Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02362
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 82 383 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. [E] a été engagé le 1er février 2006 par la société Saprimex en qualité de responsable des lignes de production de viande ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et se voir allouer un rappel de salaire notamment au titre des heures supplémentaires ; qu'il a été licencié le 14 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de prime de fin d'année alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 des divers avenants à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 applicables au litige, le barème des « rémunérations annuelles garanties » est établi « gratification annuelle comprise », c'est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 63 de la convention collective précitée (puis par l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois) ; que le salarié qui perçoit un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garanti est donc rempli de ses droits, quand bien même il n'aurait pas perçu le versement distinct d'une gratification de fin d'année ; qu'en l'espèce, comme l'établissaient les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a relevé que les rémunérations versées à M. [E] « sur la période de 2006 à 2011 ont continuellement et très largement excédé le salaire de base mensuel minimum prévu par les accords du 1er août 1969 et 12 décembre 2007, et leurs avenants successifs » ; qu'en affirmant qu'« il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de M. [E], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle ( ) », pour ordonner en conséquence le paiement d'un rappel de prime conventionnelle de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois, ensemble les avenants précités ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2362 F-D Pourvoi n° Z 15-16.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saprimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement Maison de la Boucherie, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saprimex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. [E] a été engagé le 1er février 2006 par la société Saprimex en qualité de responsable des lignes de production de viande ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et se voir allouer un rappel de salaire notamment au titre des heures supplémentaires ; qu'il a été licencié le 14 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de prime de fin d'année alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 des divers avenants à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 applicables au litige, le barème des « rémunérations annuelles garanties » est établi « gratification annuelle comprise », c'est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 63 de la convention collective précitée (puis par l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois) ; que le salarié qui perçoit un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garanti est donc rempli de ses droits, quand bien même il n'aurait pas perçu le versement distinct d'une gratification de fin d'année ; qu'en l'espèce, comme l'établissaient les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a relevé que les rémunérations versées à M. [E] « sur la période de 2006 à 2011 ont continuellement et très largement excédé le salaire de base mensuel minimum prévu par les accords du 1er août 1969 et 12 décembre 2007, et leurs avenants successifs » ; qu'en affirmant qu'« il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de M. [E], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle ( ) », pour ordonner en conséquence le paiement d'un rappel de prime conventionnelle de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois, ensemble les avenants précités ; Mais attendu que si la prime de fin d'année, prévue à l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, doit être incluse dans l'assiette de calcul de la rémunération minimale garantie, le simple respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à cette rémunération minimale garantie, ne saurait satisfaire à l'obligation spécifique de paiement au salarié de la prime de fin d'année ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saprimex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saprimex. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAPRIMEX à payer à Monsieur [E] la somme de 20.000 euros en paiement d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur [E] prétend avoir accompli 140 heures supplémentaires par mois de 2006 à 2011 et chiffre sa demande à ce titre et sur cette période à la somme de 426.823,83 euros ; qu'il expose qu'en raison de sa fonction d'encadrement des équipes de production, il arrivait en même temps que les bouchers, soit vers 5 h 30 du matin, et quittait l'entreprise au plus tôt lorsque la production était terminée, et quittait rarement son poste avant 20 heures ; que la société Saprimex estime que Monsieur [E] manque à son obligation de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires qu'elle lui aurait demandé d'accomplir, et fait valoir qu'il percevait tous les mois un forfait de 9 heures supplémentaires, payées même pendant ses