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Cour de Cassation · soc — 10 mars 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10240
- Date
- 10 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° H 15-60.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [C], secrétaire départemental syndicat FO, 2°/ M. [P] [X], secrétaire départemental adjoint syndicat FO, domiciliés tous deux [Adresse 1], contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [G] [S], directrice de la CARSAT CO, 3°/ à Mme [J] [W], présidente du CHSCT CARSAT CO, 4°/ à Mme [V] [L], responsable RH CARSAT CO, domiciliées toutes trois CARSAT Centre Ouest, [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; En présence : 1°/ de Mme [N] [Y], 2°/ de Mme [R] [U], 3°/ de Mme [M] [I], 4°/ de M. [A] [F], 5°/ de M. [A] [H], 6°/ de Mme [Q] [D], 7°/ de Mme [B] [Z], 8°/ du syndicat CFDT CARSAT Centre Ouest, domiciliés tous CARSAT Centre Ouest, [Adresse 1], 9°/ du syndicat CGT CARSAT Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mmes [S], [W] et [L] et de la CARSAT Centre Ouest ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 mars 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel