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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10490
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° V 14-25.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français mobilités ([...] ), anciennement dénommée Société nationale des chemins de fer français ([...]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , prise en son agence Gare Rhône Alpes Auvergne, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. R..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français mobilités ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. R... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que Monsieur G... R... ne réunissait pas les conditions d'octroi du bonus mobilité et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE "M. G... R..., agent du cadre permanent relève du statut des relations collectives entre la [...] et son personnel, texte homologué par décision ministérielle. Les dispositions relatives aux mesures d'accompagnement à la mobilité géographique des cadres sont prévues au référentiel ressources humaine RH098. Le chapitre 1 du référentiel Ressources Humaines 0928 fixe les conditions d'octroi du bonus mobilité pouvant être attribué aux cadres. Les parties reconnaissent que la version de ce texte applicable en l'espèce est celle de l'édition du 24 février 2009-verslon 2 du 1er septembre 2011, applicable à compter du 1er décembre 2010 qui était rédigée de la façon suivante: "La mobilité géographique est entendue par toute mutation d'un cadre pour les nécessités du service et pour la tenue d'un emploi au CO entraînant: - un accroissement de la distance séparant la résidence domiciliaire habituelle (avant mutation) et le lieu de la nouvelle unité d'affectation de l'intéressé. Cette distance doit être supérieure ou égale à 70 km pour un trajet simple, ou - un accroissement de la durée du trajet aller et du trajet retour séparant la résidence domiciliaire habituelle (avant mutation) et le lieu de la nouvelle unité d'affectation. Cette durée doit être supérieure ou égale à 1 heure 30 pour un trajet simple." L'article 4-1 du référentiel précisait que «si leur mobilité répond aux conditions définies au chapitre 1 de présente procédure, les cadres en mobilité géographique, se voient attribuer un bonus mobilité» (... ) «ce bonus mobilité est égal à un montant équivalent à deux mois de traitement brut pour les cadres relevant du cadre permanent et équivalent à deux mois de salaire brut pour les cadres contractuels". En l'espèce, M. G... R... demeure à Saint V... S... . Avant sa mutation il travaillait à Grenoble. La [...] établit par la production d'une capture d'écran du site MAPY, que la distance séparant ces deux communes est de 56kms. Dans son courriel en date du 14 septembre 2011, M. G... R... indiquait «qu'en prenant (son) train à Rives (gare la plus proche de (son) domicile), (il) mettait pour aller à Grenoble 25' de voiture domicile/Rives (22kms)+ 30' de train+2' trajet gare bureau soit 55' à 1h». Depuis septembre 2011, M. G... R... travaille à Lyon. Les captures d'écran du site «[...] » qu'iI verse aux débats, indiquent que la distance Saint V... [...] est de 22kms et que la distance Saint V... [...] est de 92kms. Dans son courriel précédemment cité, M. G... R... indiquait qu'en prenant son train à Rives, il mettait désormais 25' de voiture domicile/Rives +1H30 de train +10' trajet terminal soit environ 2H05 et donc +1H05 à 1H10 par trajet simple»; ce trajet étant ramené 1H30 soit +30' à 35' par trajet simple par rapport à Grenoble, en prenant un autre itinéraire. II se déduit des propres constatations du salarié que la distance domicile/travail et la durée de ce déplacement a augmenté en raison de sa mutation, puisqu'elle est maintenant de 92kms et de 2H10 à 1H30, alors qu'auparavant cette distance était de 56kms et 1H. Les parties s'opposent sur l'interprétation de la clause précisant les conditions d'octroi du bonus mobilité. Sous réserve de la dénaturation d'une clause claire et précise, il appartient au juge d'interpréter les clauses en recherchant la commune intention des parties sans s'arrêter au sens littéral des termes, toutes les clauses s'interprétant les unes par les autres. Pour interpréter cette clause, iI convient de prendre en considération tous les éléments, y compris ceux relatifs à la présentation du texte et à la police d'écriture utilisée. En l'espèce, la version de cette clause alors applicable (édition du 24 février 2009-version 2 du 1er septembre 2011), met en évidence par l'emploi de caractères gras et italiques les mots «un accroissement de la distance» ou «un accroissement de la durée du trajet». Dans ces conditions, les mots «cette distance» et «cette durée» commençant les phrases terminant chaque paragraphe, ne peuvent être isolés de l'ensemble du paragraphe dans lequel ils figurent, mais doivent être interprétés par rapport au paragraphe auquel ils appartiennent. Dans ces conditions, l'accroissement de distance séparant la résidence domiciliaire habituelle et le lieu de la nouvelle unité d'affectation doit être supérieur ou égal à 70kms, ou l'accroissement de la durée du trajet aller et du trajet retour entre la résidence domiciliaire habituelle et le lieu de la nouvelle unité d'affectation doit être au moins égal à 1H30 pour un trajet simple. En l'espèce, iI est établi que l'accroissement de distance séparant la résidence domiciliaire habituelle et le lieu de la nouvelle unité d'affectation, par rapport aux distances parcourues avant cette mutation a été de 92kms-56kms=36kms. Par ailleurs, l'accroissement de la durée a été de 2H10-1H soit 1H10. L'accroissement de la distance et celle de la durée étant toutes deux inférieures aux minimums fixés par le référentiel ressources humaines pour obtenir le versement du bonus mobilité, c'est à juste titre que la [...] a refusé à M. G... R... le bénéfice de celui-ci. II convient de confirmer le jugement entrepris" ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Le Conseil, à la lecture du référentiel RH 0928 constate qu'il ne peut y avoir de doute possible sur la nature de la condition d'attribution du bonus mobilité. La terminologie est claire en ce qui concerne le mot "accroissement" qui doit être retenu. Toute autre interprétation du texte semble abusive au Conseil et dénuée de rationnel. Il est mentionné que l'accroissement de la distance kilométrique doit être supérieur à 70 Kms ou supérieur à lh30 entre la situation antérieure (avant mutation) et celle postérieure (après mutation) ; Les accroissements concernant la situation de Monsieur G... R... démontrent que ces limites ne sont pas atteintes. En conséquence, Monsieur G... R... sera débouté de sa demande de bonus mobilité" ALORS QUE le chapitre 1 du référentiel ressources humaines RH 928 (PS1 B) version 2 du 1er septembre 2011 de la H... définit la mobilité géographique comme une mutation d'un cadre pour les nécessités du service et pour la tenue d'un emploi du cadre d'organisation entraînant "un accroissement de la distance séparant la résidence domiciliaire habituelle (avant mutation) et le lieu de la nouvelle unité d'affection. Cette distance doit être supérieure ou égale à 70 Km pour un trajet simple, ou un accroissement de la durée du trajet aller et du trajet retour entre sa résidence domiciliaire habituelle (avant mutation) et le lieu de la nouvelle unité d'affectation. Cette durée doit être au moins égale à 1h30 pour un trajet simple" ; qu'en énonçant que, sous réserve de dénaturation, il appartenait au juge d'interpréter les clauses en recherchant la commune intention des parties sans s'arrêter au sens littéral des termes, les clauses s'interprétant les unes par rapport aux autres et que la clause en cause devait s'interpréter en ce sens que l'accroissement de la distance séparant la résidence domiciliaire habituelle du lieu de la nouvelle unité d'affectation devait être supérieur ou égal à 70 kilomètres ou que l'accroissement de la durée du trajet aller et du trajet retour entre la résidence domiciliaire habituelle et le lieu de la nouvelle unité d'affectation devait être au moins égal à 1h30 pour un trajet simple, la cour d'appel qui a ajouté aux dispositions du chapitre 1 du référentiel RH 928 (PS1 B) version 2 du 1er septembre 2011, à valeur réglementaire, alors en vigueur une restriction qu'il ne contient pas, les a violées, ensemble l'article 4.1 dudit référentiel.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel