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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10491
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10491 F Pourvoi n° W 14-29.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Pôle emploi Paca, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sécurité protection, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sécurité protection ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré par la Société Sécurité Protection le 29 octobre 2009 et de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " il est avéré par la production du document correspondant que lors d'une évaluation ayant eu lieu le 16 octobre 2009, Monsieur Q... avait montré des lacunes importantes dans la connaissance de la procédure SSI puisqu'en effet, sur neuf items, seulement un était considéré comme acquis, ce qui attestait d'une carence de l'intéressé dans des formations qui lui avaient été dispensées ( )" (arrêt p.4 dernier alinéa) ; ALORS QU'une sanction disciplinaire ne peut être infligée par l'employeur qu'à la suite d'un agissement fautif du salarié ; qu'il appartient au juge, saisi de la contestation de cette sanction, d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Q... a été sanctionné pour avoir " montré des lacunes importantes dans la connaissance de la procédure SSI" ; qu'en le déboutant de sa demande en annulation d'une telle sanction quand il résultait de ses propres constatations que les faits reprochés étaient constitutifs d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la Cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1333-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Q... et débouté ce salarié de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur, la Société Sécurité Protection, au paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "le contenu de la lettre de licenciement en date du 18 janvier 2011, qui fixe les limites du litige, précise : "Vous exercez vos fonctions d'agent des services de sécurité incendie sur le centre commercial Bonneveine à Marseille depuis de nombreuses années. Le mardi 21 décembre 2010, à 6 h 30, s'est produit le déclenchement des alarmes des portes coupe-feu du magasin Carrefour situé à l'intérieur du centre. A la suite de ce déclenchement, vous n'avez pas su réarmer le SSI (système de sécurité incendie) et il a fallu l'arrivée de Monsieur Y..., votre collègue, pour le faire. Plus grave, vous avez déclaré aux responsables de sécurité du magasin Carrefour que vous ne saviez pas réaliser cette manipulation. Ceci a semé le trouble et l'inquiétude tant au niveau de la direction du centre qu'au niveau du magasin Carrefour lui-même qui fait partie de l'ensemble du SSI dont nous avons la charge. Lors de l'entretien, vous avez confirmé que vous ne saviez pas opérer cette manipulation. Or, nous vous rappelons d'une part que compte tenu de votre qualification de SSIAP 1, vous êtes censé lire et interpréter toutes les informations du SSI et d'autre part, et en accord avec le client, une formation vous a été dispensée avec la société Siemmens le 2 mars 2009. Par la suite, vous avez fait l'objet d'une évaluation le 12 octobre 2009, qui a mis en évidence des lacunes. Nous vous avons donc une fois encore dispensé plusieurs formations complémentaires par l'intermédiaire de votre chef d'équipe, Monsieur C.... Nous vous avons même adressé en septembre 2010 une proposition de mutation sur Nice et à cette occasion, vous avez persisté à dire que vous étiez opérationnel et que vous aviez la maîtrise de toutes les manipulations du SSI. Ainsi, vous ne nous avez jamais fait savoir que vous rencontriez des difficultés d'application pratiques ou que vous n'aviez pas assimilé en totalité la formation complète reçue. Nous sommes donc particulièrement surpris de vos révélations au magasin Carrefour, ce qui a non seulement fortement inquiété de notre client sur la capacité de notre société à assurer convenablement la sécurité de son site en cas de sinistre mais aussi nuit à notre image. Nous vous rappelons que cet établissement est un établissement classé « ERP» au sens de l'article R-123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, c'est-à-dire un établissement recevant du public et à ce titre soumis à une réglementation spécifique tel que l'arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Notre donneur d'ordre, qui nous confie une mission de sécurité pour l'ensemble de cet établissement, exige contractuellement de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur mais aussi les exigences de la commission de sécurité. Nous ne pouvons nous permettre de constater qu'un agent de sécurité incendie ne sait pas réarmer une porte coupe-feu ce qui aboutirait à des conséquences catastrophiques en cas de sinistre. C'est pourquoi, compte tenu du contrat de travail qui nous lie, de vos diplômes (et notamment du SSIAP 1), de l'ensemble des formations dispensées sur le site, et enfin de votre ancienneté, nous ne pouvons pas admettre votre comportement qui a mis en péril la sécurité du site. Nous constatons également que vous ne tenez pas comptes des remarques et sanctions dont vous avez déjà fait l'objet à savoir : une mise à pied du 9 mai 2008 et un avertissement du 29 octobre 2009, ce dernier portant précisément sur vos lacunes dans la manipulation et l'exploitation du SSI suite auquel vous avait bénéficié de formations complémentaires. C'est pourquoi, nous considérons que vous avez bien commis une faute grave le 21 décembre dernier. Par conséquent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Le licenciement prend donc effet à la date de notification de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ... " ; QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ( ) ; QUE Monsieur Q... conteste les faits qui lui sont imputés et son licenciement qu'il impute à la volonté de l'employeur de se séparer de lui après lui avoir vainement proposé de formaliser une rupture conventionnelle-ce dont il n'apporte pas la preuve ; que selon lui c'est lors qu'il effectuait une ronde qu'il a été avisé par les services du magasin Carrefour qu'une porte coupe feu s'était déclenchée : n'étant pas présent sur le lieu du sinistre il n'a pu intervenir, ce d'autant que, le 4 novembre 2010, un incendie sur le parking du centre commercial Bonneveine avait endommagé le système de protection incendie, lequel permet que, en cas d'incendie, une alerte appa[raisse] sur l'écran de contrôle et que, de même, si une des portes coupe feu se déclenche, un signal appa[raisse] également sur l'écran de surveillance PC afin de permettre à l'agent d'intervenir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que Monsieur Q... soutient ainsi que, pour cette raison, le 21 décembre 2010, à défaut de percevoir ce signal sur l'écran de contrôle, le SSI n'a pas pu être réarmé, le service PC n'ayant eu l'information que sur un appel des services de Carrefour (le personnel arrivant le matin pour ouvrir le magasin) à la fin de la vacation de Monsieur Q... pendant qu'il faisait sa dernière ronde et lors de l'arrivée de Monsieur Y..., lequel est intervenu pour ouvrir la porte coupe feu qui s'était déclenchée ; que ces explications ont été retenues par le premier juge qui a en conséquence invalidé le licenciement de Monsieur Q... ; QUE cependant [ces explications] ne répondent pas aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, dans laquelle il n'est pas reproché à Monsieur Q... d'avoir été absent pour cause de ronde lors du sinistre - ce qui est confirmé par Monsieur P..., et non discuté par l'employeur - mais de n'avoir pu ensuite y remédier ; que le mail envoyé par la société Carrefour, et qui est à l'origine de cette procédure est ainsi libellé : "Ce mardi 21 décembre matin aux environs de 6 h 30, un déclenchement des PCF suite à un incident chez Carrefour s'est produit. L'équipe de nuit présente au PC Sécurité a été incapable de réenclencher le système et ne semblait pas connaître la procédure à suivre. C'est l'agent du matin qui prenait son service qui a finalement résolu le problème. Nous vous demandons de vous assurer que l'ensemble des vos équipes de jour comme de nuit soient formées et réactives à l'utilisation du système SS1 et appliquent les procédures définies. Merci de prendre rapidement les mesures nécessaires..." ; QU'il n'est pas contestable que, quand bien même il était provisoirement absent pour effectuer une ronde, Monsieur Q... faisait partie de cette équipe de nuit et qu'il avait nécessairement réintégré le PC à la fin de son service ; [que cependant] la société Carrefour atteste qu'il a fallu attendre la venue de Monsieur Y... en raison de l'incapacité de l'équipe précédente à pallier le problème ; que les explications de Monsieur Q... sont elles mêmes incohérentes en ce qu'il prétend tout à la fois que l'alerte n'est pas apparue sur l'écran de contrôle et qu'il était absent du PC ; QU'il est en conséquence avéré que Monsieur Q... n'a pas été en mesure de procéder au réarmement du système, ce qui constitue aux regard des obligations de son employeur vis à vis de ses clients une faute particulièrement grave, elle même en rapport avec ses carences relevées en octobre 2009 ; QUE la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que force est de constater en l'espèce que l'employeur a convoqué Monsieur Q... à un entretien préalable-lequel a été ensuite reporté, et en conséquence mis en oeuvre la procédure, le 24 décembre 2010, soit trois jours après les faits en cause ; [qu'il importe peu] dès lors que Monsieur Q... n'ait pas été mis à pied à titre conservatoire et ait continué à travailler à son poste jusqu'à la notification de son licenciement le 24 janvier 2011 ; qu'en effet, au rebours de ce que soutient Monsieur Q..., la délivrance d'une mise à pied conservatoire ne constitue pas une mesure obligatoire dans le cadre d'une procédure pour faute grave ; QU'il s'évince de ce qui précède que le licenciement de Monsieur Q... était justifié ( )" ; 1°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour faute grave de Monsieur Q... lui a été notifié pour "n'avoir pas été en mesure de réarmer le système" de protection contre l'incendie, après son déclenchement, dans le centre commercial dont il assurait la surveillance de nuit ; qu'en déclarant caractérisée la faute grave ainsi invoquée par l'employeur quand, en l'absence de mauvaise volonté délibérée, cette carence du salarié, partagée par l'ensemble de l'équipe de nuit, dans la connaissance et la mise en oeuvre des procédures applicables constituait une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier son licenciement pour faute grave la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en déclarant justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Q... pour des faits commis et connus le 21 décembre 2010, motif pris que " l'employeur a convoqué Monsieur Q... à un entretien préalable ( ) et en conséquence mis en oeuvre la procédure, le 24 décembre 2010, soit trois jours après les faits en cause peu importe dès lors que Monsieur Q... n'ait pas été mis à pied à titre conservatoire et ait continué à travailler à son poste jusqu'à la notification de son licenciement le 24 janvier 2011", ce dont il ressortait que la Société Sécurité Protection avait laissé s'écouler, entre les faits invoqués et la notification du licenciement, un délai d'un mois durant lequel Monsieur [...] avait continué d'exercer ses fonctions, situation incompatible avec un licenciement pour faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel