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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10485
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° K 15-13.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Amadeus France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Amadeus France services, contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... C..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Amadeus France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amadeus France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amadeus France à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Amadeus France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... par la société Amadeus France était sans cause réelle été sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à lui verser les sommes de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct d'AVOIR en conséquence ordonné le remboursement par la société Amadeus France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois et d'AVOIR condamné la société Amadeus France à lui verser les sommes de 2.000 et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE comme en première instance M. C... conteste la réalité et le sérieux des motifs de son licenciement qu'il considère fallacieux et faisant suite à ses revendications salariales, réel motif de son licenciement ; qu'en premier lieu, il soutient la prescription des faits : la plainte de deux salariées dont la société a été informée le 16 avril 2010, la procédure de licenciement ayant été engagée le 21 juillet 2010, plus de deux mois après, et l'employeur ne justifiant pas de l'enquête interne qu'il aurait menée, au demeurant non contradictoirement à son égard ; qu'en second lieu, il conteste la réalité des faits reprochés ; que la société Amadeus considère quant à elle que l'enquête interne qu'elle a diligentée pour vérifier la réalité des faits de harcèlement qui ont été dénoncés par deux salariées a retardé le point de départ du délai de prescription et qu'elle a bien engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois, qu'en outre elle établit la matérialité des faits reprochés à M. C... ; qu'en vertu de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur a eu connaissance le 16 avril 2010 de deux plaintes écrites déposées par deux salariées de l'entreprise à l'encontre de M. I... C... en raison de son comportement harcelant à leur égard, et que c'est en raison de ce comportement que M. C... a été licencié ; que le délai de prescription légal de deux mois a donc couru à partir du 16 avril 2010 ; l'employeur devait engager la procédure de licenciement avant le 16 juin 2010, or il ne l'a fait que le 21 juillet 2010 ; que l'enquête interne qu'il indique avoir diligentée l'a été tardivement ainsi qu'il résulte d'une lettre du 27 mai 2010 remise en mains propres à M. C... par le directeur des ressources humaines de la société Amadeus France, qui informe le salarié de ce qu'il va dès à présent diligenter une enquête auprès de certains salariés de l'entreprise afin de vérifier la véracité des faits ; qu'en effet, l'employeur qui a connaissance de faits de harcèlement moral ou sexuel doit immédiatement procéder à une enquête afin d'engager une procédure disciplinaire éventuelle dans les deux mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance des faits ; qu'en outre, l'employeur ne justifie pas de la réalité de cette enquête et de son contenu en se bornant à produire un questionnaire vierge sans démontrer qu'il a bien été diffusé auprès des salariés concernés, renseigné par eux puis collecté, en sorte que n'est pas vérifiable le fait, allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement, que l'enquête effectuée a permis de mettre en avant de réelles difficultés comportementales vous concernant, et que des salariés de différents services ont pu confirmer vos agissements et une attitude générale anormale à l'égard des plaignantes ; que le témoignage écrit de M. E... U..., délégué du personnel, qui est versé aux débats par la société Amadeus France, daté du 5 août 2010, ne s'inscrit pas dans le cadre de cette enquête censée avoir été diligentée auprès de plusieurs salariés dès le 27 mai 2010, pas plus que l'attestation de Mme J... L..., responsable des ventes, qui a été établie le 12 juillet 2010, près de trois mois après la dénonciation des faits auprès de l'employeur ; que les mails qui sont par ailleurs produits par l'employeur, échangés entre Mme Y... K..., l'une des deux plaignantes, et M. R... A..., directeur commercial, au sujet de M. C..., sont datés du début de l'année 2009 et ne constituent donc pas non plus des éléments de l'enquête que l'employeur aurait menée auprès des salariés de l'entreprise dès le 27 mai 2009, pas plus que les pièces relatives à la plainte qui avait été déposée par une autre salariée en 2004 au sujet de M. I... C... ; qu'il s'ensuit, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, que les faits de harcèlement qui sont reprochés au salarié ont été sanctionnés tardivement, en sorte que le licenciement de M. C... est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; qu'il sera également confirmé sur le montant des indemnités qui ont été allouées à M. C...,: à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, le conseil ayant justement évalué ces indemnités à 80000 et 4000 euros au regard de l'âge du salarié ( 42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans) , de son aptitude à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture ; que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a jugé que ces indemnités produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et a ordonné à la société employeur de rembourser à Pôle emploi, à concurrence de deux mois, les indemnités de chômage éventuellement servies à M. C... ; que partie succombante, la société Amadeus France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 2 000 euros en sus de celle de 1 200 déjà allouée par le conseil de prud'hommes. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'une enquête s'avère nécessaire pour s'assurer de la réalité et de l'ampleur des faits, la jurisprudence retarde le point de départ du délai de prescription au jour où les résultats de l'enquête sont connu ; qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur a reçu la plainte pour harcèlement des deux salariées le 16 avril 20 l 0 tandis que Monsieur C... n'a été convoqué à l'entretien préalable que le 21 juillet 2010 soit plus de deux mois après ; que l'employeur soutient que les faits ne sont pas atteints par la prescription en raison de l'enquête qu'il a dû diligenter et qui a retardé le jour où il a véritablement eu connaissance des faits ; qu'interrogé lors de l'audience sur le déroulement de cette enquête, l'employeur a reconnu, d'une part, que pendant un mois il ne s'était rien passé, qu'ils avaient « réfléchi », et, d'autre part, qu'il ne versait aucune pièce relative à la réalisation et aux résultats de l'enquête prétendument réalisée et dont les modalités sont d'ailleurs fermement critiquées par Monsieur C... qui n'aurait pas été mis au courant de ce qui lui était précisément reproché ; que dans ces conditions, faute d'avoir été diligent dans la mise en oeuvre de l'enquête et de pouvoir justifier matériellement de son déroulé et de ses résultats, la société AMADEUS FRANCE SERVICE ne peut valablement invoquer la nécessité d'une enquête pour retarder le point de départ du délai de prescription de deux mois ; qu'en conséquence, il convient de relever que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits et que dès lors le licenciement dont Monsieur C... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement ; qu'au moment de son licenciement, Monsieur I... C... avait plus de deux années d'ancienneté et la société AMADEUS FRANCE SERVICE employait habituellement au moins 11 salariés ; que Monsieur I... C... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement : que Monsieur I... C... justifie d'un préjudice supplémentaire résultant des circonstances de la rupture, de son âge, de son ancienneté de plus de 22 ans ; qu'il convient de lui allouer la somme de 80 000 euros ; que compte tenu des conditions dans lesquelles l'enquête a eu lieu il convient de considérer que Monsieur I... C... justifie d'un préjudice moral distinct qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts ; que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3111 du Code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de deux mois ( ) qu'il serait inéquitable que Monsieur I... C... supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles, en conséquence la société AMADEUS FRANCE SERVICE sera condamné à lui verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 1° - ALORS QUE le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail ne court pas du jour où l'employeur a connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement dénoncés par des salariés à l'encontre d'un autre salarié, mais du jour où, après avoir procédé à une enquête pour vérifier ces accusations, il a une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que le délai de prescription de deux mois avait couru dès le 16 avril 2010, date à laquelle l'employeur avait seulement été informé des plaintes pour harcèlement déposées par deux salariées de l'entreprise à l'encontre de M. C..., lorsque la simple dénonciation de ces éventuels faits de harcèlement non vérifiés ne pouvait faire courir le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. 2° - ALORS QUE si l'employeur qui a connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement reproché au salarié doit effectuer une enquête afin d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, il doit seulement enquêter dans un délai raisonnable ; qu'en jugeant en l'espèce, pour dire le licenciement de M. C... sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur qui avait eu connaissance des plaintes de harcèlement moral déposées par les salariés à son encontre le 16 avril 2010 aurait dû « immédiatement » procéder à une enquête et que l'enquête interne qu'il aurait diligentée à compter du 27 mai 2010 l'aurait été trop tardivement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail. 3° - ALORS QUE le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs et de leur imputabilité au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que c'était seulement dans le cadre de l'enquête qu'il avait diligentée qu'il avait pu prendre connaissance d'un nombre important de mails échangés entre les parties attestant de l'acharnement injuste de M. C... à l'égard de Mme K... (cf. ses conclusions d'appel, p. 18, in fine) ; qu'à cet effet, il avait produit divers mails échangés entre Mme K... et M. A... confirmant le comportement harcelant de M. C... ; qu'en jugeant que ces mails ne constituaient pas des éléments de l'enquête menée par l'employeur au prétexte inopérant qu'ils étaient datés du début de l'année 2009, sans rechercher à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Amadeus France à verser à M. C... la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; qu'il sera également confirmé sur le montant des indemnités qui ont été allouées à M. C...,: à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, le conseil ayant justement évalué ces indemnités à 80.000 et 4.000 euros au regard de l'âge du salarié ( 42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans), de son aptitude à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'une enquête s'avère nécessaire pour s'assurer de la réalité et de l'ampleur des faits, la jurisprudence retarde le point de départ du délai de prescription au jour où les résultats de l'enquête sont connu ; qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur a reçu la plainte pour harcèlement des deux salariées le 16 avril 2010 tandis que Monsieur C... n'a été convoqué à l'entretien préalable que le 21 juillet 2010 soit plus de deux mois après ; que l'employeur soutient que les faits ne sont pas atteints par la prescription en raison de l'enquête qu'il a dû diligenter et qui a retardé le jour où il a véritablement eu connaissance des faits ; qu'interrogé lors de l'audience sur le déroulement de cette enquête, l'employeur a reconnu, d'une part, que pendant un mois il ne s'était rien passé, qu'ils avaient «réfléchi », et, d'autre part, qu'il ne versait aucune pièce relative à la réalisation et aux résultats de l'enquête prétendument réalisée et dont les modalités sont d'ailleurs fermement critiquées par Monsieur C... qui n'aurait pas été mis au courant de ce qui lui était précisément reproché ; que dans ces conditions, faute d'avoir été diligent dans la mise en oeuvre de l'enquête et de pouvoir justifier matériellement de son déroulé et de ses résultats, la société AMADEUS FRANCE SERVICE ne peut valablement invoquer la nécessité d'une enquête pour retarder le point de départ du délai de prescription de deux mois ; qu'en conséquence, il convient de relever que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits et que dès lors le licenciement dont Monsieur C... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement ; qu'au moment de son licenciement, Monsieur I... C... avait plus de deux années d'ancienneté et la société AMADEUS FRANCE SERVICE employait habituellement au moins 11 salariés ; que Monsieur I... C... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son 1icenciement : que Monsieur I... C... justifie d'un préjudice supplémentaire résultant des circonstances de la rupture, de son âge, de son ancienneté de plus de 22 ans ; qu'il convient de lui allouer la somme de 80 000 euros ; que compte tenu des conditions dans lesquelles l'enquête a eu lieu il convient de considérer que Monsieur I... C... justifie d'un préjudice moral distinct qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts . ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que le fait que l'employeur ait tardé dans la mise en oeuvre de l'enquête menée pour vérifier les actes de harcèlement reprochés au salarié et qu'il n'ait pu justifier matériellement de son déroulement, ne caractérise pas une faute de sa part ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié justifiait d'un préjudice supplémentaire résultant des circonstances de la rupture, après avoir seulement considéré que l'employeur ayant tardé à diligenter une enquête après la découverte des faits reprochés et ne justifiant pas de son déroulement, lesdits faits étaient prescrits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civilearticle L1332-4 du Code du travail quarticle 1147 du code civil.article L. 1332-4 du Code du travail ne court pas du joarticle 700 du code de procédure civile.article L 1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel