Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02375
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), que par décision unilatérale du 28 novembre 2011, la société France Telecom, depuis lors dénommée société Orange, a instauré, au sein du pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol, en charge du bon fonctionnement des réseaux informatiques internes à l'entreprise, un régime d'astreinte à la semaine, obligeant les salariés concernés à demeurer à leur domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, de 18 heures au soir au lendemain à 8 heures ; que soutenant que cette décision expose les salariés à un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures et son secrétaire, M. [Y], ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de considérer que l'heure de 17h00 et 18h00 laissée au salarié d'astreinte pour regagner son domicile en semaine constitue un temps de travail effectif, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif sauf si le salarié est contraint, durant ce trajet, de se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait un temps de travail effectif, sur les contraintes liées à l'utilisation des véhicules d'entreprise, sans constater que l'utilisation d'un tel véhicule pour effectuer ce trajet présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, qu'en affirmant péremptoirement que le salarié d'astreinte « devait » utiliser un véhicule d'entreprise, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, contredit par les pièces versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte des constatations de la cour d'appel que durant l'heure de 17h00 à 18h00, le salarié était seulement tenu de respecter les conditions d'utilisation du véhicule d'entreprise, ce dont il résultait qu'il ne se trouvait pas à la disposition de son employeur pour effectuer un travail, ni privé de la faculté de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins que le temps de trajet entre le lieu de travail du salarié et son domicile constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; 4°/ qu'en outre, en retenant que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait du temps de travail effectif au motif inopérant que celui-ci pouvait être amené à réaliser des interventions depuis son domicile au cours de la période d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; 5°/ qu'au surplus, l'accord d'entreprise du 2 février 2000 intitulé « Accord pour tous » prévoit la possibilité de déroger à la durée journalière maximale de travail effectif en cas d'intervention exceptionnelle notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes, ou surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité (annexe 4, § 4.1) ; qu'en refusant de distinguer, parmi les interventions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de l'astreinte, les interventions exceptionnelles des interventions ordinaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4.1 de l'annexe 4 de l'accord du 2 février 2000, ensemble les articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail ; 6°/ qu'enfin, le guide des consignes de mise en oeuvre d'une astreinte au pôle d'Exploitation Réseaux IP prévoit que « la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures en cas d'interventions exceptionnelles ou imprévisibles (§ 4.1 de l'annexe 4 de l'accord pour tous du 2 février 2000) » (p. 4, chapitre 1, 2°, § 1) ; qu'en retenant que la société Orange reconnaissait dans ce document qu'il n'y avait pas matière à appliquer la durée de douze heures autorisée par l'accord du 2 février 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'annuler la décision du 28 novembre 2011 de la société Orange, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par la décision unilatérale du 28 novembre 2011, le salarié d'astreinte devait alerter ses superviseurs et le cadre de permanence dans le cas particulier où il risquait d'être en dépassement du temps de travail, ce dont il résultait que le dispositif était de nature à assurer le respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la décision unilatérale du 28 novembre 2011, que ce dispositif était contraire aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-34 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2375 F-D Pourvoi n° Y 15-19.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de président du CHSCT de la Direction d'exploitation des infrastructures (DEI), 3°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de directeur de la direction technique France Orange village, contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de secrétaire du CHSCT de la Direction de l'exploitation des infrastructures (DEI), 2°/ au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Direction de l'exploitation des infrastructures (DEI), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, de Mme [U] et de M. [B] ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], ès qualités et du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la Direction de l'exploitation des infrastructures, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), que par décision unilatérale du 28 novembre 2011, la société France Telecom, depuis lors dénommée société Orange, a instauré, au sein du pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol, en charge du bon fonctionnement des réseaux informatiques internes à l'entreprise, un régime d'astreinte à la semaine, obligeant les salariés concernés à demeurer à leur domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, de 18 heures au soir au lendemain à 8 heures ; que soutenant que cette décision expose les salariés à un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures et son secrétaire, M. [Y], ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de considérer que l'heure de 17h00 et 18h00 laissée au salarié d'astreinte pour regagner son domicile en semaine constitue un temps de travail effectif, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif sauf si le salarié est contraint, durant ce trajet, de se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait un temps de travail effectif, sur les contraintes liées à l'utilisation des véhicules d'entreprise, sans constater que l'utilisation d'un tel véhicule pour effectuer ce trajet présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, qu'en affirmant péremptoirement que le salarié d'astreinte « devait » utiliser un véhicule d'entreprise, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, contredit par les pièces versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte des constatations de la cour d'appel que durant l'heure de 17h00 à 18h00, le salarié était seulement tenu de respecter les conditions d'utilisation du véhicule d'entreprise, ce dont il résultait qu'il ne se trouvait pas à la disposition de son employeur pour effectuer un travail, ni privé de la faculté de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins que le temps de trajet entre le lieu de travail du salarié et son domicile constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; 4°/ qu'en outre, en retenant que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait du temps de travail effectif au motif inopérant que celui-ci pouvait être amené à réaliser des interventions depuis son domicile au cours de la période d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; 5°/ qu'au surplus, l'accord d'entreprise du 2 février 2000 intitulé « Accord pour tous » prévoit la possibilité de déroger à la durée journalière maximale de travail effectif en cas d'intervention exceptionnelle notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes, ou surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité (annexe 4, § 4.1) ; qu'en refusant de distinguer, parmi les interventions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de l'astreinte, les interventions exceptionnelles des interventions ordinaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4.1 de l'annexe 4 de l'accord du 2 février 2000, ensemble les articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail ; 6°/ qu'enfin, le guide des consignes de mise en oeuvre d'une astreinte au pôle d'Exploitation Réseaux IP prévoit que « la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures en cas d'interventions exceptionnelles ou imprévisibles (§ 4.1 de l'annexe 4 de l'accord pour tous du 2 février 2000) » (p. 4, chapitre 1, 2°, § 1) ; qu'en retenant que la société Orange reconnaissait dans ce document qu'il n'y avait pas matière à appliquer la durée de douze heures autorisée par l'accord du 2 février 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié, dont la période d'astreinte débutait à 18 heures, disposait de la plage horaire de 17 heures à 18 heures pour rejoindre son domicile en étant tenu d'utiliser le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition pour effectuer le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l'entreprise, et estimé que, pendant cette période, le salarié ne pouvait pas librement vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée et hors de toute dénaturation, que ce temps de trajet est un temps de travail effectif ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a décidé que les interventions réalisées au cours de l'année 2012 n'avaient pas eu le caractère exceptionnel entrant dans les prévisions de l'annexe 4 à l'accord d'entreprise du 2 février 2000, pris pour déroger à la durée quotidienne maximale de travail, par application de l'article D. 3121-19 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'annuler la décision du 28 novembre 2011 de la société Orange, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par la décision unilatérale du 28 novembre 2011, le salarié d'astreinte devait alerter ses superviseurs et le cadre de permanence dans le cas particulier où il risquait d'être en dépassement du temps de travail, ce dont il résultait que le dispositif était de nature à assurer le respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la décision unilatérale du 28 novembre 2011, que ce dispositif était contraire aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-34 du code du travail ; Mais attendu qu'il incombe à l'employeur d'assurer l'effectivité du respect de la durée quotidienne maximale de travail telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-34 du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que telle que l'a organisée l'employeur par décision unilatérale, l'astreinte pouvait avoir pour effet de faire travailler le salarié pendant plus de dix heures sur une même journée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, condamne la société Orange à payer à M. [Y], ès qualité et au CHSCT de la Direction de l'exploitation des infrastructures la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Myens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Orange, Mme [U] et M. [B] ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que l'heure entre 17h00 et 18h00 laissée au salarié d'astreinte au pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société Orange pour regagner son domicile en semaine constituait un temps de travail effectif et d'AVOIR prononcé l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 de la société Orange étendant aux jours de semaine l'astreinte mise en place au pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société Orange à compter du mois de janvier 2012 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites et des débats qu'au sein de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE, le pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) a notamment pour activité de garantir le bon fonctionnement des réseaux informatiques internes de l'entreprise ; que ce service, qui regroupe une vingtaine de salariés, travaillant principalement à [Localité 1] et également à [Localité 2], doit être susceptible d'intervenir à tout moment ; que jusqu'en 2011, était en place, dans ce service alors dénommé pôle d'exploitation réseaux internet protocol (PER IP), un service d'astreinte à domicile du samedi à 12h55 (le service étant ouvert le matin de 8h00 à 12h55) au lundi 7h00, la continuité du service en semaine, en dehors de ses heures d'ouverture (de 7h00 à 20h00) étant assurée par un système dit de permanence statistique, le tout organisé conformément à l'accord d'entreprise du 2 février 2000 portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, dit « un accord pour tous », et à une décision unilatérale de l'employeur du 21 décembre 2005 relative au « dispositif de l'astreinte FTSA [FRANCE TELECOM SA] » ; que parallèlement à la transformation du service, dénommé à compter du 1er septembre 2011 pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) - sans qu'il soit exposé à quels changements a correspondu cette nouvelle appellation -, l'employeur a engagé une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures au mois de mars 2011 sur une extension du régime d'astreinte à la semaine, du soir à 18h00 au lendemain à 8h00 ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé d'une expertise, confiée au cabinet IRCAF RÉSEAU, qui a rendu son rapport au mois de juin 2011, puis a rendu un avis négatif sur le projet lors de sa réunion du 27 octobre 2011 ; que les négociations engagées parallèlement avec les délégués syndicaux n'ont pas abouti à la signature d'un accord ; que par décision unilatérale du 28 novembre 2011, le dispositif d'astreinte a été étendu à la semaine, à compter du 2 (selon la société ORANGE) ou du 5 (selon le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) janvier 2012 ( ) ; que pour décrire le dispositif litigieux, ce que la décision le mettant en place fait de façon seulement sommaire (outre une référence à la décision du 21 décembre 2005, elle mentionne 08h00, y compris les week-ends et jours fériés »), il y a lieu de se référer à la présentation qu'en a faite l'employeur lors de la dernière réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 27 octobre 2011, étant observé que le projet semble n'avoir pas évolué pendant la consultation du comité et les négociations avec les délégués syndicaux, le document adressé en vue de la première réunion du comité sur le sujet, tenue le 7 mars 2011, en faisant une présentation quasiment identique, de même que le rapport du cabinet IRCAF RÉSEAU (pièce n° 10 des appelants, page 27) ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié d'astreinte assure un service normal dans la journée de 10h00 à midi, puis de 13h00 à 17h00, soit six heures de travail effectif, dispose d'une heure, entre 17h00 et 18h00, de « facilités de service pour retour au domicile » (27 octobre 2011), ou de « délai de route » (7 mars 2011) ou encore « prévue pour regagner le domicile » (rapport IRCAF RÉSEAU, juin 2011), puis assure la période d'astreinte à domicile, à compter de 18h00, jusqu'à 8h00 du matin le lendemain ; que l'astreinte est également assurée les fins de semaine, du vendredi 18h00 au lundi 8h00, comme elle l'était précédemment ; que l'extension à la semaine de l'astreinte existante s'est, en effet, accompagnée de la suppression de l'ouverture du samedi et d'un changement des horaires d'ouverture du service en semaine, ramenés de 8h00 à 18h00 ; que le salarié d'astreinte dispose d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable, de l'indemnisation de son abonnement ADSL et d'un véhicule ; que les appelants soutiennent que ce régime d'astreinte est contraire aux règles légales et conventionnelles relatives à la durée quotidienne du travail effectif, à l'amplitude journalière et au repos quotidien ; qu'il doit être rappelé, à cet égard, qu'ainsi qu'en dispose l'article L 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et qu'aux termes de l'article L 3121-5, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise », étant précisé que « la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que l'article L 3121-6 dispose encore que, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 [...] » ; que l'examen de l'argumentation des appelants suppose que soit déterminée la nature de l'heure se situant entre la fin du temps de travail dans les locaux de l'employeur, soit 17h00, et la prise du service d'astreinte à domicile, à 18h00 ; que sur la période entre 17h00 et 18h00, aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif », dès lors du moins que le salarié n'est pas pendant sa durée à la disposition de l'employeur et qu'il peut en conséquence vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre de lieu de travail constitue en revanche un temps de travail effectif ; qu'il résulte de ce qui précède que l'heure comprise entre 17h00, heure de fin du travail effectif effectué par le salarié dans les locaux de l'employeur, et 18h00, heure du début de l'astreinte à domicile, est qualifiée, dans les documents relatifs à la mise en place de la dite astreinte, de « facilités de service pour retour au domicile », de « délai de route » ou encore d'heure « prévue pour regagner le domicile » ; que s'il résulte des tableaux horaires décrivant la vacation en période d'astreinte (présentation en vue de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 27 octobre, page 20, tableau repris dans le rapport du cabinet IRCAF RÉSEAU, en page 73) que c'est à 17h00 que le salarié peut quitter les locaux de l'employeur, il doit être relevé que, dans le document en vue de la réunion du comité du 27 octobre 2011, en page 23, sous le titre « précisions suite réunion DS du 9 septembre », il est écrit qu'« un horaire 10h-18h, avec une coupure déjeuner d'une heure paraît adapté, d'autant que des facilités de service seraient accordées sur la fin de sa vacation au salarié d'astreinte afin qu'il puisse être chez lui 18 heures » ; que malgré cette formulation ambiguë, la société ORANGE affirme sans être contredite que la journée de travail normale du salarié d'astreinte se termine à 17h00 et il n'est pas contesté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et M. [S] [Y] que c'est donc l'entière heure comprise entre 17h00 et 18h00 qui est réservée au trajet du salarié d'astreinte ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail considère que cette heure constitue un temps de travail effectif, dès lors, d'une part, qu'elle est consacrée à un déplacement entre deux lieux de travail, le domicile du salarié d'astreinte devenant un lieu de travail, et, d'autre part, que le salarié doit utiliser, pour regagner son domicile afin d'y prendre son service d'astreinte, un véhicule d'entreprise, dont l'usage est strictement encadré ; que la société ORANGE réplique que le domicile ne saurait être assimilé à un chantier où se rendrait le salarié depuis l'entreprise et qu'aucune contrainte particulière ne pèse sur le salarié pendant cette heure de trajet ; que les accords conclus au sein de l'entreprise ne concernent pas précisément la situation litigieuse ; que l'accord du 2 février 2000, dit « un accord pour tous », stipule (annexe 1) que « le temps qui correspond au parcours du domicile au lieu de travail habituel est exclu du temps de travail effectif » ; que cette même annexe comprend ensuite un paragraphe consacré au « déplacement professionnel », qui est ainsi rédigé : « La durée des trajets effectués par les salariés avec le véhicule de l'entreprise entre le lieu habituel de travail et les chantiers et entre les chantiers est considérée comme temps de travail effectif. Les déplacements professionnels effectués en dehors des heures de travail et dans la mesure où le salarié a le choix du moyen de transport et dispose d'une certaine latitude pour vaquer à des occupations personnelles, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. En revanche, dès lors que le salarié est à la disposition de son employeur et exécute une prestation à sa demande en partant de l'entreprise, ce temps doit être assimilé à du temps de travail effectif. Les temps de déplacement pour se rendre, à la demande de l'entreprise, à une formation sur un lieu inhabituel de travail sont considérés comme du temps de travail effectif. Dans le cadre des interventions en permanence de service, les déplacements sont pris en compte dans le temps de travail effectif et notamment, le cas échéant au départ du domicile. » ; qu'il n'est pas contesté que, la plupart du temps, lorsque le salarié d'astreinte est sollicité, il effectue l'intervention nécessaire à distance, depuis le domicile où il assure son astreinte, lequel devient ainsi un lieu où il assure un travail effectif, du moins pendant la durée de cette intervention ; que lorsqu'en revanche, le salarié n'est pas sollicité, son domicile ne devient pas un lieu de travail effectif du seul fait que le salarié doit y demeurer joignable pour l'exercice de l'astreinte ; que le déplacement qu'effectue le salarié entre 17h00 et 18h00 le conduit d'un lieu de travail à son domicile, lequel est susceptible de devenir également un lieu de travail ; qu'il résulte d'un extrait du site internet de la société ORANGE sur les véhicules d'entreprise de cette société, qui ont un statut différent des véhicules de fonction ou de service (ces derniers étant désignés par les initiales VF/VS dans certains documents internes), que « l'utilisation des véhicules « Entreprise » domicile/travail n'est envisageable et par conséquent couverte par l'assurance que lorsque le salarié bénéficie d'une autorisation de remisage à domicile », laquelle n'est donnée que « pour raisons impérieuses de service » et prend la forme d'un « document qui précise les conditions de remisage à domicile » et permet de « vérifier, au cas par cas, selon l'horaire de l'accident, si la couverture de l'assurance joue » ; qu'il est encore précisé que « l'utilisation des véhicules « Entreprise » à titre personnel est en revanche interdite » et que « dès lors qu'un salarié utilise à des fins privées le véhicule « Entreprise », il n'est donc pas couvert par l'assurance » ; qu'il résulte de l'autre document produit à cet égard aux débats par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, intitulé « rappel sur les conditions d'utilisation des véhicules « Entreprises » de France Télécom » que : seul un agent de l'entreprise peut être autorisé à conduire ces véhicules, « les membres de la famille de l'agent, les amis, les personnes de rencontre...n'ayant pas de lien direct avec l'activité de FT ne doivent en aucun cas se trouver à bord d'un véhicule « Entreprise » », « l'autorisation d'un véhicule FT (autre que VF/VS) donnée à un collaborateur pour rejoindre son domicile doit être accordée par le directeur d'entité de façon très restrictive (nomades, salariés se rendant directement sur le lieu d'intervention ou de rendez-vous ou en sortant tard...) », « l'autorisation précise les conditions d'utilisation du véhicule en relation avec les objectifs de la mission », « l'autorisation est délivrée pour le trajet le plus direct ou le plus facile entre les adresses du lieu de travail, du domicile, et du lieu d'intervention », « le non-respect des règles d'autorisation expose la personne fautive à une sanction disciplinaire » ; que quoique les parties n'aient pas produit d'exemple des autorisations accordées en application de ces règles aux salariés d'astreinte, il ne résulte d'aucun élément produit ni de l'argumentation des parties que les dites règles ne seraient pas respectées dans l'octroi des autorisations correspondantes ; qu'il résulte de ces contraintes que le salarié qui doit utiliser, pour faire le trajet entre les locaux de l'entreprise et son domicile - où il va assurer son service d'astreinte et qui peut devenir en conséquence à tout moment un lieu de travail effectif -, un véhicule de l'entreprise, avec lequel il doit se rendre directement à son domicile, par le trajet le plus court ou le plus facile, sans pouvoir en faire le moindre usage privé pendant ce trajet, ni y transporter de personnes étrangères à l'entreprise, reste dans celui-ci à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que la période prévue pour ce trajet est un temps de travail effectif ; que sur la durée quotidienne du travail effectif, ainsi qu'en dispose l'article L 3121-34 du code du travail, « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret » ; que ces dérogations sont organisées par les articles D 3121-15 et suivants, en cas de surcroît temporaire d'activité pour des motifs énumérés et sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il n'est cependant allégué à aucun moment qu'une telle dérogation aurait été sollicitée pour la mise en place de l'astreinte litigieuse ; que l'article D 3121-19 du même code dispose encore qu'« une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures » ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les articles D 3121-15 à D 3121-18, d'une part, et l'article D 3121-19, d'autre part, organisent deux modes de dépassement distincts et indépendants l'un de l'autre, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que les dépassements décidés par un accord d'entreprise soient autorisés par l'inspection du travail ; que l'accord d'entreprise du 2 février 2000, en son annexe 4, (point 4.1), stipule que la durée exceptionnelle notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnement importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité qui n'auraient pas été résolues dans le cadre de l'organisation normale du travail », cette dérogation étant « limitée à 5 jours ouvrables sur un mois civil pour un même salarié » ; que les intimés soutiennent que les interventions effectuées pendant l'astreinte litigieuse rentrent dans les prévisions de cet accord d'entreprise qui repoussent de dix à douze heures la durée quotidienne du travail effectif ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les dispositions de l'article L 3121-34 susvisé, et donc que les conditions de la dérogation conventionnellement décidée en application de ce texte étaient remplies ; que la décision du 21 décembre 2005 prévoit que les astreintes sont nécessaires à la continuité de l'activité et du service ; que l'inspection du travail du département du Calvados en a déduit, par lettre du 10 octobre 2006 (pièce n° 12 des intimés), que les interventions visées par les astreintes organisées par cette décision unilatérale « semblent s'inscrire dans le cadre de l'organisation normale du travail » et ne répondent donc pas aux conditions d'application du dépassement autorisé par l'annexe 4 (point 4.1) de l'accord du 2 février 2000 ; que les documents décrivant spécifiquement l'astreinte litigieuse n'apportent aucune précision sur la nature des interventions que le salarié d'astreinte devra effectuer ; qu'il est seulement acquis que ces interventions sont réalisées non pas au profit des clients de l'entreprise, mais au bénéfice des réseaux internes de celle-ci ; que ce point est cependant sans incidence sur l'application ou non au cas présent de la dérogation résultant de l'accord d'entreprise, qui ne fait aucune différence à cet égard, étant entendu que le bon fonctionnement des réseaux internes est une condition nécessaire à la qualité des services apportés aux clients de l'entreprise ; que c'est à cet égard en vain que les appelants invoquent les stipulations de l'accord du 2 février 2000 relatives à l'organisation de la continuité du service, « tant à l'égard des clients que de la mission de service universel » (point VI.3), dès lors que l'annexe 4 (point 4.1) n'en fait pas une condition du dépassement qu'elle autorise ; qu'il convient donc de se référer aux interventions effectivement réalisées pendant l'année 2012, telles qu'elles sont décrites dans des documents produits aux débats par les appelants (leurs pièces n° 14 et 44) et les intimés (leurs pièces n° 38 à 41), documents dont le contenu n'est pas contesté ; que celles-ci ont toujours eu, au vu de ces documents, pour objet de rétablir des réseaux déconnectés à la suite d'incidents divers, aux causes identifiées (intempéries sous forme de pluies ou d'orages, dégâts des eaux, coupures d'alimentation électrique) ou non déterminées ; qu'il s'agit en conséquence d'interventions courantes, et non pas exceptionnelles, destinées à remédier à des pannes ou dysfonctionnements dont il n'est nullement démontré qu'ils seraient importants ou imprévisibles, compte tenu de la nature des événements dénués de tout caractère exceptionnel qui les ont causés ; qu'il n'est pas davantage soutenu, ni à plus forte raison démontré, qu'était en cause la sécurité des personnes et des biens, étant observé que les conditions énumérées par l'accord d'entreprise ne sont pas cumulatives ; que la société ORANGE, M. [X] [B] et Mme [K] [U] peuvent d'autant plus difficilement soutenir que l'astreinte serait concernée par le dépassement autorisé par l'accord d'entreprise qu'ils ont admis le contraire, devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il résulte ainsi du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2011, à l'issue de laquelle a été donné un avis négatif sur le projet, que Mme [K] [U], qui présidait la dite réunion, estimait que la limite de durée quotidienne du travail effectif à ne pas dépasser était de dix heures (pièce n° 11 des appelants, page 19) ; que par ailleurs, aucun des documents présentant le régime de l'astreinte n'envisage une durée maximale de douze heures, l'expertise du cabinet IRCAF RÉSEAU et les débats lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 21 juillet 2011 au cours de laquelle les experts ont présenté leur rapport s'étant concentrés, s'agissant de la question de la régularité de l'astreinte au regard des règles sur la durée du travail, sur la question de l'amplitude journalière ; qu'enfin, le « guide des consignes de mise en oeuvre d'une astreinte au pôle d'exploitation réseaux IP » pris pour l'application de la décision unilatérale du 21 décembre 2005 (pièce n° 30 des appelants), daté du mois de décembre 2011 et prenant donc en compte l'astreinte litigieuse, traite du « cas particulier des situations où l'agent d'astreinte risque d'être en dépassement du temps de travail » et précise que c'est à l'agent d'aviser sa hiérarchie notamment « du risque de dépassement de sa durée du TTE [temps de travail effectif] journalier (10h00) » ; que dans ce document, la société ORANGE reconnaît donc elle-même implicitement qu'il n'y a pas matière à appliquer la durée de douze heures autorisée par l'accord du 2 février 2000 ; que l'employeur manque donc à démontrer que les conditions d'un dépassement de la durée quotidienne maximale du travail au-delà de dix heures et jusqu'à douze heures étaient réunies dans le cadre de l'astreinte litigieuse ; que la durée quotidienne du travail effectif des salariés concernés ne doit donc pas dépasser dix heures, sur une journée s'étendant de 00h00 à 24h00 ; que compte tenu de ce qui précède, la durée minimale travaillée est de sept heures, soit de 10h00 à 12h00 puis de 13h00 à 18h00 ; que l'astreinte commençant à 18h00, la durée maximale d'une éventuelle intervention, sur la même journée, peut donc être de six heures, si cette intervention commence dès le début de l'astreinte et n'est pas encore terminée à minuit ; qu'il en résulte que, telle qu'elle est actuellement organisée, l'astreinte litigieuse peut conduire le même salarié à travailler pendant une même journée plus de dix heures, et ce dès lors que le temps total des interventions effectuées pendant la période de temps s'écoulant entre 18h00 et minuit est supérieur à trois heures ; que les pièces produites montrent que cette durée maximale de dix heures a été dépassée à au moins douze reprises dans le courant de l'année 2012, ainsi que le relève d'ailleurs la société ORANGE dans ses propres conclusions ; que la décision du 28 novembre 2011 étendant cette astreinte à la semaine doit donc être annulée de ce chef, en ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 3121-34 du code du travail relatives à la durée quotidienne maximale du travail effectif ; 1/ ALORS QUE le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif sauf si le salarié est contraint, durant ce trajet, de se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait un temps de travail effectif, sur les contraintes liées à l'utilisation des véhicules d'entreprise, sans constater que l'utilisation d'un tel véhicule pour effectuer ce trajet présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; 2/ ALORS, subsidiairement, QU'en affirmant péremptoirement que le salarié d'astreinte « devait » utiliser un véhicule d'entreprise, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, contredit par les pièces versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que durant l'heure de 17h00 à 18h00, le salarié était seulement tenu de respecter les conditions d'utilisation du véhicule d'entreprise, ce dont il résultait qu'il ne se trouvait pas à la disposition de son employeur pour effectuer un travail, ni privé de la faculté de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins que le temps de trajet entre le lieu de travail du salarié et son domicile constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; 4/ ALORS, en outre, QU'en retenant que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait du temps de travail effectif au motif inopérant que celui-ci pouvait être amené à réaliser des interventions depuis son domicile au cours de la période d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; 5/ ALORS, au surplus, QUE l'accord d'entreprise du 2 février 2000 intitulé « Accord pour tous » prévoit la possibilité de déroger à la durée journalière maximale de travail effectif en cas d'intervention exceptionnelle notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes, ou surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité (annexe 4, § 4.1) ; qu'en refusant de distinguer, parmi les interventions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de l'astreinte, les interventions exceptionnelles des interventions ordinaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4.1 de l'annexe 4 de l'accord du 2 février 2000, ensemble les articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail ; 6/ ALORS, enfin, QUE le guide des consignes de mise en oeuvre d'une astreinte au pôle d'Exploitation Réseaux IP prévoit que « la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures en cas d'interventions exceptionnelles ou imprévisibles (§ 4.1 de l'annexe 4 de l'accord pour tous du 2 février 2000) » (p. 4, chapitre 1, 2°, § 1) ; qu'en retenant que la société Orange reconnaissait dans ce document qu'il n'y avait pas matière à appliquer la durée de douze heures autorisée par l'accord du 2 février 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 de la société Orange étendant aux jours de semaine l'astreinte mise en place au pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société Orange à compter du mois de janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE QU'il résulte des pièces produites et des débats qu'au sein de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE, le pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) a notamment pour activité de garantir le bon fonctionnement des réseaux informatiques internes de l'entreprise ; que ce service, qui regroupe une vingtaine de salariés, travaillant principalement à [Localité 1] et également à [Localité 2], doit être susceptible d'intervenir à tout moment ; que jusqu'en 2011, était en place, dans ce service alors dénommé pôle d'exploitation réseaux internet protocol (PER IP), un service d'astreinte à domicile du samedi à 12h55 (le service étant ouvert le matin de 8h00 à 12h55) au lundi 7h00, la continuité du service en semaine, en dehors de ses heures d'ouverture (de 7h00 à 20h00) étant assurée par un système dit de permanence statistique, le tout organisé conformément à l'accord d'entreprise du 2 février 2000 portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, dit « un accord pour tous », et à une décision unilatérale de l'employeur du 21 décembre 2005 relative au « dispositif de l'astreinte FTSA [FRANCE TELECOM SA] » ; que parallèlement à la transformation du service, dénommé à compter du 1er septembre 2011 pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) - sans qu'il soit exposé à quels changements a correspondu cette nouvelle appellation -, l'employeur a engagé une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures au mois de mars 2011 sur une extension du régime d'astreinte à la semaine, du soir à 18h00 au lendemain à 8h00 ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé d'une expertise, confiée au cabinet IRCAF RÉSEAU, qui a rendu son rapport au mois de juin 2011, puis a rendu un avis négatif sur le projet lors de sa réunion du 27 octobre 2011 ; que les négociations engagées parallèlement avec les délégués syndicaux n'ont pas abouti à la signature d'un accord ; que par décision unilatérale du 28 novembre 2011, le dispositif d'astreinte a été étendu à la semaine, à compter du 2 (selon la société ORANGE) ou du 5 (selon le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) janvier 2012 ( ) ; que pour décrire le dispositif litigieux, ce que la décision le mettant en place fait de façon seulement sommaire (outre une référence à la décision du 21 décembre 2005, elle mentionne 08h00, y compris les week-ends et jours fériés »), il y a lieu de se référer à la présentation qu'en a faite l'employeur lors de la dernière réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 27 octobre 2011, étant observé que le projet semble n'avoir pas évolué pendant la consultation du comité et les négociations avec les délégués syndicaux, le document adressé en vue de la première réunion du comité sur le sujet, tenue le 7 mars 2011, en faisant une présentation quasiment identique, de même que le rapport du cabinet IRCAF RÉSEAU (pièce n° 10 des appelants, page 27) ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié d'astreinte assure un service normal dans la journée de 10h00 à midi, puis de 13h00 à 17h00, soit six heures de travail effectif, dispose d'une heure, entre 17h00 et 18h00, de « facilités de service pour retour au domicile » (27 octobre 2011), ou de « délai de route » (7 mars 2011) ou encore « prévue pour regagner le domicile » (rapport IRCAF RÉSEAU, juin 2011), puis assure la période d'astreinte à domicile, à compter de 18h00, jusqu'à 8h00 du matin le lendemain ; que l'astreinte est également assurée les fins de semaine, du vendredi 18h00 au lundi 8h00, comme elle l'était précédemment ; que l'extension à la semaine de l'astreinte existante s'est, en effet, accompagnée de la suppression de l'ouverture du samedi et d'un changement des horaires d'ouverture du service en semaine, ramenés de 8h00 à 18h00 ; que le salarié d'astreinte dispose d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable, de l'indemnisation de son abonnement ADSL et d'un véhicule ; que les appelants soutiennent que ce régime d'astreinte est contraire aux règles légales et conventionnelles relatives à la durée quotidienne du travail effectif, à l'amplitude journalière et au repos quotidien ; qu'il doit être rappelé, à cet égard, qu'ainsi qu'en dispose l'article L 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et qu'aux termes de l'article L 3121-5, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise », étant précisé que « la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que l'article L 3121-6 dispose encore que, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 [...] » ; que sur la durée quotidienne du travail effectif, ainsi qu'en dispose l'article L 3121-34 du code du travail, « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret » ; que ces dérogations sont organisées par les articles D 3121-15 et suivants, en cas de surcroît temporaire d'activité pour des motifs énumérés et sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il n'est cependant allégué à aucun moment qu'une telle dérogation aurait été sollicitée pour la mise en place de l'astreinte litigieuse ; que l'article D 3121-19 du même code dispose encore qu'« une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures » ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les articles D 3121-15 à D 3121-18, d'une part, et l'article D 3121-19, d'autre part, organisent deux modes de dépassement distincts et indépendants l'un de l'autre, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que les dépassements décidés par un accord d'entreprise soient autorisés par l'inspection du travail ; que l'accord d'entreprise du 2 février 2000, en son annexe 4, (point 4.1), stipule que la durée exceptionnelle notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnement importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité qui n'auraient pas été résolues dans le cadre de l'organisation normale du travail », cette dérogation étant « limitée à 5 jours ouvrables sur un mois civil pour un même salarié » ; que les intimés soutiennent que les interventions effectuées pendant l'astreinte litigieuse rentrent dans les prévisions de cet accord d'entreprise qui repoussent de dix à douze heures la durée quotidienne du travail effectif ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les dispositions de l'article L 3121-34 susvisé, et donc que les conditions de la dérogation conventionnellement décidée en application de ce texte étaient remplies ; que la décision du 21 décembre 2005 prévoit que les astreintes sont nécessaires à la continuité de l'activité et du service ; que l'inspection du travail du département du Calvados en a déduit, par lettre du 10 octobre 2006 (pièce n° 12 des intimés), que les interventions visées par les astreintes organisées par cette décision unilatérale « semblent s'inscrire dans le cadre de l'organisation normale du travail » et ne répondent donc pas aux conditions d'application du dépassement autorisé par l'annexe 4 (point 4.1) de l'accord du 2 février 2000 ; que les documents décrivant spécifiquement l'astreinte litigieuse n'apportent aucune précision sur la nature des interventions que le salarié d'astreinte devra effectuer ; qu'il est seulement acquis que ces interventions sont réalisées non pas au profit des clients de l'entreprise, mais au bénéfice des réseaux internes de celle-ci ; que ce point est cependant sans incidence sur l'application ou non au cas présent de la dérogation résultant de l'accord d'entreprise, qui ne fait aucune différence à cet égard, étant entendu que le bon fonctionnement des réseaux internes est une condition nécessaire à la qualité des services apportés aux clients de l'entreprise ; que c'est à cet égard en vain que les appelants invoquent les stipulations de l'accord du 2 février 2000 relatives à l'organisation de la continuité du service, « tant à l'égard des clients que de la mission de service universel » (point VI.3), dès lors que l'annexe 4 (point 4.1) n'en fait pas une condition du dépassement qu'elle autorise ; qu'il convient donc de se référer aux interventions effectivement réalisées pendant l'année 2012, telles qu'elles sont décrites dans des documents produits aux débats par les appelants (leurs pièces n° 14 et 44) et les intimés (leurs pièces n° 38 à 41), documents dont le contenu n'est pas contesté ; que celles-ci ont toujours eu, au vu de ces documents, pour objet de rétablir des réseaux déconnectés à la suite d'incidents divers, aux causes identifiées (intempéries sous forme de pluies ou d'orages, dégâts des eaux, coupures d'alimentation électrique) ou non déterminées. Il s'agit en conséquence
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02375
Données disponibles
- Texte intégral