Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02383
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 6 053 042 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée le 1er septembre 1998 par l'association Spectacle technique association française de formation, en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle a signé le 18 septembre 1998 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; qu'à la suite de son licenciement, intervenu le 21 janvier 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1998 stipulait une durée mensuelle de travail de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; que l'avenant au contrat du 6 juillet 2004 établi « en référence » au contrat initial modifiait seulement la répartition de cette durée mensuelle de 87 heures et ne remettait pas en cause la détermination de la durée du travail sur une base mensuelle ; que la cour d'appel a pourtant considéré que l'avenant du 6 juillet 2004 disposant « en référence à votre contrat à durée indéterminée, je vous informe par la présente des nouveaux horaires vous concernant dont le détail suit : les lundis, mardi et vendredi de 8 heures 30 à 13 heures et le jeudi de 8 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, ces horaires sont applicables à partir du 1er septembre 2004 » portait le volume de travail à « 22 heures hebdomadaires », ce dont elle a déduit que le seuil de la durée légale du travail devait être apprécié dans un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 6 juillet 2004 qui ne comportait aucune stipulation relative à la détermination mensuelle ou hebdomadaire de la durée du travail de Mme [S], en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article L. 3123-17 du code du travail prohibe seulement l'hypothèse où le salarié à temps partiel accomplit un nombre d'heures complémentaires imposées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction le conduisant à atteindre le seuil de la durée légale de travail ; qu'aucune disposition n'interdit à l'employeur et au salarié à temps partiel de conclure, par un consentement exprès des parties, des contrats à durée déterminée ponctuels relatifs à un emploi distinct de celui faisant l'objet du contrat à durée indéterminée à temps partiel, dès lors que les exigences de prévisibilité du rythme de travail pour le salarié sont respectées et que ce dernier demeure libre d'accepter la conclusion de contrats à durée déterminée ou de la refuser, notamment s'il estime que cela n'était pas compatible avec les autres activités qu'il exercerait par ailleurs ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein, au motif que le cumul de l'emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'emploi en contrat à durée déterminée aurait fait atteindre par la salariée la durée légale du travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3123-17 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction civile ayant le caractère d'une punition ; qu'il en découle que la sanction de requalification d'un contrat prononcée par le juge civil doit être proportionnée au manquement de l'employeur et au préjudice subi par le salarié ; que le passage à temps plein pour une courte durée par des avenants ponctuels librement conclus par les parties n'entraîne aucune imprévisibilité pour le salarié qui demeure libre d'accepter la conclusion de contrats à durée déterminée ou de la refuser, notamment s'il estime que cela n'était pas compatible avec les autres activités qu'il exercerait par ailleurs, de sorte qu'il ne peut entraîner la requalification du contrat à temps partiel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la requalification du contrat à temps partiel de Mme [S] en contrat à temps plein après avoir pourtant considéré que la durée légale de travail n'avait été atteinte qu'une seule fois au cours du mois de mai 2005, soit cinq ans avant la formulation par la salariée d'une demande en requalification de son contrat pour ce motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines et de liberté contractuelle découlant des articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 1134 du code civil et L. 3123-17 du code du travail ; 4°/ que la salariée soutenait avoir réalisé des heures de préparation et d'activités connexes, ce dont elle déduisait que sa durée de travail hebdomadaire avait dépassé le seul de la durée légale de travail ; que l'association contestait la réalisation par la salariée de ces heures de préparation et d'activités connexes et faisait valoir, qu'il ressortait expressément des récapitulatifs horaires réalisés par la salariée, qu'en soustrayant ces heures litigieuses, la durée hebdomadaire de travail de la salariée n'avait jamais atteint le seuil hebdomadaire de la durée légale ; 5°/ que, même à considérer que la durée du travail de Mme [S] devait être appréciée dans un cadre hebdomadaire, la cour d'appel ne pouvait pas juger que la salariée n'avait pas effectué les heures de préparation et d'activités connexes qu'elle revendiquait et en déduire que la durée hebdomadaire de travail de la salariée avait atteint le seuil de la durée légale du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-17 et L. 3171-4 du code du travail ; 6°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de sorte qu'il ne peut se fonder sur un fait qui a été constamment exclu dans les discussions des parties ; que, pour dire que le contrat à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a relevé que les bulletins de salaires établis en application du contrat à durée déterminée du 13 mai 2005 « portent mention de 151,67 heures soit un temps complet », cependant que les parties excluaient expressément que la durée mensuelle de travail de la salariée ait jamais atteint le seuil de la durée légale de 151,67 heures et cependant que la salariée ne se prévalait nullement au soutien de sa prétention des mentions susvisées, lesquelles relevaient manifestement d'une erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la salariée excluait explicitement avoir travaillé 151,67 heures sur un mois, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. [P], Arrêt n° 2383 F-D Pourvoi n° E 15-24.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Spectacle technique association française de formation, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, , M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Spectacle technique association française de formation, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée le 1er septembre 1998 par l'association Spectacle technique association française de formation, en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle a signé le 18 septembre 1998 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; qu'à la suite de son licenciement, intervenu le 21 janvier 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1998 stipulait une durée mensuelle de travail de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; que l'avenant au contrat du 6 juillet 2004 établi « en référence » au contrat initial modifiait seulement la répartition de cette durée mensuelle de 87 heures et ne remettait pas en cause la détermination de la durée du travail sur une base mensuelle ; que la cour d'appel a pourtant considéré que l'avenant du 6 juillet 2004 disposant « en référence à votre contrat à durée indéterminée, je vous informe par la présente des nouveaux horaires vous concernant dont le détail suit : les lundis, mardi et vendredi de 8 heures 30 à 13 heures et le jeudi de 8 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, ces horaires sont applicables à partir du 1er septembre 2004 » portait le volume de travail à « 22 heures hebdomadaires », ce dont elle a déduit que le seuil de la durée légale du travail devait être apprécié dans un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 6 juillet 2004 qui ne comportait aucune stipulation relative à la détermination mensuelle ou hebdomadaire de la durée du travail de Mme [S], en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article L. 3123-17 du code du travail prohibe seulement l'hypothèse où le salarié à temps partiel accomplit un nombre d'heures complémentaires imposées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction le conduisant à atteindre le seuil de la durée légale de travail ; qu'aucune disposition n'interdit à l'employeur et au salarié à temps partiel de conclure, par un consentement exprès des parties, des contrats à durée déterminée ponctuels relatifs à un emploi distinct de celui faisant l'objet du contrat à durée indéterminée à temps partiel, dès lors que les exigences de prévisibilité du rythme de travail pour le salarié sont respectées et que ce dernier demeure libre d'accepter la conclusion de contrats à durée déterminée ou de la refuser, notamment s'il estime que cela n'était pas compatible avec les autres activités qu'il exercerait par ailleurs ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein, au motif que le cumul de l'emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'emploi en contrat à durée déterminée aurait fait atteindre par la salariée la durée légale du travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3123-17 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction civile ayant le caractère d'une punition ; qu'il en découle que la sanction de requalification d'un contrat prononcée par le juge civil doit être proportionnée au manquement de l'employeur et au préjudice subi par le salarié ; que le passage à temps plein pour une courte durée par des avenants ponctuels librement conclus par les parties n'entraîne aucune imprévisibilité pour le salarié qui demeure libre d'accepter la conclusion de contrats à durée déterminée ou de la refuser, notamment s'il estime que cela n'était pas compatible avec les autres activités qu'il exercerait par ailleurs, de sorte qu'il ne peut entraîner la requalification du contrat à temps partiel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la requalification du contrat à temps partiel de Mme [S] en contrat à temps plein après avoir pourtant considéré que la durée légale de travail n'avait été atteinte qu'une seule fois au cours du mois de mai 2005, soit cinq ans avant la formulation par la salariée d'une demande en requalification de son contrat pour ce motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines et de liberté contractuelle découlant des articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 1134 du code civil et L. 3123-17 du code du travail ; 4°/ que la salariée soutenait avoir réalisé des heures de préparation et d'activités connexes, ce dont elle déduisait que sa durée de travail hebdomadaire avait dépassé le seul de la durée légale de travail ; que l'association contestait la réalisation par la salariée de ces heures de préparation et d'activités connexes et faisait valoir, qu'il ressortait expressément des récapitulatifs horaires réalisés par la salariée, qu'en soustrayant ces heures litigieuses, la durée hebdomadaire de travail de la salariée n'avait jamais atteint le seuil hebdomadaire de la durée légale ; 5°/ que, même à considérer que la durée du travail de Mme [S] devait être appréciée dans un cadre hebdomadaire, la cour d'appel ne pouvait pas juger que la salariée n'avait pas effectué les heures de préparation et d'activités connexes qu'elle revendiquait et en déduire que la durée hebdomadaire de travail de la salariée avait atteint le seuil de la durée légale du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-17 et L. 3171-4 du code du travail ; 6°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de sorte qu'il ne peut se fonder sur un fait qui a été constamment exclu dans les discussions des parties ; que, pour dire que le contrat à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a relevé que les bulletins de salaires établis en application du contrat à durée déterminée du 13 mai 2005 « portent mention de 151,67 heures soit un temps complet », cependant que les parties excluaient expressément que la durée mensuelle de travail de la salariée ait jamais atteint le seuil de la durée légale de 151,67 heures et cependant que la salariée ne se prévalait nullement au soutien de sa prétention des mentions susvisées, lesquelles relevaient manifestement d'une erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la salariée excluait explicitement avoir travaillé 151,67 heures sur un mois, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le contrat à durée déterminée signé par les parties ne pouvait avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la durée de travail de la salariée avait été portée à la durée légale, a décidé à bon droit que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet ; D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, qui manque en fait en sa quatrième branche et qui, en sa sixième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Spectacle technique association française de formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Spectacle technique association française de formation et condamne celle-ci à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Spectacle technique association française de formation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [S] en contrat de travail à temps complet et d'avoir condamné l'association STAFF à lui verser les sommes de 60.530,42 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de 6.053, 04 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification : Le 18 septembre 1998, Madame [S] a signé un contrat à durée indéterminée avec effet au 21 septembre 1998. Elle est engagée en qualité de secrétaire technicocommerciale à temps partiel pour une durée de 87 heures mensuelles, réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. L'avenant en date du 6 juillet 2004 signé par les parties dispose « en référence à votre contrat de travail à durée indéterminée, je vous informe par la présente des nouveaux horaires vous concernant dont le détail suit : les lundis, mardi et vendredi de 8 heures 30 à 13 heures et le jeudi de 8heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, ces horaires sont applicables à partir du 1er septembre 2004. Madame [S] effectue également durant sa période de travail, dans le cadre de divers contrat à durée déterminée, des missions en qualité de formatrice, plusieurs fois par mois, occupant ainsi parallèlement les fonctions de secrétaire et de responsable de formation, emploi dont la Cour relève le caractère permanent car ressortissant de l'activité normale de l'association. En application de l'article L3123-7 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. En application de l'article susvisé, Madame [S] ne pouvait donc effectuer plus de 2 heures 20 complémentaires par semaine puisque son contrat à temps partiel fixait la durée de travail hebdomadaire à 22 heures ; or, selon les propres constatations de l'employeur (tableau 16), les heures effectuées par la salariée en exécution des contrats susvisés ont eu, lors du cumul de ses fonctions de secrétaire et de formatrice, pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au-delà de la durée de 22 heures par semaine prévue conventionnellement. Par ailleurs, selon contrat à durée déterminée en date du 13 mai 2005, il était prévu que Madame [S] devra assurer une formation dans le domaine de la sécurité pour une durée de 42 heures durant les semaines de du 16 au 20 2 mai et du 30 mai au 1er juin 2005 ; les heures effectuées en exécution de ce contrat ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de la salariée, employée à temps partiel, au-delà de la durée légale du travail. Enfin, la Cour relève que les bulletins de salaires portent mention de 151,67 heures soit un temps complet. En conséquence, les heures effectuées par la salariée en exécution du contrat à durée déterminée en date du 13 mai 2005, ayant eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel au niveau de la durée légale, il s'en déduit que le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps complet. Tenant compte des pièces et tableaux produits par les parties, la Cour retient au titre des sommes dues au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein, le calcul opéré par les premiers juges, soit à hauteur de la somme de 60530,42€, à compter du 19 juin 2005, outre les congés y afférents, les prétentions de madame [S] quant à l'application de la conversion à hauteur de 39% au titre de ses heures de préparations et d'activités connexes, soit pour 7 heures de formation, 9,72 heures, étant rejetées, en l'absence d'élément probant sur l'effectivité des heures réalisées. La Cour rejette également la demande relative aux heures supplémentaires relativement d'une part à la période prescrite du 16 au 20 mai et d'autre part, aux autres périodes pour lesquelles le dépassement de la durée légale de travail n'est nullement démontré » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1998 stipulait une durée mensuelle de travail de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; que l'avenant au contrat du 6 juillet 2004 établi « en référence » au contrat initial modifiait seulement la répartition de cette durée mensuelle de 87 heures et ne remettait pas en cause la détermination de la durée du travail sur une base mensuelle ; que la cour d'appel a pourtant considéré que l'avenant du 6 juillet 2004 disposant « en référence à votre contrat à durée indéterminée, je vous informe par la présente des nouveaux horaires vous concernant dont le détail suit : les lundis, mardi et vendredi de 8 heures 30 à 13 heures et le jeudi de 8 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, ces horaires sont applicables à partir du 1er septembre 2004 » portait le volume de travail à « 22 heures hebdomadaires » (arrêt, p.5, al.9), ce dont elle a déduit que le seuil de la durée légale du travail devait être apprécié dans un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 6 juillet 2004 qui ne comportait aucune stipulation relative à la détermination mensuelle ou hebdomadaire de la durée du travail de Madame [S], en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE l'article L.3123-17 du code du travail prohibe seulement l'hypothèse où le salarié à temps partiel accomplit un nombre d'heures complémentaires imposées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction le conduisant à atteindre le seuil de la durée légale de travail ; qu'aucune disposition n'interdit à l'employeur et au salarié à temps partiel de conclure, par un consentement exprès des parties, des contrats à durée déterminée ponctuels relatifs à un emploi distinct de celui faisant l'objet du contrat à durée indéterminée à temps partiel, dès lors que les exigences de prévisibilité du rythme de travail pour le salarié sont respectées et que ce dernier demeure libre d'accepter la conclusion de contrats à durée déterminée ou de la refuser, notamment s'il estime que cela n'était pas compatible avec les autres activités qu'il exercerait par ailleurs ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein, au motif que le cumul de l'emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'emploi en contrat à durée déterminée aurait fait atteindre par la salariée la durée légale du travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.3123-17 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIÈME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction civile ayant le caractère d'une punition ; qu'il en découle que la sanction de requalification d'un contrat prononcée par le juge civil doit être proportionnée au manquement de l'employeur et au préjudice subi par le salarié ; que le passage à temps plein pour une courte durée par des avenants ponctuels librement conclus par les parties n'entraîne aucune imprévisibilité pour le salarié qui demeure libre d'accepter la conclusion de contrats à durée déterminée ou de la refuser, notamment s'il estime que cela n'était pas compatible avec les autres activités qu'il exercerait par ailleurs, de sorte qu'il ne peut entraîner la requalification du contrat à temps partiel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la requalification du contrat à temps partiel de Madame [S] en contrat à temps plein après avoir pourtant considéré que la durée légale de travail n'avait été atteinte qu'une seule fois au cours du mois de mai 2005, soit cinq ans avant la formulation par la salariée d'une demande en requalification de son contrat pour ce motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines et de liberté contractuelle découlant des articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que les articles 1134 du code civil et L.3123-17 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la salariée soutenait avoir réalisé des heures de préparation et d'activités connexes, ce dont elle déduisait que sa durée de travail hebdomadaire avait dépassé le seul de la durée légale de travail ; que l'association contestait la réalisation par la salariée de ces heures de préparation et d'activités connexes et faisait valoir (concl. pp. 8 et 13-14), qu'il ressortait expressément des récapitulatifs horaires réalisés par la salariée (concl. adv., pp.17 à 24), qu'en soustrayant ces heures litigieuses, la durée hebdomadaire de travail de la salariée n'avait jamais atteint le seuil hebdomadaire de la durée légale ; qu'ainsi, même à considérer que la durée du travail de Madame [S] devait être appréciée dans un cadre hebdomadaire, la cour d'appel ne pouvait pas juger que la salariée n'avait pas effectué les heures de préparation et d'activités connexes qu'elle revendiquait (arrêt, p.6, al.6) et en déduire que la durée hebdomadaire de travail de la salariée avait atteint le seuil de la durée légale du travail (arrêt, p. 6, al.5) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé les articles L.3123-17 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de sorte qu'il ne peut se fonder sur un fait qui a été constamment exclu dans les discussions des parties ; que, pour dire que le contrat à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a relevé que les bulletins de salaires établis en application du contrat à durée déterminée du 13 mai 2005 « portent mention de 151,67 heures soit un temps complet» (arrêt, p.6,al.4), cependant que les parties excluaient expressément que la durée mensuelle de travail de la salariée ait jamais atteint le seuil de la durée légale de 151,67 heures (concl. Madame [S], p.17 ; concl. Association STAFF, pp.8-14) et cependant que la salariée ne se prévalait nullement au soutien de sa prétention des mentions susvisées, lesquelles relevaient manifestement d'une erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la salariée excluait explicitement avoir travaillé 151,67 heures sur un mois, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE l'employeur soutenait que les heures effectuées par la salariée au titre de ses missions de formatrices étaient décomptées des heures de travail qui lui étaient imparties au titre de son emploi de secrétaire, ce qui excluait tout cumul de fonctions (concl.p.9) ; que cet aménagement du travail de Madame [S] ressortait explicitement de ses bulletins de paie (concl. p.9) et n'était pas contredit par celle-ci (concl. adv. p.17) ; qu'en retenant que le « cumul de ses fonctions de secrétaire et de formatrice » avait eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de Madame [S] au-delà de la durée conventionnelle (arrêt, p.6, al. 2), sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02383
Données disponibles
- Texte intégral