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Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02359
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 5 000 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois principaux de la salariée :
Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2359 F-D Pourvois n° P 15-22.244 et E 15-23.984JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 15-22.244 et E 15-23.984 formés par Mme [Y] [R], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Artsnet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Artsnet a formé des pourvois incidents contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [R], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Artsnet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-22.244 et E 15-23.984 ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de la salariée : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [R] a été engagée par la société Artsnet en qualité de directeur général adjoint ; que les parties ont, le 1er juillet 2010, conclu un accord aux termes duquel la salariée souscrivait à l'augmentation de capital de la société Artsnet à hauteur de 50 006,25 euros, la société s'engageant à racheter les actions de Mme [R] dans le délai de six mois suivant son éventuel licenciement au prix de 50 000 euros ; que, licenciée le 14 décembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de l'accord ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts dus par l'employeur à la somme de 20 000 euros, l'arrêt, après avoir dit que l'accord du 1er juillet 2010 était nul et que celui-ci l'avait fait souscrire de mauvaise foi à la salariée, retient que l'intéressée subi un préjudice financier réel, ayant investi la somme de 50 000 euros sans pouvoir être certaine de retrouver cette somme après une éventuelle cession de ses actions sur le marché, seule option qui lui reste, avec un risque potentiel de perte, et que ce préjudice peut être compensé par des dommages-intérêts qui ne sauraient être du même montant que la valeur théorique de ses actions, la société étant encore en activité ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations liées à la nullité de l'accord, ce qui impliquait la restitution à la salariée de la somme de 50 000 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Artsnet à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Artsnet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artsnet à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [R], demanderesse aux pourvois principaux n° P 15-22.244 et E 15-23.984 Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir déclaré nul l'accord signé par les parties 1er juillet 2010, condamné la société Artsnet à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier lié à la souscription d'actions difficilement cessibles ; AUX MOTIFS QU' il ressort de la combinaison des articles 1170 et 1174 du code civil que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative, laquelle fait dépendre l'exécution de l'obligation d'un événement que l'une des parties a le pouvoir de faire arriver ou d'empêcher ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 du code civil dispose qu'en cas de non exécution d'une obligation, le débiteur de cette obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts, sauf s'il justifie d'une cause étrangère ; qu'aux termes de l'accord du 1er juillet 2010, il est stipulé que dans le cas où Mme [R] serait licenciée dans l'année, la société anonyme Artsnet s'engage à racheter les actions de la société souscrites par Mme [R] au prix de 50.000 euros dans le délai de 6 mois après son départ ; qu'or l'article L. 225-206 du code de commerce interdit le rachat de ses propres actions par une société anonyme, sauf dans trois cas : - pour annuler ses actions dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, - pour attribuer ses actions à ses salariés ou ses dirigeants, - pour améliorer la gestion de ses fonds propres et à favoriser la liquidité de ses titres ; que les trois options de rachat des actions dépendent de la volonté de la société Artsnet, ce qui rend l'accord nul, en ce qu'il comporte une condition potestative (le rachat des actions par la société Artsnet impossible à mettre en oeuvre), et que l'engagement de rachat des actions par la société Artsnet est indissociable de la souscription des actions par Mme [R] ; qu'il ne peut donc être donné acte à Mme [R], comme l'a jugé le juge départiteur, qu'elle s'engage à céder pour 1 euro ses 4.375 actions de la société Artsnet à ladite société ou à tout subrogé préalablement désigné par la société ; que l'autre solution pour sortir de cette impasse juridique était pour Mme [R] de vendre ses actions (désormais cotées) en bourse, mais sa banque l'a informée qu'il n'y avait pas d'acheteur depuis de nombreux mois ; que la société Artsnet ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L. 225-206 du code de commerce, et a pris un engagement illicite, susceptible de léser Mme [R] qui était sous sa subordination en tant que salariée ; que la mauvaise foi de la société Artsnet, qui n'invoque pas une cause étrangère, est suffisamment établie par les circonstances de la signature du contrat de travail et de l'accord de souscription des actions, la société soutenant à tort que la souscription des actions était intervenue après le contrat de travail alors que c'était l'inverse, comme cela a été dit plus haut ; que faute pour la société Artsnet de restituer la somme de 50.000 euros à Mme [R], suite à une première demande faite le 12 janvier 2011 par lettre recommandée, celle-ci est bien fondée, à obtenir un dédommagement sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en raison de l'impossibilité pour la société Artsnet de racheter les actions souscrites par Mme [R] et de l'absence d'acheteurs sur le marché des actions, celle-ci se trouve lésée d'ores et déjà par le caractère actuellement non cessible de ses actions ; que son préjudice financier est réel, car elle a « investi » une somme importante (50.000 euros) sans pouvoir être certaine de retrouver cette somme après une éventuelle cession de ses actions sur le marché, seule option qui lui reste, avec un risque potentiel de perte ; que si aucun bénéfice n'est distribué, elle ne percevra aucun intérêts ; que ce préjudice peut être compensé par des dommages et intérêts, qui ne sauraient être du même montant que la valeur théorique de ses actions, la société Artsnet étant encore en activité, mais peuvent plus justement être fixés à la somme de 20.000 euros pour tenir compte de l'aléa important ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, de mauvaise foi, fait sciemment conclure au salarié un contrat qu'il sait entaché de nullité, portant sur la souscription d'actions de la société et leur rachat par celle-ci en cas de licenciement, commet une faute qui l'oblige à indemniser ce dernier du préjudice résultant de l'impossibilité de récupérer le prix des actions ; que la cour qui, tout en constatant que l'accord de souscription des actions était nul au regard des dispositions de l'article L. 225-206 du code de commerce que l'employeur, dont la mauvaise foi était établie, ne pouvait ignorer, que la salariée, dont le préjudice financier était réel car elle avait investi une somme importante de 50.000 euros, se trouvait, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de racheter les actions souscrites et de l'absence d'acheteurs sur le marché des actions, lésée par le caractère actuellement non cessible de ses actions, a néanmoins, pour fixer à la somme de 20.000 euros l'indemnité due à Mme [R], énoncé que cette dernière ne pouvait être certaine de retrouver la somme qu'elle avait investie après une éventuelle cession de ses actions sur le marché, seule option qui lui restait, avec un risque potentiel de perte, et que les dommages et intérêts ne sauraient être du même montant que la valeur théorique des actions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur devait indemniser l'exposante de la perte réelle qu'elle avait subie, en lien direct avec la faute de l'employeur, correspondant au prix d'achat des actions dont elle se trouvait désormais privée, et a ainsi violé les articles 1147 et 1149 du code civil ; 2°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 20.000 euros l'indemnité due à Mme [R], après avoir déclaré nul l'acte de souscription d'actions au prix de 50.000 euros, que cette dernière ne pouvait être certaine de retrouver la somme qu'elle avait investie après une éventuelle cession de ses actions sur le marché, seule option qui lui restait, avec un risque potentiel de perte, et que les dommages et intérêts ne sauraient être du même montant que la valeur théorique des actions, la cour d'appel n'a ainsi pas replacé Mme [R] dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil.Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Artsnet, demanderesse aux pourvois incidents n° P 15-22.244 et E 15-23.984 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Artsnet à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à la souscription d'actions difficilement cessibles ; AUX MOTIFS QU'il ressort de la combinaison des articles 1170 et 1174 du code civil que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative, laquelle fait dépendre l'exécution de l'obligation d'un événement que l'une des parties a le pouvoir de faire arriver ou d'empêcher ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 du code civil dispose qu'en cas de non exécution d'une obligation, le débiteur de cette obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts, sauf s'il justifie d'une cause étrangère ; qu'aux termes de l'accord du 1er juillet 2010, il est stipulé que dans le cas où Mme [R] serait licenciée dans l'année, la société anonyme Artsnet s'engage à racheter les actions de la société souscrites par Mme [R] au prix de 50 000 euros dans le délai de 6 mois après son départ ; que l'article L. 225-206 du code de commerce interdit le rachat de ses propres actions par une société anonyme, sauf dans trois cas : - pour annuler ses actions dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, - pour attribuer ses actions à ses salariés ou ses dirigeants, - pour améliorer la gestion de ses fonds propres et favoriser la liquidité de ses titres ; que les trois options de rachat des actions dépendent de la volonté de la société Artsnet, ce qui rend l'accord nul, en ce qu'il comporte une condition potestative (le rachat des actions par la société Artsnet impossible à mettre en oeuvre), et que l'engagement de rachat des actions par la société ARTSNET est indissociable de la souscription des actions par Mme [R] ; qu'il ne peut donc être donné acte à Mme [R], comme l'a jugé le juge départiteur, qu'elle s'engage à céder pour 1 euro ses 4 375 actions de la société Artsnet à ladite société ou à tout subrogé préalablement désigné par la société ; que l'autre solution pour sortir de cette impasse juridique était pour Mme [R] de vendre ses actions (désormais cotées) en bourse, mais sa banque l'a informée qu'il n'y avait pas d'acheteur depuis de nombreux mois ; que la société Artsnet ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L. 225-206 du code de commerce, et a pris un engagement illicite, susceptible de léser Mme [R] qui était sous sa subordination en tant que salariée ; que la mauvaise foi de la société Artsnet, qui n'invoque pas une cause étrangère, est suffisamment établie par les circonstances de la signature du contrat de travail et de l'accord de souscription des actions, la société soutenant à tort que la souscription des actions était intervenue après le contrat de travail alors que c'était l'inverse, comme cela a été dit plus haut ; que faute pour la société Artsnet de restituer la somme de 50 000 euros à Mme [R], suite à une première demande faite le 12 janvier 2011 par lettre recommandée, celle- ci est bien fondée, à obtenir un dédommagement sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en raison de l'impossibilité pour la société Artsnet de racheter les actions souscrites par Mme [R] et de l'absence d'acheteurs sur le marché des actions, celle-ci se trouve lésée d'ores et déjà par le caractère actuellement non cessible de ses actions ; que son préjudice financier est réel, car elle a "investi" une somme importante (50 000 euros) sans pouvoir être certaine de retrouver cette somme après une éventuelle cession de ses actions sur le marché, seule option qui lui reste, avec un risque potentiel de perte; si aucun bénéfice n'est distribué, elle ne percevra aucun intérêts ; que ce préjudice peut être compensé par des dommages et intérêts, qui ne sauraient être du même montant que la valeur théorique de ses actions, la société Artsnet étant encore en activité, mais peuvent plus justement être fixés à la somme de 20 000 euros pour tenir compte de l'aléa important ; ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le risque de perte lors de la cession des actions était seulement potentiel (arrêt, p. 5 § 6) et que l'aléa affectant les conditions de vente des actions était important (arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de condamner la société Artsnet au paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi par Mme [R] du fait qu'elle n'était pas certaine de récupérer la somme investie, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le risque de perte n'était pas certain, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.Moyen produit par la SCarticle L. 225-206 du code de commercearticle 1147 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dispose que les conventarticle 1147 du code civil.article L. 225-206 du code de commerce interdit le racha
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02359
Données disponibles
- Texte intégral