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Cour de Cassation · soc — 12 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10359
- Date
- 12 avril 2016
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° X 15-60.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 9], contre le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 14], 2°/ au syndicat UNSA Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au syndicat SFPS CFDT, dont le siège est [Adresse 17] 4°/ au syndicat Fédération CGT commerce distribution service, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ au syndicat FEETS-FO, dont le siège est [Adresse 13], 6°/ au syndicat CFE CGC/SNES, dont le siège est [Adresse 19], 7°/ au syndicat SUD solidaires prévention et sécurité, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à M. [A] [U], domicilié chez Mme [R], [Adresse 18], 9°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 15], 10°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], 11°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 5], 12°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 11], 13°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], 14°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 4], 15°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 12], 16°/ à M. [N] [O] [C], domicilié [Adresse 10], 17°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 16], 18°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1004 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel