Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02361
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 88 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que Mme [P] a été engagée le 10 avril 2006 par la société Saprimex en qualité de responsable qualité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2011 pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et se voir allouer un rappel de salaire notamment au titre des heures supplémentaires ; qu'elle a été licenciée le 1er mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 des divers avenants à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 applicables au litige, le barème des « rémunérations annuelles garanties » est établi « gratification annuelle comprise », c'est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 63 de la convention collective précitée (puis par l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois) ; que le salarié qui perçoit un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garanti est donc rempli de ses droits, quand bien même il n'aurait pas perçu le versement distinct d'une gratification de fin d'année ; qu'en l'espèce, comme l'établissaient les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a relevé que Mme [P] avait « constamment perçu un salaire supérieur au salaire de base minimum » qui lui était dû ; qu'en affirmant qu'« il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de Mme [P], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle ( ) », pour ordonner en conséquence le paiement d'un rappel de prime conventionnelle de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois, ensemble les avenants précités ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'état psychologique d'un salarié ne saurait suffire à faire présumer une situation de harcèlement moral s'il ne résulte pas d'une situation imputable à l'organisation de l'entreprise et qui excède objectivement la mesure des inconvénients inhérents à l'état de subordination juridique ; qu'à défaut de caractériser une telle situation, le juge ne saurait fonder sa condamnation sur le seul sentiment de stress professionnel ou d'abattement éprouvé par un salarié, fût-il relaté par un avis médical ; qu'en se bornant à relever à l'appui de la condamnation pour harcèlement moral et du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une part, que plusieurs salariés témoignaient avoir vu Mme [P] en pleurs et très affectée « suite à l'arrivée de Mme [B] à la direction de l'usine » (attestation de M. [S] et de Mme [Z]), qu'un salarié alléguait une dégradation de « l'atmosphère en production » (cafardage, copinage, peur de perdre l'emploi, forte cadence de production), d'autre part, que Mme [P] s'était plainte par un courrier du 10 octobre 2010 de ce que la nouvelle directrice avait lu devant l'ensemble des cadres de la société une liste de reproches et, enfin, que le médecin du travail avait relevé un état dépressif réactionnel de la salariée et « un stress majeur lié à la perspective proche d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, dans le cadre d'un licenciement », toutes constatations impropres à caractériser une situation imputable à l'employeur et excédant objectivement les contraintes inhérentes à l'état de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Mme [P] » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Saprimex au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de primes de fin d'année emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 3°/ que le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sans rechercher si le manquement imputé à l'employeur constituait un manquement à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à invoquer « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Mme [P] et le harcèlement dont elle a été victime » sans constater que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2361 F-D Pourvoi n° Y 15-16.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saprimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement Maison de la Boucherie, [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saprimex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que Mme [P] a été engagée le 10 avril 2006 par la société Saprimex en qualité de responsable qualité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2011 pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et se voir allouer un rappel de salaire notamment au titre des heures supplémentaires ; qu'elle a été licenciée le 1er mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 des divers avenants à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 applicables au litige, le barème des « rémunérations annuelles garanties » est établi « gratification annuelle comprise », c'est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 63 de la convention collective précitée (puis par l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois) ; que le salarié qui perçoit un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garanti est donc rempli de ses droits, quand bien même il n'aurait pas perçu le versement distinct d'une gratification de fin d'année ; qu'en l'espèce, comme l'établissaient les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a relevé que Mme [P] avait « constamment perçu un salaire supérieur au salaire de base minimum » qui lui était dû ; qu'en affirmant qu'« il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de Mme [P], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle ( ) », pour ordonner en conséquence le paiement d'un rappel de prime conventionnelle de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois, ensemble les avenants précités ; Mais attendu que si la prime de fin d'année, prévue à l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, doit être incluse dans l'assiette de calcul de la rémunération minimale garantie, le simple respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à cette rémunération minimale garantie ne saurait satisfaire à l'obligation spécifique de paiement au salarié de la prime de fin d'année ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'état psychologique d'un salarié ne saurait suffire à faire présumer une situation de harcèlement moral s'il ne résulte pas d'une situation imputable à l'organisation de l'entreprise et qui excède objectivement la mesure des inconvénients inhérents à l'état de subordination juridique ; qu'à défaut de caractériser une telle situation, le juge ne saurait fonder sa condamnation sur le seul sentiment de stress professionnel ou d'abattement éprouvé par un salarié, fût-il relaté par un avis médical ; qu'en se bornant à relever à l'appui de la condamnation pour harcèlement moral et du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une part, que plusieurs salariés témoignaient avoir vu Mme [P] en pleurs et très affectée « suite à l'arrivée de Mme [B] à la direction de l'usine » (attestation de M. [S] et de Mme [Z]), qu'un salarié alléguait une dégradation de « l'atmosphère en production » (cafardage, copinage, peur de perdre l'emploi, forte cadence de production), d'autre part, que Mme [P] s'était plainte par un courrier du 10 octobre 2010 de ce que la nouvelle directrice avait lu devant l'ensemble des cadres de la société une liste de reproches et, enfin, que le médecin du travail avait relevé un état dépressif réactionnel de la salariée et « un stress majeur lié à la perspective proche d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, dans le cadre d'un licenciement », toutes constatations impropres à caractériser une situation imputable à l'employeur et excédant objectivement les contraintes inhérentes à l'état de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Mme [P] » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Saprimex au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de primes de fin d'année emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 3°/ que le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sans rechercher si le manquement imputé à l'employeur constituait un manquement à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à invoquer « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Mme [P] et le harcèlement dont elle a été victime » sans constater que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur ne prouvait pas que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Attendu, ensuite, que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée la deuxième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que le non-paiement d'heures supplémentaires et de primes de fin d'années ainsi que le harcèlement moral subi par la salariée étaient des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saprimex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saprimex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAPRIMEX à payer à Madame [P] les sommes de 15.000 euros en paiement d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que Madame [P] prétend qu'elle a accompli 100 heures supplémentaires par mois de 2006 à 2011 et chiffre sa demande à la somme globale de 280.862,60 euros ; que la société Saprimex estime que Madame [P] manque à son obligation de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires qu'elle lui aurait demandé d'accomplir, et que les éléments de preuve dont celle-ci se prévaut ne sont pas suffisants ; que Madame [P] n'a pas pu accomplir d'heures supplémentaires avant le 10 avril 2006, date de son embauche, et après le 18 août 2010, date du début de son arrêt de travail ; que même si elle ne fournit pas un état détaillé des 100 heures supplémentaires mensuelles qu'elle prétend avoir accomplies, le fait qu'elle en a effectuées pendant une certaine période, est établi : - par la teneur ci-dessus rappelée de son courrier du 10 octobre 2010, écrit et adressé à une époque où elle se considérait encore comme faisant partie de l'entreprise, dans lequel elle fait part avec une certaine naïveté et avec souffrance de son incompréhension d'avoir été maltraitée, et sollicite l'arbitrage du chef d'entreprise, ce qui est révélateur de sa sincérité, - par le fait qu'elle a adressé un certain nombre de courriels professionnels (dont rien ne permet de dire qu'ils n'ont pas été envoyés de son bureau), du 13 juillet 2010 au 9 août 2010, en dehors de ses horaires de travail, à savoir : le 13 juillet 2010 à 6 h 04, le 16 juillet 2010 à 20 h 01, le 23 juillet 2010 à 19 h 43, le 30 juillet 2010 à 19 h 47, le 6 août 2010 à 20 h 53, le 9 août 2010 à 5 h 42, - par le fait que la société Saprimex, contrairement aux dispositions légales rappelées ci-dessus, se borne à faire peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'amplitude réelle de ses heures travaillées avec son aval ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame [P] est fondée à hauteur d'une somme de 15.000 euros correspondant aux heures supplémentaires réalisées durant la période courue du 10 avril 2006 au 18 août 2010. 1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer ses prétentions sur l'ensemble de la période au titre de laquelle est formée cette demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée se bornait à produire six courriers professionnels envoyés « en dehors de ses horaires de travail » sur une période du 13 juillet 2010 au 9 août 2010 ainsi que d'un courrier du 10 octobre 2010 où elle alléguait avoir accompli des heures supplémentaires « depuis des mois », sans fournir un relevé détaillé des 100 heures supplémentaires alléguées ; qu'en affirmant que la demande de paiement des heures supplémentaires était fondée à hauteur de 15.000 euros « correspondant aux heures supplémentaires réalisées durant la période courue du 10 avril 2006 au 18 août 2010 », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les seuls documents produits n'étaient pas de nature à étayer les demandes d'heures supplémentaires sur l'ensemble de la période du 10 avril 2006 au 18 août 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE le juge ne peut se fonder sur un motif purement dubitatif ; qu'en affirmant que « rien ne permet de dire » que les six courriers professionnels n'avaient pas été envoyés depuis le bureau de la salariée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Saprimex à payer au salarié une somme de 8.792 euros à titre de prime de fin d'année, AUX MOTIFS QUE Madame [P] réclame une somme de 24.332 euros en paiement de primes de fin d'année pour les années 2007 à 2011 ; qu'aux termes de la convention collective applicable (article 63), une prime de fin d'année est versée aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an, le montant de cette prime est au moins égal à la rémunération mensuelle de base conventionnelle afférent au niveau et échelon de classification de l'intéressé, et dès lors que dans une entreprise est versée une prime de même nature que la prime de fin d'année, par exemple un 13ème mois, et sous réserve que le montant total soit au moins équivalent, l'obligation de versement au titre de la prime de fin d'année est remplie ; qu'il est encore précisé à la convention collective que la prime de fin d'année est due en totalité, notamment en cas de suspension du contrat de travail, pendant une partie de l'année civile, résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, ou de la maternité, en cas de suspension du contrat de travail, dans la limite d'une durée totale continue ou discontinue de 2 mois au cours de l'année civile, résultant de toute autre cause que l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité, qu'elle est calculée prorata temporise notamment en cas de suspension du contrat de travail pendant une durée totale continue ou discontinue supérieure à 2 mois au cours de l'année civile, à l'exception des cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, et qu'elle n'est pas due lorsque le contrat de travail est suspendu pendant toute l'année civile ; que contrairement à ce que soutient la société Saprimex, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de Madame [P], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle, quand celle-ci a perçu pendant toute la période considérée, un salaire supérieur à la rémunération annuelle garantie ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Madame [P] qu'aucune prime de fin d'année ne lui a été versée à compter de janvier 2007 ; que conformément aux dispositions conventionnelles, elle ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporise de sa présence dans l'entreprise (8/12º), sachant qu'elle n'allègue ni ne justifie que son congé maternité aurait débuté en cours d'année 2010, et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'elle a été licenciée en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon pour les années postérieures ; qu'il s'ensuit que pour la période courue de 2007 à 2010, la créance de Madame [P] s'établit à la somme globale de 8.792 euros (2.300 + 2.300 + 2.500 + 1692) ; que Mme [P] a constamment perçu un salaire supérieur au salaire de base minimum prévu pour les coefficients qui s'appliquaient à elle (coefficient 400, puis niveau VII échelon 1) prévu par la convention collective du 1er août 1969 et l'accord du 12 décembre 2007 et leurs avenants successifs, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires (arrêt attaqué p. 5) ; ALORS QU'aux termes de l'article 2 des divers avenants à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 févier 1969 applicables au litige (productions n° 22 à 26), le barème des « rémunérations annuelles garanties » est établi « gratification annuelle comprise », c'est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 63 de la convention collective précitée (puis par l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois) ; que le salarié qui perçoit un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garanti est donc rempli de ses droits, quand bien même il n'aurait pas perçu le versement distinct d'une gratification de fin d'année ; qu'en l'espèce, comme l'établissaient les bulletins de paie versés aux débats (production n° 21), la cour d'appel a relevé que Mme [P] avait « constamment perçu un salaire supérieur au salaire de base minimum » qui lui était dû (arrêt attaqué p. 5 et 6) ; qu'en affirmant qu'« il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de Madame [P], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle ( ) », pour ordonner en conséquence le paiement d'un rappel de prime conventionnelle de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois, ensemble les avenants précités. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Saprimex et D'AVOIR condamné cette dernière à payer à la salariée les sommes de 34.884 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.000 euros en réparation d'un préjudice moral, AUX MOTIFS QUE Madame [Q] [P] était engagée le 10 avril 2006 pour une durée indéterminée et à temps complet par la société Saprimex, faisant commerce de viande en gros, en qualité de 'Responsable Qualité', avec le statut d'agent de maîtrise ; qu'elle était promue au statut de cadre à partir du mois de juin 2007 ; qu'elle était placée en arrêt de travail pour maladie le 18 août 2010 au motif d'un état dépressif sévère, le médecin ayant consigné que sa patiente lui avait rapporté avoir été la victime de pressions et d'un harcèlement au travail ; que dans un courrier du 10 octobre 2010 adressé au président directeur général, elle faisait notamment part de sa 'fatigue physique et morale accumulée depuis des mois à cause d'une charge de travail de douze à quinze heures journalière', de ce que, lors d'une réunion du 17 août 2010, elle avait été dénigrée par la nouvelle directrice, Madame [B], qui avait lu 'devant l'ensemble des cadres de la société une liste de reproches à mon encontre ; que pendant plus d'un quart d'heure, elle dénigra le travail réalisé depuis plus de quatre ans, grondant que le BA-BA de mon métier n'était pas fait puis elle ajouta que ce qu'elle avait vu dans les ateliers étaient inacceptable et intolérable, me demandant même si je me rendais compte des risques qu'encourait la société par ma faute !', et de ce qu''à cause de cette tentative de dénigrement, je ne me sens plus soutenue par ma Direction et cela sans raison valable puisque je n'avais eu que des félicitations et des primes jusqu'à ce jour' ; qu'elle lui faisait part encore d'un refus de Madame [B] de 'retirer un jour sur la Date Limite de Consommation' sur des marchandises qui avaient été préemballées la veille, et concluait son propos en ces termes : 'Les procédures mises en place depuis l'arrivée de Mme [B] mettent en cause, outre notre éthique professionnelle, notre responsabilité pénale. Je ne peux rester dans cette situation qui nuit à ma santé et au bon fonctionnement du service qualité de l'usine dont je suis la responsable. Aussi je m'en remets à vous pour m'indiquer rapidement quelles sont vos perspectives relatives à la politique qualité de l'usine et pour ce qui concerne ma personne' ; qu'elle accouchait d'un enfant le 23 mai 2011 ; qu'aux termes d'une seconde visite médicale de reprise du travail du 30 janvier 2012, elle était jugée 'inapte responsable qualité et tout autre poste de travail dans l'entreprise sans reclassement professionnel envisageable' ; qu'elle était convoquée le 9 février 2012 à un entretien préalable à son licenciement, auquel elle ne se rendait pas, après avoir indiqué dans un courriel : 'Je suis sincèrement désolée de vous informer que malgré tous les efforts pour me rendre à l'entretien préalable prévu ce jour à 11 heures, je suis dans l'incapacité de vous rencontrer. Fragilisée psychologiquement et émotionnellement cette entrevue extrêmement anxiogène est à l'origine de crises d'angoisse et d'un profond mal être que je ne peux surmonter. Dans ces conditions, je vous prie d'excuser mon absence' ; qu'elle était licenciée le 1er mars 2012 au motif de son inaptitude définitive et de l'impossibilité d'organiser son reclassement dans l'entreprise ; ( ) que Madame [P] fonde sa demande de résiliation sur une accusation de fraude sur l'étiquetage, sur le non-paiement de ses salaires, heures supplémentaires, et primes, et sur le harcèlement dont elle dit avoir été la victime ; qu'elle n'établit pas la fraude qu'elle invoque en n'apportant aucune preuve de ce que la directrice, Madame [B], aurait refusé de réduire d'une journée le délai des dates limite de consommation ; que le non-paiement d'heures supplémentaires et de primes de fin d'année est avéré ; qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 et du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et lorsque survient un litige à ce sujet, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Madame [P] démontre par les éléments suivants des agissements répétés de la directrice, Madame [B], à son encontre, faisant présumer l'existence d'un harcèlement au sens de ces dispositions : - une attestation de Monsieur [S] témoignant de ce qu'il a 'vu la responsable qualité, [Q] [T]..., en pleurs et très affectée suite à l'arrivée de Mme [B] à la direction de l'usine', - une attestation de Madame [Z] témoignant comme suit : 'Depuis que Mme [B] est directrice de l'usine l'atmosphère en production c'est dégradé : cafardage et copinage, peur de perdre son emploi (...) forte cadence de production malgré un matériel en panne rendant le travail encore plus difficile. Tous les jours, Mlle [P] passait au niveau des lignes d'emballage et de conditionnement et je la voyai très abattu, souvent en pleur', - une attestation de Monsieur [V] témoignant comme suit : 'Travaillant à l'usine Saprimex de St Martin de Crau depuis juillet 2006 j'avais contact avec Mlle [P] responsable du service qualité pour avoir son aval pour mais intervention de travaux. J'ai vu l'état psychologique et physique de celle-ci se dégrader avec la venue de Mme [B] en tant que directrice de l'usine. De ce fait j'ai surpris Mlle [P] effondrée et en pleur de nombreuses fois suite aux pressions et aux humiliations récurrentes qu'exerçait Mme [B] sur elle selon ses dires', - la teneur du courrier déjà cité de Madame [P] du 10 octobre 2010, qui n'est pas en elle-même déniée par la société Saprimex, en ce qui concerne les propos humiliants qu'elle rapporte, - la gravité et la persistance de l'état dépressif réactionnel de Madame [P] , attestée par le certificat d'arrêt de travail initial, et par les certificats suivants, étant relevé en particulier le dernier, en date du 15 février 2012, faisant écho au courriel de Madame [P] déjà cité adressé à son employeur le jour prévu pour son entretien préalable à son licenciement, dans lequel le médecin note : 'Elle présente un état de stress majeur lié à la perspective proche d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, dans le cadre d'un licenciement intervenant au terme d'une longue procédure pour harcèlement. Afin de ne pas aggraver sa situation psychologique et de lui permettre d'éviter de se présenter à cet entretien en état d'infériorité lié à cet état, je lui demande d'y sursoir momentanément' ; que la société Saprimex, qui se contente vainement de dénier toute valeur probante aux éléments de fait rapportés ci-dessus quant à l'existence d'une présomption de harcèlement, n'établit en aucune façon que ces faits ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement ou que le comportement de la directrice aurait été dicté par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ; que le harcèlement est donc admis ; que le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Madame [P] , et le harcèlement dont elle a été victime, justifient sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Saprimex ; que la date de rupture du contrat de travail est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence de cette résiliation, Madame [P] est fondée à réclamer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : une somme de 8.722,47 euros correspondant à trois mois de salaire, dès lors que son incapacité à exécuter le préavis a pour origine le harcèlement dont elle avait été la victime ; - indemnité de congés payés : aucune somme dès lors que, en application de l'article 51 de la convention collective applicable, elle n'avait plus le droit à des congés payés à compter du 18 octobre 2010, sauf pendant son congé maternité, et qu'elle n'indique pas en quoi, en réclamant sans explication précise une somme de 42.460,13 euros, elle n'aurait pas été remplie de ses droits par le versement, dans le cadre de son licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés de 5.839,34 euros ; - indemnité de licenciement : aucune somme dès lors qu'elle a d'ores et déjà été intégralement remplie de ses droits dans le cadre de son licenciement, par le versement d'une somme de 2.665,20 euros, exactement calculée en fonction des prescriptions légales, sur la base de son salaire effectivement perçu, et non du salaire qu'elle prétend à tort qu'elle aurait dû percevoir ; - indemnité pour licenciement infondé : Madame [P] est fondée à obtenir une somme de 34.884 euros représentant un an de salaires (et non pas 62.604 euros comme elle le chiffre, sans explication), en considération de son ancienneté, et du fait qu'elle était toujours en arrêt pour maladie à la date de son licenciement, près de deux après avoir été arrêtée ; - indemnité pour licenciement abusif en réparation d'un préjudice moral : Madame [P], qui a été victime d'un harcèlement, à l'origine de son arrêt de travail et par voie de suite de son licenciement, est fondée à demander réparation du préjudice moral spécifique qui en est découlé, et il lui sera alloué une indemnité de 4.000 euros ; 1°) ALORS QUE l'état psychologique d'un salarié ne saurait suffire à faire présumer une situation de harcèlement moral s'il ne résulte pas d'une situation imputable à l'organisation de l'entreprise et qui excède objectivement la mesure des inconvénients inhérents à l'état de subordination juridique ; qu'à défaut de caractériser une telle situation, le juge ne saurait fonder sa condamnation sur le seul sentiment de stress professionnel ou d'abattement éprouvé par un salarié, fût-il relaté par un avis médical ; qu'en se bornant à relever à l'appui de la condamnation pour harcèlement moral et du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une part, que plusieurs salariés témoignaient avoir vu Mme [P] en pleurs et très affectée « suite à l'arrivée de Mme [B] à la direction de l'usine » (attestation de M. [S] et de Mme [Z]), qu'un salarié alléguait une dégradation de « l'atmosphère en production » (cafardage, copinage, peur de perdre l'emploi, forte cadence de production), d'autre part, que Mme [P] s'était plainte par un courrier du 10 octobre 2010 de ce que la nouvelle directrice avait lu devant l'ensemble des cadres de la société une liste de reproches et, enfin, que le médecin du travail avait relevé un état dépressif réactionnel de la salariée et « un stress majeur lié à la perspective proche d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, dans le cadre d'un licenciement », toutes constatations impropres à caractériser une situation imputable à l'employeur et excédant objectivement les contraintes inhérentes à l'état de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Madame [P] » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Saprimex au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de primes de fin d'année emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 3°) ALORS en outre QUE le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sans rechercher si le manquement imputé à l'employeur constituait un manquement à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à invoquer « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Madame [P] et le harcèlement dont elle a été victime » sans constater que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02361
Données disponibles
- Texte intégral