Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10492
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° W 14-18.912 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société APIC sécurité (agence de protection et d'interventions canines), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. N... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société APIC sécurité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K... ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société APIC sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société APIC sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige opposant Monsieur K... à la Société APIC SECURITE, d'AVOIR condamné la Société APIC SECURITE à payer à Monsieur K... les sommes de 13.080 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé, de 2.180 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 218 € de congés payés afférents, de 1.351,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 8221-6 du code du travail prévoit que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ; que le même article précise que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; attendu qu'il résulte de ces dispositions édictant une présomption simple que lorsque l'existence d'un contrat de travail est invoquée par la personne exécutant un travail pour un donneur d'ordre, il appartient au juge de rechercher au delà de la dénomination du contrat la réalité des relations existant entre les parties ; attendu qu'il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante la seule volonté des parties est impuissante à soustraire la personne employée du statut social de salarié qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que dès lors le fait que les parties avaient conclu un contrat de sous-traitance et faisaient référence dans leurs courriers respectifs à une situation de sous-traitance ne saurait d'emblée écarter l'existence d'un contrat de travail ; attendu qu'il est indifférent que N... K... se soit trouvé ou non dans un état de dépendance économique à l'égard de la société APIC, un salarié ne tirant pas nécessairement de son contrat de travail l'ensemble des revenus résultant de ses activités professionnelles ; attendu que dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le donneur d'ordre confie à l'entreprise sous-traitée une tâche précise et définie ; qu'un tel contrat suppose que le sous-traitant demeure responsable de l'exécution et de la qualité des travaux accomplis, ce qui exclut que le sous-traitant ou (et) ses salariés travaillent sous les directives du donneur d' ordre ; que les prestations du contrat de sous-traitance doivent faire l'objet d'un prix forfaitaire ; attendu qu'en l'espèce les tâches exécutées par M. K... étaient rigoureusement identiques à celles exécutées par les salariés de la société APIC Sécurité ; qu'il ne s'agissait pas d'une tâche définie mais de l'exécution de tâches correspondant à l'activité normale de la société APIC Sécurité ; que les tâches à accomplir dépendaient des plannings établis par la société APIC ; qu'il ressort du contrat de sous-traitance du 15 novembre 2010 que N... K... ne pouvait intervenir que sur ordre du centre d'appel APIC Sécurité, que le contrat stipulait que M. K... ne pouvait quitter les lieux de l'intervention qu'avec l'accord du centre d'appel APIC Sécurité, qu'il était précisé que M. K... ne pouvait pas modifier les modalités d'intervention sans l'accord de la société APIC, qu'il résulte de ces constatations que M. K... n'avait aucune latitude quant aux horaires d'intervention fixés par APIC Sécurité et n'avait aucune autonomie dans l'exécution de son travail et ne pouvait agir que sous les directives de la société APIC ; attendu que M. K... se trouvait dès lors sous la subordination du donneur d'ordre, la société APIC Sécurité ; attendu qu'il ressort des factures portant sur les prestations de M. K... que ce dernier était payé pour un volume d'heures variables et selon un prix unitaire de l'heure correspondant à un taux horaire ; attendu que les tarifs définis par la société APIC Sécurité dans un courrier du 15 novembre 2010 font référence à un tarif horaire de 13,50 € de l'heure ; qu'il est précisé « en accord avec les conventions collectives de prévention et de sécurité, les horaires effectués seront comptés doubles» ; attendu que le paiement de prestations par facture est sans incidence lorsque le prix payé par le sous-traitant n'est pas forfaitaire et dépend d'un nombre d'heures payées selon un tarif préétabli; que M. K... pour exécuter les prestations d'agent de sécurité travaillait seul et n'employait aucun salarié ; qu'il ne peut être soutenu que la référence à la convention collective était destinée aux salariés de l'entreprise Cerbère alors que la société APIC Sécurité savait pertinemment que M. K... n'employait aucun salarié dans son entreprise ; attendu que le paiement selon un coût horaire exclut une situation de sous-traitance ; attendu que ces éléments de rémunération confirment l'existence effective d'un contrat de travail; attendu que le contrat de sous-traitance du 15 novembre 2010 s'analyse dès lors en un prêt de main d'oeuvre illicite, peu important que M. K... soit inscrit au registre du commerce et ait pu exercer une autre activité en dehors de ses heures de travail accomplies pour le compte de la société APIC Sécurité à partir du moment que M. K... était sous la subordination juridique de la société APIC Sécurité durant tout le temps d'exécution des tâches, même en l'absence d'un lien contractuel permanent ; attendu que l'existence d'une clause attributive de compétence au tribunal de commerce insérée dans le contrat de sous-traitance du 15 novembre 2010 est indifférente, N... K... dans ses relations avec la société APIC étant salarié et non commerçant, ce qui exclut l'application d'une telle clause ; attendu qu'il est constant que M. K... travaillait en qualité d'agent de sécurité sur le site de l'entreprise Alfa Laval depuis le début de l'année 2008, attendu qu'il ressort de factures produites aux débats par la société APIC Sécurité que celle-ci avait sous-traité une partie de son activité à la société ADS Sécurité ; qu'elle ne peut soutenir qu'elle avait appris que la société ADS faisait appel à l'entreprise Cerbère pour les chantiers qu'elle confiait à ADS, alors que M. K... travaillait depuis 2008 sur le site d'Alfa Laval sous les directives de la seule société APIC Sécurité ainsi que le démontrent les main courantes des années 2008 à 2011 ; qu'en effet ces mains courantes produites aux débats concernaient la période du 16 avril 2008 au 22 février 2011 et émanaient toutes de la société APIC Sécurité ; qu'il ressort de ces mains courantes que les conditions d'exécution du travail étaient identiques au cours de ces années ; que M. K... recevaient des consignes exclusivement de la société APIC Sécurité ; attendu que la société Alfa Laval pour le travail de M. K... avait affaire directement à la société APIC Sécurité ainsi que le montrent les mails datés des 18 mai et 17 septembre 2010 adressés par la société Alfa Laval au gérant de la société APIC Sécurité ; que la société Alfa Laval avait remis les badges dont celui de M. K... à la société APIC Sécurité comme l'établit l'écrit du 11 juin 2010 signé par le représentant de la société APIC et celui de la société Alfa Laval ; attendu qu'à aucun moment la société ADS n'apparaît sauf pour le paiement des factures ; attendu que M. C... P..., salarié de la société Alfa Laval a attesté avoir toujours vu M. K... travaillé dans notre entreprise Alfa Laval Vicard au Fontanil en tenue de service de sécurité avec son badge APIC ; que si le témoin n'a pas écrit de sa main la mention relative à la sanction pénale en cas de fausse déclaration, l'attestation comporte néanmoins les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elle est signée par M. P..., la signature étant identique à la copie de la carte nationale d'identité annexée à l'attestation ; que cette attestation est probante ; attendu qu'il résulte de ces constatations que la société APIC Sécurité sous couvert de contrats de sous-traitance en cascade illicites employait en réalité M. K... en qualité de salarié depuis le début de l'année 2008, en lui fournissant le matériel et en lui donnant des directives ; qu'il importe peu que la société APIC Sécurité ait mis fin à la sous-traitance en cascade à compter de la conclusion du contrat de sous-traitance du 15 novembre 2010 ; attendu que ces opérations de sous-traitance en cascade constituaient un prêt de main d'oeuvre illicite » ; ET AUX MOTIFS QU' « il est de bonne justice d'évoquer le fond de l'affaire, en état de recevoir une solution définitive ; attendu que la société APIC Sécurité en se prêtant à des opérations de prêt de main d'oeuvre illicite pendant plusieurs années a dissimulé intentionnellement l'activité salarié de M. K..., qu'elle a continué en toute connaissance de cause à dissimuler l'emploi salarié en concluant un contrat de sous-traitance le 15 novembre 2010 alors qu'il s'agissait d'un contrat de travail ; que cela lui permettait d'éviter de payer les cotisations sociales et de chômage aux organismes sociaux en réalisant de substantielles économies pendant plus de trois années ; attendu qu'il ressort des factures émises par M. K... et produites par la société APIC Sécurité que le volume d'heures accomplies était variable ; que la moyenne des horaires sur s'élevait