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Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02379
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 2379 F-D Pourvoi n° Z 15-23.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sovab, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sovab, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], engagé par la société Sovab le 1er octobre 1998, exerce depuis 2007 les fonctions de préleveur-auditeur du niveau III, coefficient 220 ; qu'invoquant une inégalité de traitement et revendiquant le classement de son emploi au niveau III, coefficient 240 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des emplois de la métallurgie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement de son emploi au coefficient 240, échelon 3 du niveau III de la grille de classification de l'accord de la métallurgie du 21 juillet 1975, l'arrêt retient que la société Sovab justifie que le poste de mailleur qualité occupé par l'appelant correspond à un coefficient maximum de 220 ; Qu'en statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne la société Sovab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovab et condamne celle-ci à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié (Monsieur [M], l'exposant) de ses demandes tendant à ordonner son positionnement au coefficient 240, échelon 3 du niveau III de la grille de classification de l'accord de la métallurgie du 21 juillet 1975, et en conséquence au paiement de sommes au titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3223-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que cette règle constitue une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L 2261-22 et L 2271-3 8 du code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, si M. [Z] [M] justifie que les trois agents qui assurent avec lui la surveillance de l'atelier effectuent un travail de valeur égale mais ne sont pas rémunérés à la même hauteur, la SNC SOVAB établit par les pièces versées aux débats que deux des collègues de l'intimé bénéficient d'un coefficient de rémunération inférieur au sien (205 et 220) en raison de critères objectifs tels que l'ancienneté dans le poste, et, que M. [H], auquel M. [Z] [M] se compare bénéficie d'un coefficient de 240 acquis en 2009 dans un poste différent (analyste qualité) et qu'il a été muté postérieurement au poste de préleveur auditeur dans l'unité qualité montage de fabrication ; que la SNC SOVAB justifie également que le poste de mailleur qualité occupé par M. [Z] [M] correspond à un coefficient maximum de 220 ; qu 'il convient de constater que la différence de coefficient entre M. [Z] [M] et M. [H] occupant un même poste est justifiée par des critères objectifs, et, par conséquent d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Sovab justifie que le poste de mailleur qualité occupé par le salarié correspond à un coefficient maximum de 220 ; qu'en procédant ainsi par simple affirmation, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE, se référant à la convention collective de transformation des métaux de Meurthe et Moselle et à l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification, le salarié a démontré que la fonction qu'il exerce correspond au coefficient 240, échelon 3 du niveau III ; qu'en affirmant que la société Sovab justifie que le poste de mailleur qualité occupé par le salarié correspond à un coefficient maximum de 220 sans vérifier que l'employeur respectait les critères conventionnels relatifs à la classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification. Et ALORS QUE, à tout le moins, en se bornant à affirmer que la société Sovab justifie que le poste de mailleur qualité occupé par le salarié correspond à un coefficient maximum de 220 sans nullement préciser en quoi les fonctions exercées par le salarié correspondent au coefficient 220 et en quoi la société en aurait justifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel