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Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02360
- Date
- 14 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2360 F-D Pourvoi n° C 15-23.890 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [O] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union locale CGT [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale CGT du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union locale CGT [Localité 1] et de l'union départementale CGT du Val-d'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que M. [Y] ne versait aux débats aucun élément démontrant qu'aurait existé, en l'espèce, un lien de subordination entre lui et l'organisation syndicale, caractéristique du contrat de travail et qu'il ne fournissait aucune précision de nature à établir la réalité de directives qu'il aurait reçues et plus généralement l'exercice d'un pouvoir hiérarchique sur lui, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le contredit formé par M. [T] [Y] mal fondé et que le greffe de la 6ème chambre de la cour d'appel transmettra au tribunal de grande instance de Pontoise le dossier de l'affaire, AUX MOTIFS QUE Considérant que M. [Y] expose que de 1994 à 2007 il a exercé dans les locaux de l'Union locale CGT de [Localité 1], une activité salariée, consistant en une présence trois fois par semaine -afin de répondre aux besoins des salariés et adhérents de la CGT, à l'occasion de rendez-vous ou de consultations téléphoniques- et en l'assistance des salariés adhérents et non adhérents, représentés par la COT auprès des conseil des prud'hommes ; Qu'il précise n'avoir jamais été syndiqué à la CGT et que cette absence de qualité exclut l'application du statut de « délégué syndical » invoqué par la CGT ; Que le 7 juin 2007, selon le procès-verbal qu'il produit, l'Union départementale CGT du Val d'Oise, après avoir constaté que l'ancienne équipe responsable du syndicat avait mis en place une collaboration avec lui, « intervenant extérieur à la CGT », a décidé la « non poursuite de la défense juridique confiée à M. [Y], exerçant à l'UL de [Localité 1] », sous réserve des dossiers en cours au bureau de jugement et à la cour d'appel qu'il mènerait à leur terme ; Que par lettre du 14 septembre 2007, l'Union locale CGT de [Localité 1] l'a informé de la fin de son mandatement, lui indiquant en conséquence qu'il était « démandaté pour assurer l'accueil des salariés au sein de l'UL ainsi que l'assistance juridique de la CGT devant le conseil de prud'hommes » ; Considérant que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 avril 2013 afin de voir juger qu'il avait été titulaire d'un contrat de travail, le liant à la CGT, de 2002 à 2007 et d'obtenir diverses sommes, à titre de rappel de salaire, et indemnités relatives à la rupture de ce contrat ; Que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise, considérant que M. [Y] ne justifiait d'aucun contrat de travail ; Sur la compétence prud'homale Considérant qu'il résulte des conclusions des parties qu'il n'est pas discuté que de 2002 à 2007 M. [Y] a bien exercé les fonctions de défenseur syndical au nom de de l'Union locale COT de [Localité 1] ; qu'en cette qualité il a notamment assisté les salariés devant les juridictions prud'homales ainsi que le démontrent les décisions de celles-ci, produites aux débats ; Considérant que le défenseur syndical, conformément à l'article R 1453-2 du code du travail, est un délégué de l'organisation syndicale ; qu'il représente donc cette organisation, lié à elle, non, par des considérations matérielles et personnelles, mais par des principes et valeurs communs au service de la personne défendue, peu important que le délégué, soit, ou non, adhérent de l'organisation ; Qu'il s'ensuit que, par nature, le mandat de défenseur syndical exclut l'existence de tout lien de subordination entre le délégué et son syndicat, chacun oeuvrant volontairement en faveur de la même défense ; Considérant que M. [Y] choisi en 2002, comme défenseur syndical, par l'Union CGT de [Localité 1], a été « démandaté » de ces mêmes fonctions, en 2007 ; qu'il importe peu qu'il n'ait jamais été adhérent de ce syndicat, ce dernier étant libre d'accorder sa confiance à la personne qu'il jugeait la mieux à même d'assurer ces fonctions jusqu'à ce qu'il estime devoir les lui retirer ; que la contestation de ce « démandatement » par M. [Y] ne ressortit donc pas à la compétence du conseil de prud'hommes et ne peut être portée que devant la juridiction de droit commun ainsi que l'ont décidé les premiers juges ; Considérant que M. [Y] ne verse d'ailleurs aux débats aucun élément démontrant qu'aurait existé, en l'espèce, un lien de subordination entre lui et l'organisation syndicale, caractéristique du contrat de travail ; Que l'attestation de l'ancien secrétaire de l'UL de [Localité 1], non conforme de surcroît aux dispositions de l'article 202 du code civil, se révèle inopérante puisqu'il en ressort seulement que M. [Y] n'a jamais été adhérent de la CGT et que son activité reposait « sur un pourcentage qui lui était versé sous forme diverses et variées des dossiers traités ; Que l'indétermination de ce « témoignage » n'emporte aucune conviction de la cour, étant rappelé que l'attestant ne fournit aucune précision de nature à établir la réalité de directives qu'aurait reçues M. [Y] et plus généralement l'exercice d'un pouvoir hiérarchique sur lui ; Considérant que te contredit sera en conséquence rejeté, ALORS QUE aucune disposition légale ne rend incompatible le statut de défenseur syndical avec l'existence d'un lien de subordination ; que si le défenseur syndical, mandaté par un syndicat de salariés et non adhérent de ce syndicat, partage nécessairement un ensemble de valeurs et de principes communs avec cet organisme, son statut n'est pas exclusif de tout contrat de travail le liant à l'organisation syndicale mandante ; que bien au contraire, l'unité de valeurs et de principes entre le défenseur syndical et l'organisme le mandatant implique nécessairement, de la part du mandataire, de se soumettre à la doctrine du syndicat qui l'emploie, conformément aux statuts de ce dernier, lequel détermine le positionnement idéologique de l'organisme de défense des salariés ; qu'en énonçant que le défenseur syndical représente l'organisation syndicale à laquelle il est lié par des principes et valeurs communs au service de la personne défendue, ce qui emporte « par nature » l'exclusion pour le mandat de défenseur syndical d'un lien de subordination, quand bien même M. [Y] n'était pas adhérent de ce syndicat, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel