Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02382
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 3 047 972 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée le 3 février 2004 en qualité de médecin du travail, "niveau 11 A - coefficient de carrière 576 - 10 % d'avancement conventionnel de base", par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92) ; que la salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 11 février 2010, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2382 F-D Pourvoi n° W 15-23.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM 92, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée le 3 février 2004 en qualité de médecin du travail, "niveau 11 A - coefficient de carrière 576 - 10 % d'avancement conventionnel de base", par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92) ; que la salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 11 février 2010, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, après avoir recherché les fonctions réellement exercées par la salariée, a constaté qu'elle n'avait pas exercé de fonctions d'encadrement mais participé à la gestion du service de santé en sa seule qualité de médecin du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-6 et L. 4623-7du code du travail ; Attendu que le médecin du travail, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que les parties discutent le montant de l'indemnité que la salariée entend porter de douze à trente mois en se référant à un avis rendu le 15 décembre 2004 par la Cour de cassation qui retient la durée minimale légale de trente mois accordée aux représentants du personnel tandis que l'employeur entend cantonner cette indemnité à douze mois de salaire en assimilant la situation du médecin du travail à celle des délégués syndicaux, que, quelles que soient les limites du plafond retenu, il n'en demeure pas moins que le montant de l'indemnité doit s'apprécier au regard du préjudice effectivement subi par la salariée et qu'il s'avère que celui-ci a été justement apprécié par le premier juge au regard des circonstances de l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il allouait la somme de 30 479,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait dans ses conclusions le calcul de cette indemnité et soutenait que la gratification annuelle et l'allocation de vacances devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il allouait la somme de 30 479,72 euros à titre d'indemnité de préavis outre 3 045,97 euros à titre de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait dans ses conclusions le calcul de l'indemnité de préavis et soutenait que la gratification annuelle et l'allocation de vacances devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 30 459,72 euros l'indemnité pour licenciement nul, à 30 459,72 euros l'indemnité de préavis, à 3 045,97 euros l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité de préavis, et qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence d'un mois, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la CPAM 92 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM 92 et condamne celle-ci à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [I] [F] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 14.780,87 euros à titre de rappel de salaire et de 1.478,09 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le Docteur [F], embauchée au niveau 11A, coefficient de carrière 576-10% d'échelons d'avancement conventionnel s'est vue notifier par décision dite de transposition du 21 février 2005 le coefficient 685 en application du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 ; que la salariée reproche à l'employeur son refus de lui faire application de l'article 4.2 du protocole d'accord qui prévoit que "s'agissant du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et oeuvres, la progression au sein du développement professionnel tient compte notamment (...) des fonctions d'encadrement exercées par les médecins d'établissement et d'oeuvres. (...) Le montant des points de compétence attribués s'établit (...) à 40 points" ; que l'annexe du protocole d'accord classe au niveau 11 E les "médecin spécialiste, médecin biologiste et médecin chef de service" ; que Madame [F] estime qu'elle pouvait déjà prétendre à ce classement au titre de sa spécialité de médecine du travail et bénéficier en outre de 40 points de compétence au titre des fonctions d'encadrement qu'elle exerçait comme chef de service pour avoir dirigé le service de médecine du travail composé, en dehors du médecin du travail, de deux infirmières et d'une assistante en assurant les plannings mensuels, les entretiens annuels d'évaluation, le calendrier des congés ou la préparation du budget infirmerie ; que dans l'exemple cité par la salariée de la création d'un service de santé regroupant plusieurs médecins du travail, le médecin dirigeant le service doit effectivement être distingué de ses pairs par l'attribution de points de compétence au titre de fonctions d'encadrement, ce qui ne correspond pas à la situation du Docteur [F], unique médecin du travail du service ; que le fait qu'elle ait été conviée jusqu'en 2009 à des réunions de cadres managers ne lui confère pas pour autant la qualité de chef de service ; que la Caisse admet que dès son embauche, Madame [F] a effectivement participé à la gestion du service de santé mais en sa seule qualité de médecin du travail ; que la CPAM 92 lui a ainsi fait une application correcte des dispositions conventionnelles ; qu'il résulte en effet du dispositif transitoire du protocole d'accord prévu à son article 9 que les médecins en place à la date de son entrée en vigueur pouvaient obtenir, lors de la transposition, l'attribution de points de compétence valorisant l'accroissement de compétences déjà réalisées par le passé, eu égard notamment aux fonctions d'encadrement exercées et au diplôme obtenu préalablement ; que nonobstant l'erreur commise sur le rappel de sa situation dans la décision du 21 février 2005 (coefficient de 550 au lieu de 576 et avancement conventionnel de 55 points au lieu de 57,6), l'employeur lui a attribué à juste titre le coefficient de 685 correspondant à l'emploi de médecin spécialiste effectivement occupé, faisant remarquer de manière pertinente que ce coefficient était déjà supérieur à celui de l'ancienne grille, en ce compris les 10% d'avancement contractuels, et qu'il lui a accordé les 25 points de compétence prévus par l'accord, en novembre 2009 lorsqu'elle a obtenu le certificat de spécialisation de psychopathologie du travail et diagnostic et prise en charge des patients; que ce grief, déjà écarté par le premier juge, n'est pas caractérisé ce qui aura une incidence sur les demandes de rappels de salaire et d'indemnités présentés par Madame [F] ; ( ) que la solution donnée au litige conduit au débouté des demandes de rappel de salaire du 14 septembre 2005 au II février 2010 sur la base de 40 points de compétence et de dommages-intérêts pour absence d'entretien d'évaluation et perte de chance d'obtenir des points de compétence et des primes de résultat ; 1°) ALORS QUE l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 stipule que « s'agissant du personnel soignant, éducatif, médical des établissements et oeuvres, la progression au sein du développement professionnel tient compte notamment ( ) des fonctions d'encadrement exercées par les médecins d'établissement et oeuvres » et que dans ce cas, le montant des points de compétence attribués s'établit à 40 points ; qu'en décidant que le Docteur [F] ne pouvait bénéficier de ces points de compétence, motif pris qu'elle était l'unique médecin du travail du service, bien que l'article 4.2 du protocole d'accord ne subordonne pas l'attribution des 40 postes à la présence de plusieurs médecins du travail dans le service, la Cour d'appel a violé les articles 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 stipule que « s'agissant du personnel soignant, éducatif, médical des établissements et oeuvres, la progression au sein du développement professionnel tient compte notamment ( ) des fonctions d'encadrement exercées par les médecins d'établissement et oeuvres » et que dans ce cas, le montant des points de compétence attribués s'établit à 40 points ; qu'en se bornant, pour décider que Madame [F] ne pouvait bénéficier des 40 points de compétence prévus dans cette hypothèse, à énoncer qu'elle était le seul médecin du travail du service, sans rechercher si elle avait exercé des fonctions d'encadrement à l'égard des deux infirmières et de l'assistante qui faisaient partie de son service, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 et 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Madame [I] [F] la seule somme de 60.919,44 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il faut indiquer au préalable, que, comme le premier juge l'a retenu, le dernier salaire de Madame [F] sera fixé à la somme de 5 076,62 euros en raison du débouté de sa demande d'octroi de points de compétence ; que le salarié protégé, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, au montant de sa rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part aux indemnités de rupture, ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; ( ) que s'agissant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, les parties discutent le montant de l'indemnité que la salariée entend porter de 12 à 30 mois en se référant à un avis rendu le 15 décembre 2004 par la Cour de cassation, qui retient la durée minimale légale de 30 mois accordée aux représentants du personnel, tandis que l'employeur entend cantonner cette indemnité à 12 mois de salaire en assimilant la situation du médecin du travail à celle des délégués syndicaux ; que, quelles que soient les limites du plafond retenu, il n'en demeure pas moins que le montant de l'indemnité doit s'apprécier au regard du préjudice effectivement subi par la salariée et qu'il s'avère que celui-ci a été justement apprécié par le premier juge au regard des circonstances de l'espèce ; que le jugement mérite donc confirmation de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'y a pas lieu à rappel de salaire en l'absence de majoration de points de compétence, le salaire moyen devant être fixé à 5.076,62 euros ( ) ; qu'il est dû à ce titre à [I] [F] la somme de 60.919,44 euros, soit l'équivalent de 12 mois de salaire, en l'absence de mandat limité dans le temps dont aurait été titulaire la demanderesse ; 1°) ALORS QUE, lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le médecin du travail produit les effets d'un licenciement nul et que celui-ci ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel ; qu'en vertu de ce principe, dans l'hypothèse où la date de la fin de la période de protection est indéterminée, le médecin du travail a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection pendant trente mois ; qu'en décidant que l'indemnité pour violation du statut protecteur devait s'apprécier en fonction du préjudice effectivement subi par Madame [F] et qu'elle pouvait ainsi prétendre à l'équivalent de 12 mois de salaire, après avoir constaté qu'en sa qualité de médecin du travail, elle ne disposait pas d'un mandat limité dans le temps, la Cour d'appel a violé les articles L. 4623-4, L. 4623-6 et L. 4623-7 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le médecin du travail produit les effets d'un licenciement nul et que celui-ci ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel ; que l'assiette de calcul de cette indemnité doit comprendre les primes et gratifications que le salarié aurait perçues pendant cette période en sus de son salaire de base ; qu'en fixant l'indemnité pour violation du statut protecteur due par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à Madame [F] à la somme de 60.919,44 euros, correspondant au salaire de base de 5.076,62 euros multiplié par douze, sans rechercher comme elle y était invitée, si Madame [F] aurait perçu, pendant la période comprise entre son éviction et la fin de la période de protection, en sus de son salaire de base, la gratification annuelle, ainsi que l'allocation de vacances prévues dans la convention collective qui lui était applicable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4623-4, L. 4623-6 et L. 4623-7 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame [F] de sa demande de rappel de salaire, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à la seule somme de 60.919,44 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, en se fondant sur un salaire inexactement calculé et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Madame [I] [F] la seule somme de 30.459,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'il faut indiquer au préalable, que, comme le premier juge l'a retenu, le dernier salaire de Madame [F] sera fixé à la somme de 5 076,62 euros en raison du débouté de sa demande d'octroi de points de compétence que le salarié protégé, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, au montant de sa rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; ( )qu'il y a lieu également de confirmer le montant de l'indemnité pour licenciement nul qui a pris en compte l'âge de ans de la salariée, son ancienneté de 6 ans, sa dernière rémunération mais aussi le fait qu'elle a retrouvé un emploi un mois après sa prise d'acte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'y a pas lieu à rappel de salaire en l'absence de majoration de points de compétence, le salaire moyen devant être fixé à 5.076,62 euros ; ( ) qu'au moment de son licenciement, [I] [F] avait plus de deux années d'ancienneté et la CPAM 92 employait habituellement au moins 11 salariés ; que [I] [F] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que [I] [F] justifie d'un préjudice supplémentaire résultant de son âge, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail et des justifications produites ; qu'il convient de lui allouer la somme de 30.459,72 € ; 1°) ALORS QUE le salarié protégé dont le licenciement est nul a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'une prime due par l'employeur en vertu d'une convention collective constituant un élément de salaire qui a un caractère obligatoire, elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité pour licenciement nul ; qu'en fixant l'indemnité pour licenciement nul due par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à Madame [F] à la somme de 30.459,72 euros, correspondant à son salaire de base multiplié par six, sans rechercher, comme elle y était invitée, si devaient être prises en considération, pour le calcul de cette indemnité, une gratification annuelle, ainsi qu'une allocation de vacances, prévues dans la convention collective qui lui était applicable et dues en sus de son salaire de base, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 4623-6 et L. 4623-7 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame [F] de sa demande de rappel de salaire, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Madame [F] la seule somme de 30.459,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Madame [I] [F] les seules sommes de 30.459,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3.045,97 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QU'il faut indiquer au préalable que, comme le premier juge l'a retenu, le dernier salaire de Madame [F] sera fixé à la somme de 5 076,62 euros en raison du débouté de sa demande d'octroi de points de compétence ; ( ) que, s'agissant des indemnités de rupture, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de six mois, les congés payés y afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement pour les montants justement retenus ; 1°) ALORS QUE la base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis doit comprendre l'ensemble des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé ; qu'une prime due par l'employeur en vertu d'une convention collective constituant un élément de salaire qui a un caractère obligatoire, elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis due par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à Madame [F] à la somme de 30.459,72 euros, correspondant à son salaire de base multiplié par six, sans rechercher, comme elle y était invitée, si devaient être prises en considération, pour le calcul de l'indemnité, une gratification annuelle ainsi qu'une allocation de vacances, prévues dans la convention collective qui lui était applicable et dues en sus de son salaire de base, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame [F] de sa demande de rappel de salaire, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Madame [F] la seule somme de 30.459,72 euros au titre de l'indemnité de préavis et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la Caisse primaire d'Assurance maladie des Hauts-de-Seine aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence d'un mois et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R1235-2 du code de travail adresserait à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement, condamné la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à la salariée la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « que l'ensemble de ces manquements graves et avérés de la CPAM 92 à ses obligations légales et contractuelles, dont certains perduraient à la date du courrier de prise d'acte, suffisent à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier la prise d'acte sans qu'il soit nécessaire, comme l'a également fait le premier juge, d'examiner les griefs parfois trop anciens ou très ponctuels que la salariée a invoqué sous la rubrique « obstacles au bon exercice de sa mission » ; Considérant que le médecin du travail bénéficiant du statut de salarié protégé, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] produit les effets d'un licenciement nul ; ( ) Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné du montant des indemnités chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités ( ) Sur les frais irrépétibles et les dépens, que la CPAM 92, qui succombe pour l'essentiel de son appel, sera condamnée à payer à Mme [I] [F] une somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens » ; ET PAR MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) Dès lors, la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de la violation de ce statut protecteur, en l'absence d'autorisation donnée par l'inspection du travail pour rompre le contrat ou encore de l'avis préalable du comité d'entreprise ( ) lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 NCT, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limité de six mois ; en l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois ( ) Il serait inéquitable que [I] [F] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens » ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant l'employeur au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite d'un mois, bien qu'elle ait considéré que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02382
Données disponibles
- Texte intégral