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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10489
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° V 14-25.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bluelink, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme H... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bluelink, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bluelink aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bluelink à payer la somme de 3 000 euros à Mme W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bluelink Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la réintégration de Madame W... à son poste et d'avoir condamné la Société BLUELINK à lui payer à titre provisionnel une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la date de fin de son préavis jusqu'à sa réintégration effective, ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R.1455-6 du Code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article L.2411-5 du Code du travail dispose : « Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution » ; que contrairement à l'argumentation de la Société BLUELINK fondée sur un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 novembre 2000 et sur la circulaire DGT 07-2012 du 30 juillet 2012 publiée par le ministère du travail, le délégué du personnel dont l'élection a été annulée en justice bénéficie de la protection instituée par l'article L.2411-5 alinéa 2 pendant une durée de six mois débutant à compter de cette annulation, sauf cas de fraude ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que dans un courrier du 19 août 2013, l'inspecteur du travail a expressément attiré l'attention de l'employeur sur le fait que la circulaire du 30 juillet 2012 n'était plus d'actualité et lui a demandé de revoir dans les plus brefs délais sa décision de notification de licenciement de Madame W..., en le prévenant que « si tel n'était pas le cas lors de ma venue le 28 août 2013 dans vos locaux, le caractère intentionnel du non-respect de l'article L.2411-5 du Code du travail serait alors flagrant et donnerait lieu à la rédaction d'un procès-verbal conformément aux dispositions des articles L.2432-1 et L.8113-7 du Code du travail » ; qu'enfin, au cas présent, il n'existe aucune suspicion de fraude dès lors que durant tout le processus électoral qui a débuté à la fin de l'année 2012, soit bien avant la survenance les 25 mai 2013 et 16 mai 2013 des faits reprochés par l'employeur à la salariée, celle-ci a toujours figuré sur les listes de candidatures DP et CE présentées par le Syndicat SUD AERIEN ; que par ailleurs, l'article L.2411-7 du Code du travail dispose : « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ; qu'en l'espèce, s'il est exact que le Syndicat SUD AERIEN n'a déposé que le 6 juin 2013 ses listes de candidatures DP et CE au sein desquelles Madame H... W... était de nouveau candidate, soit le lendemain seulement de la convocation à l'entretien préalable (pièce n° 12 de l'appelante), il ressort des pièces versées aux débats (pièce n° 11 de l'appelante) que le 25 avril 2013, le Syndicat SUD AERIEN avait déposé ses listes de candidatures DP et CE, parmi lesquelles celle de Madame H... W..., pour les élections du 13 au 15 mai 2013 conformément à l'accord préélectoral du 15 avril, bien qu'il n'ait pas signé ce dernier ; que la Société BLUELINK conteste ce document et émet des réserves sur sa régularité, en se prévalant exclusivement de la circonstance qu'il n'y a jamais eu d'élections à cette date ; que toutefois, d'une part, le protocole préélectoral du 15 avril 2013 dont l'employeur a sollicité l'application devant le Tribunal d'instance d'IVRY SUR SEINE prévoyait bien que le premier tour des élections DP et CE aurait lieu du 13 au 15 mai 2013, d'autre part cette liste de candidatures a été remise le 25 avril 2013 à 10h22 en main propre contre décharge à Madame O... S..., laquelle a apposé sa signature ; qu'il est ainsi démontré que lorsque l'employeur a pris l'initiative de convoquer Madame H... W... à un entretien préalable, il avait parfaitement connaissance de l'imminence de la candidature de cette dernière en vue du premier tour des élections devant en définitive avoir lieu du 25 au 27 juin 2013 en vertu de la décision prise le 24 mai 2013 par le Tribunal d'instance d'IVRY SUR SEINE ; qu'il s'ensuit qu'à double titre, la Société BLUELINK aurait dû saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation avant de licencier Madame H... W... ; qu'en conséquence et contrairement à la décision des premiers juges qui est infirmée dans toutes ses dispositions, le licenciement pour faute notifié par lettre datée du 21 juin 2013 constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration immédiate de la salariée, la juridiction des référés n'ayant pas en revanche le pouvoir de constater ou de prononcer la nullité du licenciement considéré ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié dont l'élection a été annulée en justice perd la qualité de salarié protégé à compter du jugement prononçant cette annulation sans pouvoir bénéficier de la protection de six mois accordée aux anciens représentants du personnel par l'article L.2411-5, alinéa 2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance d'IVRY SUR SEINE avait, par jugement du 8 mars 2013, annulé les élections du 10 décembre 2012 aux termes desquelles Madame W... avait été élue déléguée du personnel ; qu'en décidant néanmoins que la Société BLUELINK aurait dû, en juin 2013, saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation avant de la licencier et que le licenciement notifié le 21 juin 2013 constituait un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour décider que la Société BLUELINK aurait dû, en juin 2013, saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation avant de licencier Madame W... et que le licenciement notifié le 21 juin 2013 constituait un trouble manifestement illicite, que dans un courrier du 19 août 2013, l'inspecteur du travail avait expressément attiré l'attention de l'employeur sur le fait que la circulaire du 30 juillet 2012 n'était plus d'actualité au regard de la décision de la Cour de cassation du 8 juin 2011 alors que la circulaire DGT 07-2012 publiée le 30 juillet 2012 par le Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n'a, à ce jour, été ni annulée, ni modifiée et que la décision susvisée ne correspondait pas à la situation de Madame W..., la Cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L2411-5 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel s'est fondée, pour conclure que la Société BLUELINK avait, lorsqu'elle avait convoqué Madame W... à un entretien préalable le 5 juin 2013, eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections du 25 au 27 juin 2013, sur le courrier du 25 avril 2013 par lequel le Syndicat SUD avait annoncé la candidature de Madame [...] « pour les élections professionnelles DP et CE du 13 au 15 mai 2013 » ; qu'en statuant de la sorte alors que ledit document ne concernait pas les élections du 25 au 27 juin 2013 et n'avait aucune valeur puisqu'il visait une échéance électorale qui n'avait pas eu lieu, la Cour d'appel a violé l'article L.2411-7 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.2411-7 du Code du travail disposearticle L2411-5 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.2411-7 du Code du travail.article L.2411-5 du Code du travail disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.2411-5 du Code du travail serait alors flagrarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel