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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10486
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° Y 14-23.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. B... M..., domicilié [...] , 2°/ l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de M. B... M..., contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Terreal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., et de l'Union départementale des associations familiales de la Charente, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Terreal ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... et l' Union départementale des associations familiales de la Charente, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M... et l'Union départementale des associations familiales de la Charente. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur B... M... par la SAS TERREAL était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts de ce chef et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1232-1 et 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce la lettre de licenciement adressée le 6 septembre 2006 à M. B... M... est ainsi rédigée : « ( ) Vous êtes employé chez Terreal depuis le 20 avril 1976. Depuis 2 mois, nous avons à déplorer de votre part de nombreux retards à votre prise de poste : lundi 19 juin : 20 mn, vendredi 23 juin : 30 mn, lundi 31 juillet : 35 mn, mercredi 2 août :35 mn, jeudi 3 août : 30 mn, vendredi 4 août : 20 mn soit 4 retards sur 5 jours de travail au cours de la semaine 31. Vous êtes malheureusement coutumier de ces retards de plusieurs dizaines de minutes. En effet de précédents retards nous ont déjà amené à vous adresser une mise en garde le mars 2006. Par ces multiples retards vous contrevenez aux règles élémentaires de discipline au sein de l'établissement telles que stipulées dans le règlement intérieur. Un tel comportement est inacceptable. Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société ». Les retards reprochés ne sont pas contestés par M. B... M.... Le règlement intérieur dont M. B... M... ne conteste pas avoir connaissance, prévoit expressément que tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique. Il avait par ailleurs une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise et avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, dont une réprimande le 10 janvier 2006 pour 9 retards de 10 à 40 mn sur une période de trois mois et une absence injustifiée et une mise à pied d'une journée le 27 mars 2006 pour 9 nouveaux retards de 10 à 50 mn sur une nouvelle période de 3 mois. Il ne pouvait dès lors ignorer les exigences de son employeur quant à sa ponctualité et est mal fondé à opposer en défense une tolérance de ce dernier qui n'a pas réduit son salaire pour autant alors qu'il a reçu deux sanctions pour les mêmes motifs que ceux invoqués lors de son licenciement. Les faits fautifs sont donc établis. M. B... M... produit un certificat médical du 13 novembre 2010 établi par son médecin traitant, lequel indique que le salarié était traité pour dépression depuis juillet 2005 et pour anxiété depuis 1998 et prenait du divarius et du lisanxia 10 qui « peuvent » engendrer une somnolence ». Néanmoins, même à considérer établi par cette pièce que cette prise médicamenteuse générait pour M. B... M... des difficultés au réveil, cette circonstance n'est pas opposable à l'employeur auquel le salarié doit une exécution loyale du contrat. Le surplus des pièces médicales produites et relatives à sa santé physique au cours des années 2001 à 2005 est sans incidence sur l'issue du litige dans la mesure où aucune d'entre elles n'établit de lien entre cet état de santé et les griefs qui lui sont reprochés ou l'état physique imposant la prise de médicaments, les avis du médecin du travail pour 2003 et 2005 étant par ailleurs des avis d'aptitude sans réserve et le compte rendu de la visite du 8 avril 2006 indiquant que M. B... M... dit ne pas avoir de difficulté dans le travail ». Dans ces circonstances, considérant qu'ils ont été précédés de deux sanctions pour des faits identiques au cours de la même année, ces retards répétés, en l'occurrence ne serait-ce que sur la période visée par le licenciement sur quatre jours consécutifs et pouvant atteindre jusqu'à 35 minutes, ne peuvent pas être qualifiés de retards de faible importance et ont nécessairement eu des conséquences sur l'organisation du travail du service dans lequel M. B... M... travaillait compte tenu de leur durée et de leur réitération. Par conséquent la cour considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes doit être réformé en ce sens et M. B... M... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; ALORS TOUT D'ABORD QUE des retards ne sont susceptibles de justifier le licenciement du salarié que s'ils sont répétés, importants et désorganisent le fonctionnement de l'entreprise ; que les juges du fond doivent en outre tenir compte de l'ancienneté du salarié dans l'appréciation du caractère fautif des retards ; qu'en considérant néanmoins que les retards imputés à Monsieur M... sur une période de quatre jours après trente ans d'ancienneté sans qu'il soit établi par l'employeur qu'ils avaient compromis le fonctionnement de l'entreprise justifiaient son licenciement la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE dans ses écritures d'appel le salarié faisait valoir que, pour apprécier la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il y avait lieu de tenir compte de son ancienneté, de la qualité des services rendus depuis son embauche et de sa position hiérarchique ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'article L1132-1 prohibe les discriminations et fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf si le fonctionnement de l'entreprise est perturbé et que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur M... invoquait pour justifier ses retards son état de santé qui l'obligeait à suivre un traitement médicamenteux entraînant une somnolence et a considéré que cette circonstance était inopposable à l'employeur sans constater que le fonctionnement de l'entreprise était perturbé par les retards du salarié a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1235-1 et L. 1236-6 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel