Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10488
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 2 626 566 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° Z 14-24.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Avea La Poste, dont le siège est [...] , 2°/ à la société La Poste, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; L'association Avea La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Avea La Poste ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre La Poste ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualité de coemployeur de La Poste ; il n'est aucunement démontré par M. M... qu'il accomplissait indistinctement son travail sous la direction commune et au profit de l'association AVEA et de La Poste, deux entités juridiques distinctes non liées entre elles par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui, par des motifs pertinents adoptés par la cour, a mis hors de cause La Poste ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la mise hors de cause de la société La Poste ; que M. M... considère que La Poste doit être déclarée solidaire de l'Association AVEA La Poste dans la mesure où cette dernière est sous sa dépendance économique ; qu'ainsi elle devrait être déclaré co-employeur ; mais attendu qu'à part l'affirmer, M. M... ne rapporte aucun élément à l'appui de ses prétentions ; qu'il n'est pas contesté que La Poste ne dispose pas de comité d'entreprise ; que cependant la Poste ne conteste pas qu'elle apporte son soutien à l'Association AVEA La Poste de deux façons : d'une part par le versement de subventions destinées à financer les séjours et vacances des enfants des agents, d'autre part en mettant à la disposition de l'Association du personnel ; que M. M..., à part l'affirmer, ne rapporte aucun élément de nature à justifier que La Poste exercerait un quelconque pouvoir dans la gestion de l'Association AVEA La Poste, laquelle est d'ailleurs dirigée par une organisation syndicale ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. M... n'a pas été engagé par La Poste et n'a pas été mis à disposition de l'Association AVEA La Poste ; qu'enfin M. M... ne rapporte aucun élément quant à un éventuel lien de subordination vis-à-vis de La Poste ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été rémunéré par La Poste mais uniquement par l'Association AVEA La Poste ; qu'il n'a jamais fourni la moindre prestation de travail pour La Poste ; que dans ces conditions, au vu des éléments développés par les parties et des justificatifs apportés au succès de leurs prétentions, que le présent Conseil est bien fondé à mettre La Poste hors de cause ; 1°) ALORS QUE la qualité de coemployeur peut être retenue s'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux personnes morales ; qu'en l'espèce, M. M... faisait valoir que la société La Poste avait octroyé de manière permanente des avances de trésorerie à l'association AVEA La Poste afin de lui éviter le dépôt de bilan plaçant cette dernière en situation de dépendance financière totale vis-à-vis d'elle ; qu'il ajoutait encore que la société supervisait au quotidien l'activité de l'association par le biais de reportings extrêmement nombreux, lui imposait la prise en charge d'archives ne lui appartenant pas, lui dictait le changement de son siège social et arrêtait son budget avant même que les instances de l'association n'en soient saisies ; qu'il précisait enfin que la société La Poste avait imposé à l'association la réalisation de différents audits qui déterminaient, dans les faits, son organisation administrative et fonctionnelle et qu' à la suite de la réalisation d'un ultime audit en 2007, révélant de graves dysfonctionnements et déficits dans les comptes de l'association, elle avait imposé son embauche en qualité de directeur administratif et financier afin de « Maîtriser le budget, trouver et mettre en oeuvre tous moyens pour restaurer l'équilibre financier de l'association sur un horizon de 3 ans » ainsi que cela résultait de son propre contrat de travail si bien que ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisaient une confusion d'intérêts, d'activité et de direction conférant à la société La Poste la qualité de coemployeur (conclusions d'appel de l'exposant, p. 22 et 23) ; qu'en se bornant dès lors, pour retenir le contraire, à affirmer que M. M... ne démontrait pas que les deux entités juridiques distinctes étaient liées entre elles par une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, sans s'expliquer sur les relations d'interdépendance liant les deux entités, ressortant des éléments produits par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. M... avait produit aux débats deux audits dont celui effectué en 2007 et duquel il ressortait que l'association AVEA La Poste était dans une dépendance financière totale à l'égard de La Poste, qu'il existait des « chevauchements de compétences » entre les deux entités juridiques et un partage de responsabilité « flou » créant des difficultés en matière de gouvernance ; que ce constat était corroboré par un courrier du 4 mars 2008 dont il ressortait que la société avait imposée à l'association la prise en charge d'archives ne lui appartenant pas; qu'en retenant néanmoins la mise hors de cause de la société La Poste, sans analyser ni même examiner sommairement ces pièces régulièrement versées aux débats et potentiellement déterminantes comme de nature à démontrer la qualité de coemployeur de La Poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE la qualité de coemployeur peut être retenue dès lors qu'il existe confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider de mettre hors de cause la société La Poste et débouter M. M... de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il accomplissait indistinctement son travail sous la direction commune des deux entités (arrêt, p. 3) ; qu'en se déterminant par un tel motif inopérant, quand l'intéressé se prévalait d'une situation de coemploi révélée, non pas par l'existence d'un lien de subordination simultané entre les deux entités juridiques, mais par une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre la société La Poste et l'association AVEA La Poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir fait droit à la demande de M. M... en paiement des sommes de 26.265,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 2.145 € au titre de l'indemnité de licenciement de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; ( ) ; aucun des griefs formulés par l'AVEA La Poste dans la lettre de licenciement n'a fait l'objet d'une contestation de la part de M. M... devant les premiers juges et n'est discuté sérieusement en cause d'appel, le salarié opposant uniquement les dispositions de l'article 1134 du code civil et L 1222-1 du code du travail sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur pour invoquer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que M. M... ne justifie aucunement d'une impossibilité d'accomplir ses missions telles que décrites à son contrat de travail qui stipule expressément qu'il assumera ses fonctions dans le cadre des directives qui lui seront donnés par le Président de l'AVEA et sous le contrôle de ce dernier auquel il appartient, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction de l'association de conférer ou non des délégations de pouvoirs à ses salariés ; qu'il ne peut donc opposer une inexécution de bonne foi par l'employeur du contrat de travail à la mesure de licenciement dont il a fait l'objet pour légitimer les faits et comportements qui lui sont reprochés et qui sont établis par les correspondances échangées par ce dernier avec le président de l'association ; que la multiplication d'actes et d'écrits comportant des manifestations d'un refus par M. M... de toute implication du président de l'association dans ses activités qu'il considère comme une ingérence, des contestations et critiques sur les fonctions des collègues de nature à instaurer au sein de l'association un climat délétère et une mésentente, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail mais ne revêt pas un caractère de gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. M... en paiement d'une somme de 26 265,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de 2 145 € au titre de l'indemnité de licenciement et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et préjudice moral ; 1°) ALORS QUE commet une faute dans l'exécution du contrat de travail l'employeur qui met son salarié dans l'impossibilité d'exercer pleinement ses fonctions ; que tel est le cas lorsque le salarié, bien que relevant de la classe dirigeante et bénéficiant, compte tenu de l'étendue de ses responsabilités, de la classification conventionnelle la plus élevée, ne dispose pas d'une délégation permanente de responsabilité prévue par ladite convention et lui permettant d'exercer correctement et effectivement ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le comportement de l'association AVEA La Poste, qui en ne mettant pas à la disposition de M. M... les délégations de pouvoirs qu'exigeait son poste l'avait privé de la possibilité d'exécuter pleinement son travail de directeur administratif et financier, n'était pas fautif, ce qui privait dès lors de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en réaction à la dénonciation légitime par le salarié de cette situation imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, et L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié le retrait de fonctions ou de responsabilités ; qu'au cas d'espèce, M. M... faisait expressément valoir que l'association AVEA La Poste avait admis le principe d'une délégation de pouvoir écrite laquelle avait été évoquée lors de son entretien intermédiaire d'évaluation, de son entretien de fin de période d'essai et rappelée par le salarié lui-même dans son compte rendu du 24 janvier 2008 ; qu'il ajoutait que dans les faits et malgré ses relances formulées par écrit, le principe n'avait toutefois jamais était suivi d'effet, ce qui avait abouti en pratique à le priver de ses prérogatives essentielles, rendant son poste vide de toute substance (conclusions d'appel du salarié, p. 21 et 22) ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, il est de principe fondamental, en droit du travail, qu'en cas de conflit de normes c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; qu'à cet égard, en retenant en l'espèce que le Président de l'association AVEA disposait dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction de conférer ou non des délégations de pouvoirs à ses salariés (arrêt, p. 4), sans répondre aux conclusions, déterminantes pour l'issue du litige, de M. M... qui faisait expressément valoir qu'étant en charge de la comptabilité, du contrôle de gestion, des ressources humaines et du pôle informatique de l'association, il bénéficiait contractuellement, compte tenu de l'étendue de ses responsabilités, de la classification la plus élevée de la convention collective nationale de l'animation applicable en relevant du groupe 9 et du coefficient 500, laquelle lui assurait « toujours selon la convention collective nationale de l'animation » de disposer « d'une délégation permanente de responsabilités » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 21), la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, M. M... faisait observer qu'il avait été nommé à la direction de l'association, quelques mois à peine après le dépôt de l'audit commandé par la société La Poste en 2007 révélant de graves dysfonctionnements financiers et structurels de l'institution et mettant en lumière la défaillance de l'association dans l'organisation de sa gestion ; qu'il ajoutait encore que son recrutement avait été effectué pour répondre à une exigence de La Poste de mettre en oeuvre tous les moyens pour restaurer l'équilibre financier catastrophique de l'association laquelle venait d'échapper à un dépôt de bilan mais que la direction de l'association n'entendait pas pour autant renoncer à ses méthodes de gestion et aux prérogatives et dérives pratiquées jusqu'alors (conclusions d'appel du salarié, p. 22) ; qu'il en déduisait qu'alors que l'exécution de bonne foi du contrat de travail aurait dû conduire l'association à s'appuyer sur son poste de DAF pour assainir ses finances, celle-ci avait préféré le réduire à un simple faire-valoir auprès de son financeur unique, La Poste, en vidant son poste de toute substance (conclusions d'appel de l'exposant, p. 22) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de licenciement du salarié n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE les plannings versés aux débats par M. M... pour la période antérieure à la prise d'effet de l'avenant instaurant un forfait-jours ne sont pas suffisamment précis pour étayer une demande d'heures supplémentaires ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à cet égard, des plannings retraçant les durées de travail constituent des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'en les juges du fond ne peuvent en ce cas débouter le salarié de sa demande au motif qu'il ne fournit pas d'éléments suffisamment précis pour l'étayer, sauf à faire peser en réalité sur lui la preuve des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en déboutant M. M... au motif qu'il n'avait pas suffisamment étayé sa demande, quand le salarié avait produit devant les juges du fond des plannings précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Avea La Poste. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que le licenciement reposait sur une faute grave ET D'AVOIR condamné l'association AVEA La Poste à verser à M. M... les sommes de 26.265,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.626,56 euros de congés payés afférents, la somme de 2.145 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 février 2009 et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'« aucun des griefs formulés par l'AVEA La Poste dans la lettre de licenciement n'a fait l'objet d'une contestation de la part de M. M... devant les premiers juges et n'est discuté sérieusement en cause d'appel, le salarié opposant uniquement les dispositions de l'article 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur pour invoquer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que M. M... ne justifie aucunement d'une impossibilité d'accomplir ses missions telles que décrites à son contrat de travail qui stipule expressément qu'il assumera ses fonctions dans le cadre des directives qui lui seront données par le président de l'AVEA et sous le contrôle de ce dernier auquel il appartient, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction de l'association de conférer ou non des délégations de pouvoir à ses salariés ; qu'il ne peut donc opposer une inexécution de bonne foi par l'employeur du contrat de travail à la mesure de licenciement dont il a fait l'objet et légitimer les faits et comportements qui lui sont reprochés et qui sont établis par des correspondances échangés par ce dernier avec le président de l'association ; que la multiplication d'actes et d'écrits comportant des manifestations d'un refus par M. M... de toute implication du président de l'association dans ses activités qu'il considère comme une ingérence, des contestations et critiques sur les fonctions des collègues de nature à instaurer au sein de l'association un climat délétère et une mésentente, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail mais ne revêt pas le caractère de gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période de préavis » ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; qu'est constitutif d'une faute grave le refus réitéré, par le salarié, d'accomplir ses fonctions et ce, malgré plusieurs rappels de l'employeur ; qu'en écartant la faute grave quand elle avait constaté que M. M... ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement dont celui du refus exprès et réitéré d'accomplir ses fonctions de direction du service informatique malgré plusieurs rappels du président de l'association à cet égard, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le manquement du salarié était constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'est constitutive d'une faute grave, l'insubordination du salarié qui refuse, de manière réitérée de se conformer aux directives de son employeur ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une faute seulement sérieuse, quand elle avait constaté que M. M... ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement dont celui d'une modification, de son propre chef, de l'organigramme de la société tel qu'il résultait d'une décision du bureau de l'association et qui, après que le bureau lui avait demandé de reprendre l'organigramme tel qu'il l'avait établi, s'y était obstinément refusé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'insubordination réitérée du salarié était constitutive d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié, cadre dirigeant, qui, contestant systématiquement l'autorité de son supérieur hiérarchique et remettant en cause les compétences de ses collègues de travail, nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, commet une faute de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant que le licenciement de M. M... était justifié par une faute sérieuse, après avoir constaté la multiplication d'actes et d'écrits de la part du salarié manifestant son refus d'accepter l'autorité de M. V..., président de l'association et le dénigrement systématique de ses collègues de travail appartenant, comme lui, au personnel de direction, de nature à instaurer un climat délétère et de mésentente, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. M... avait commis une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS, À TOUT LE MOINS, QU'à supposer que chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement soit insuffisant, pris isolément, pour retenir la faute grave du salarié, le juge doit rechercher si une telle faute ne résulterait pas des mêmes griefs, pris dans leur ensemble, qu'en jugeant que le comportement contestataire et dénigrant de M. M... à l'égard de l'autorité de l'employeur et des compétences de ses collègues de travail n'était pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, sas avoir recherché si ce grief, associé aux deux autres également établis, d'un refus réitéré d'exercer l'ensemble de ses fonctions et de déférer aux ordres formels de l'employeur n'était pas de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.Moyen produit au particle 1134 du code civil et L.article 455 du code de procédure civile etarticle 1134 du code civil et Larticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel