l'avenant antérieur du 1er mai 2011 n'aurait été signée que par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'aux termes de l'attestation jointe à l'avenant du 1er juillet 2011, qui portait la signature du salarié, ce dernier attestait « sur l'honneur que le texte de la loi n° 83-629, modifiée par la loi n° 2003-239, lui a été communiqué et qu'il remplit à ce jour les conditions prévues en son article 6 et s'engage à informer immédiatement son employeur s'il cesse de remplir les conditions prévues par cet article » ; qu'en retenant néanmoins, pour affirmer que la société ESI Grand Sud ne pouvait opposer au salarié la clause prévoyant la rupture du contrat s'il ne justifiait pas d'une carte professionnelle, qu'il n'aurait pas été justifié de la communication de la loi du 18 mars 2003 au salarié alors que ce dernier reconnaissait sur l'honneur en avoir eu connaissance, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02356
Données disponibles
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