congés payés, et que son salaire, largement supérieur au minimum conventionnel, pouvait rémunérer d'éventuels dépassements d'horaire ; que même si Monsieur [E] ne fournit pas un état détaillé des 140 heures supplémentaires mensuelles qu'il prétend avoir accomplies, le fait qu'il en a effectuées pendant une certaine période, au-delà du forfait mensuel de 9 heures, est établi : - par les témoignages de salariés attestant de sa surcharge de travail, de son amplitude de travail quotidienne pouvant aller de 4 heures du matin à 18-20 heures le soir, et attestant également de la pression exercée sur les lignes de production pour augmenter les heures, - par la teneur de son courrier du 12 octobre 2010, rédigé à une époque où il se considérait encore comme faisant partie de l'entreprise, et dans lequel il s'exprime comme suit :' (...) ; qu'à la mi-mars, le départ de mon responsable direct, M. [G] [J], Directeur de site, a coïncidé avec le début de notre partenariat avec une dizaine de clients extérieurs, appartenant à la moyenne et à la grande distribution. Le surcroît d'activité conjugué à un manque de personnel qualifié et des équipements en mauvais états de fonctionnement ont entraîné une surcharge de travail d'autant plus importante que je n'avais plus de Directeur présent sur site quotidiennement pour m'épauler dans mes fonctions. Par conséquent, les journées de travail se sont allongées avec un minimum de douze heures par jour et pouvant atteindre plus de quinze heures le vendredi. Monsieur le Président Directeur Général, je vous ai alors interpellé à plusieurs reprises sur les difficultés et la pénibilité des conditions de travail. Comprenant l'urgence de la situation, vous me rassurez et m'encouragez à persévérer en me disant que : 'je suis un pilier pour la production' ; que dans le but de trouver des solutions pour améliorer les conditions de production et ainsi diminuer la pénibilité, une réunion a été mise en place chaque mardi ; qu'ainsi le mardi 3 août 2010, vous débutez la réunion en affirmant à tous les cadres de la société : 'le train est en marche, ceux qui ne veulent pas le prendre resteront à quai, c'est pas grave nul n'est irremplaçable'. Vous enchainez sur les objectifs à atteindre prochainement, à savoir que le volume de la production journalière doit être égal à celui réalisé péniblement le vendredi avec une production qui démarre vers 5 h 30 le matin et qui se termine fréquemment entre 20 h et 21 h le soir. J'ai alors pris la parole pour vous expliquer une nouvelle fois les problèmes que j'avais pour exercer ma fonction de Responsable de Production. En effet, mes difficultés sont dues d'une part à un matériel d'occasion régulièrement défectueux ou en panne qu'il faut que je répare et d'autre part à l'insuffisance des effectifs auquel il faut que je pallie ainsi qu'à un climat social perturbé du fait des heures supplémentaires non rémunérées et de la prime de fin d'année, indiquée dans notre convention collective, mais qui n'est pas versée, et de la prime d'ancienneté qui ne prend pas en compte la réactualisation des salaires etc. Puis j'ai conclu en vous disant que de venir travailler dans de telles conditions, même après trente ans au sein de l'entreprise, devenait l'enfer. Les jours suivants, pour la première fois, vous me montrez votre soutien par votre présence dès 5 heures du matin dans les ateliers de découpe (...)' - et encore par le refus de la société Saprimex d'accéder à sa demande de produire ses relevés de télépéage, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, aurait été un bon indicateur de ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise ; qu'au vu de ces éléments, et en particulier de la teneur du courrier du 12 octobre 2010, qui n'est pas en elle-même déniée, la société Saprimex ne peut soutenir que ces heures supplémentaires auraient été accomplies sans son aval ; qu'elle ne peut non plus considérer que ces heures supplémentaires auraient été d'ores et déjà comprises dans le salaire convenu ; qu'à la lumière du même courrier du 12 octobre 2010, et de l'arrêt pour maladie de Monsieur [E] le 19 août 2010, la période concernée par ces heures supplémentaires doit être limitée de la mi-mars 2010 au 19 août 2010 ; qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur [E] est fondée à hauteur d'une somme de 20.000 euros correspondant aux heures supplémentaires réalisée durant cette période. 1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer ses prétentions sur l'ensemble de la période au titre de laquelle est formée cette demande ; que le juge ne saurait retenir une évaluation théorique des heures accomplies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le salarié produisait des témoignages de salariés « attestant de sa surcharge de travail » et son amplitude de travail quotidienne « pouvant aller de 4 heures du matin à 18-20 heures le soir » ainsi qu'un courrier en date du 12 octobre 2010 qu'il avait adressé à son employeur, elle a relevé dans le même temps que le salarié « ne fournit pas un état détaillé des 140 heures supplémentaires mensuelles qu'il prétend avoir accomplies » ; qu'en affirmant que l'accomplissement d'heures supplémentaires mensuelles au-delà du forfait mensuel de heures était établi pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 20.000 euros correspondant aux heures supplémentaires accomplies sur la période de la mi-mars 2010 au 19 août 2010, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les seuls documents produits n'étaient pas de nature à étayer avec précision les demandes d'heures supplémentaires dont elle n'avait même pas chiffré le volume, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE le juge ne peut se fonder sur l'absence de production des relevés d'heures par l'employeur que si le salarié a préalablement étayé le volume d'heures alléguées ; qu'en se fondant sur le refus par la société Saprimex d'accéder à la demande de production des relevés de télépéage, lorsque la demande du salarié n'était pas précisément étayée, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Saprimex à payer au salarié une somme de 8.792 euros à titre de prime de fin d'année, AUX MOTIFS QUE Monsieur [E] réclame une somme de 28.431 euros en paiement de primes de fin d'année de 2006 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'aux termes de la convention collective applicable (article 63), une prime de fin d'année est versée aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an, le montant de cette prime est au moins égal à la rémunération mensuelle de base conventionnelle afférent au niveau et échelon de classification de l'intéressé, et dès lors que dans une entreprise est versée une prime de même nature que la prime de fin d'année, par exemple un 13ème mois, et sous réserve que le montant total soit au moins équivalent, l'obligation de versement au titre de la prime de fin d'année est remplie ; qu'il est encore précisé à la convention collective que la prime de fin d'année est due en totalité, notamment en cas de suspension du contrat de travail, pendant une partie de l'année civile, résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, ou de la maternité, en cas de suspension du contrat de travail, dans la limite d'une durée totale continue ou discontinue de 2 mois au cours de l'année civile, résultant de toute autre cause que l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité, qu'elle est calculée prorata temporis notamment en cas de suspension du contrat de travail pendant une durée totale continue ou discontinue supérieure à 2 mois au cours de l'année civile, à l'exception des cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, et qu'elle n'est pas due lorsque le contrat de travail est suspendu pendant toute l'année civile ; que contrairement à ce que soutient la société Saprimex, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de Monsieur [E], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle, quand celui-ci a perçu pendant toute la période considérée, un salaire supérieur à la rémunération annuelle garantie ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [E] a été rempli de ses droits en 2006 que depuis lors, aucune prime ne lui a été versée ; que conformément aux dispositions conventionnelles, il ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise (8/12), et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'il a été licencié en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon pour les années postérieures ; qu'il s'ensuit que pour la période courue de 2007 à 2010, la créance de Monsieur [E] s'établit à la somme globale de 8.792 euros (2.300 + 2.300 + 2.500 + 1.692) ; que même si l'on admet qu'il relevait d'un coefficient 400 au titre de l'ancienne classification (répondant à une responsabilité de cadre placé sous les ordres d'un chef de service ayant à diriger, à coordonner, les travaux des ouvriers, employés, techniciens ou collaborateurs des positions précédentes, et n'assurant pas dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente, qui revient à leur chef), les rémunérations qui ont été les siennes de 2006 à 2011 (période concernée par sa demande de rappel de salaires) ont continuellement et très largement excédé le salaire de base mensuel minimum prévu par les accords du 1er août 1969 et 12 décembre 2007, et leurs avenants successifs (arrêt attaqué p.4) ; ALORS QU'aux termes de l'article 2 des divers avenants à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 applicables au litige (productions n° 10 à 14), le barème des « rémunérations annuelles garanties » est établi « gratification annuelle comprise », c'est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 63 de la convention collective précitée (puis par l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois) ; que le salarié qui perçoit un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garanti est donc rempli de ses droits, quand bien même il n'aurait pas perçu le versement distinct d'une gratification de fin d'année ; qu'en l'espèce, comme l'établissaient les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a relevé que les rémunérations versées à M. [E] « sur la période de 2006 à 2011 ont continuellement et très largement excédé le salaire de base mensuel minimum prévu par les accords du 1er août 1969 et 12 décembre 2007, et leurs avenants successifs » (arrêt attaqué p. 4) ; qu'en affirmant qu'« il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de Monsieur [E], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle ( ) », pour ordonner en conséquence le paiement d'un rappel de prime conventionnelle de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois, ensemble les avenants précités. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Saprimex et D'AVOIR condamné cette dernière à payer au salarié les sommes de 46.548 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 2.000 euros en réparation d'un préjudice moral, AUX MOTIFS QUE le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Monsieur [M]... justifie sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la date de rupture du contrat de travail est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence de cette résiliation, Monsieur [M]... est fondé à réclamer les sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis : aucune somme dès lors qu'en arrêt de travail, il était dans l'incapacité d'effectuer son préavis; - indemnité de congés payés : aucune somme dès lors que, en application de l'article 51 de la convention collective applicable, il n'avait plus le droit à des congés payés à compter du 19 octobre 2010 en raison de son arrêt de travail depuis le 19 août 2010, et qu'il n'indique pas en quoi, en réclamant sans explication précise une somme de 56.054,72 euros, il n'aurait pas été rempli de ses droits par le versement, dans le cadre de son licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés de 5.061,58 euros; - indemnité de licenciement : aucune somme dès lors qu'il a d'ores et déjà été intégralement rempli de ses droits dans le cadre de son licenciement, par le versement d'une somme de 33.747,17 euros, exactement calculée en fonction des prescriptions légales, sur la base de son salaire effectivement perçu, et non du salaire qu'il prétend à tort qu'il aurait dû percevoir; - indemnité pour licenciement abusif : Monsieur [M]... est fondé à réclamer une somme de 46.548 euros représentant un an de salaire (et non pas 62.604 euros comme il le chiffre, sans explication), en considération de son ancienneté, et du fait qu'il était toujours en arrêt pour maladie à la date de son licenciement, près de deux ans après avoir été arrêté;- indemnité en réparation d'un préjudice moral : il résulte de son courrier déjà cité du 12 octobre 2010, du fait qu'il s'est vu privé d'un ordinateur professionnel pendant qu'il était en réunion et absent de son bureau, sans en avoir été averti à l'avance, et de ce qu'il a été contraint de restituer sa voiture de fonction pendant son arrêt pour maladie, alors que la société Saprimex ne démontre pas qu'il ne l'avait pas à sa disposition également pour son usage privé, que Monsieur [M]... a été victime d'ostracisme de la part de son employeur ; qu'il est en droit de percevoir en réparation du préjudice qui en a découlé une indemnité de 2.000 euros. 1°) ALORS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Monsieur [E] » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Saprimex au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de primes de fin d'année emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 2°) ALORS en outre QUE le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sans rechercher si le manquement imputé à l'employeur constituait un manquement à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à invoquer « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Monsieur [E] » sans constater que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 3°) ALORS QUE le véhicule de fonction mis à disposition du salarié est présumé remis à ce dernier pour un usage professionnel ; que l'employeur ne commet donc aucune faute en demandant au salarié de le lui restituer pendant la période d'arrêt de travail pour maladie, sauf pour l'intéressé à établir qu'il était autorisé à en conserver l'usage pour sa vie personnelle ; qu'en l'espèce, la société Saprimex faisait valoir que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne mentionnaient que la mise à disposition du véhicule constituait un avantage en nature dont le salarié aurait pu faire usage pour sa vie personnelle (conclusions p.16) ; qu'en retenant que le salarié avait été « contraint de restituer sa voiture de fonction pendant son arrêt pour maladie » sans que la société Saprimex ne démontre pas qu'il ne l'avait pas à sa disposition également pour son usage privé, lorsqu'il appartenait au contraire au salarié d'établir qu'il pouvait disposer de ce véhicule de fonction pour son usage personnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'employeur peut répartir librement le matériel professionnel entre les salariés de l'entreprise en fonction des besoins du service dont il est seul juge ; qu'en l'espèce, la société Saprimex faisait valoir, preuve à l'appui (cf. la liste du matériel mis à disposition du personnel), que l'ordinateur portable n'avait pas été mis à la disposition du salarié ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait repris « l'ordinateur professionnel » portable de M. [E] sans l'en avertir et pendant qu'il se trouvait en réunion, lorsqu'elle n'avait pas caractérisé la moindre faute de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et qu'elle n'avait même pas constaté que cet ordinateur était mis à disposition du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02362
Données disponibles
- Texte intégral