à 161,54 heures ; que M. K... ne fournit aucune pièce établissant qu'il effectuait un total de 200 heures par mois ; qu'il s'appuie sur les factures ADS Sécurité adressées à APIC Sécurité dont il n'est pas établi au regard des seules mentions y figurant : prestations exécutées, nombres d'heures et taux horaire à l'exclusion d'autres informations qu'elles portaient exclusivement sur les prestations fournies par M. K... ; que les parties avaient retenu un taux horaire de 13,50 € d'un commun accord, qu'au regard de ces éléments il sera retenu 161,50 heures par mois, ce qui établit un salaire de 2180,25 € (161,50 x 13,50 €) qu'il convient d'arrondir à la somme de 2180 € ; attendu en conséquence que l'indemnité de travail dissimulé demandée sera accordée à hauteur de 13.080 € conformément aux articles L 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; attendu que la société APIC Sécurité a mis fin au contrat de travail sans préavis et sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement ; qu'une telle rupture de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; attendu dans ces conditions que M. K... a droit à des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois s'élève à la somme de 2180 € et les congés payés y afférents de 218 € ; attendu que l'indemnité légale de licenciement pour 3,1 ans d'ancienneté est d'un montant de 1351,60 € (2180 € x 1/5 x 3,1) ; attendu qu'au regard de l'ancienneté de M. K... et de son salaire moyen, il convient de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses à hauteur de 16.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QU'est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription la personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sauf à ce qu'il soit apportée la preuve de son lien de subordination juridique ; qu'un tel lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Monsieur K... étant inscrit en qualité de travailleur indépendant au registre du commerce et des sociétés, ce qui n'était pas contesté et résultait des productions des parties, il devait être présumé comme n'étant pas lié avec la Société APIC SECURITE par un contrat de travail ; que pour décider néanmoins qu'il agissait « sous les directives » de la Société APIC SECURITE et en déduire qu'il se trouvait « sous la subordination du donneur d'ordre », la cour d'appel s'est bornée à retenir que les tâches de Monsieur K... étaient identiques à celles des salariés de la Société APIC SECURITE et qu'elles correspondaient à l'activité normale de la Société, que Monsieur K... intervenait sur les sites protégés à la demande du centre d'appel APIC SECURITE sans faculté de modification des modalités d'intervention ou des horaires d'intervention, qu'il était payé « selon un volume d'heures variables» et selon un taux horaire, et enfin que Monsieur K... n'employait pas de salarié ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un pouvoir effectif de direction de la part de la Société APIC SECURITE à l'égard de Monsieur K..., ni un pouvoir concret de sa part de contrôle et de sanction de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 8221-6 et L 8221-6-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que « le paiement selon un coût horaire exclut une situation de sous-traitance », cependant qu'une facturation d'une prestation selon un coût horaire n'est aucunement incompatible avec l'exécution sous contrat de sous-traitance et ne permet pas de déduire en soi l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L 8221-6 et L 8221-6-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le prêt de main-d'oeuvre illicite se définit comme l'opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prêt de maind'oeuvre illicite pour déduire l'existence d'un contrat de travail entre la Société APIC SECURITE et Monsieur K..., sans nullement caractériser l'existence d'une opération à but lucratif de la Société APIC SECURITE ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de la rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que, par principe, la rupture de la relation entre la Société APIC SECURITE et Monsieur K... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de notification d'une lettre de licenciement, sans rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles adressée le 22 mars 2011 à Monsieur K... ne contenait pas des griefs précis et matériellement permettant de justifier la rupture par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1232-6 et L1235-3 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail de manière intentionnelle ; que le fait de recourir de manière erronée à une qualification autre que celle de contrat de travail ne saurait caractériser, à lui seul, l'existence d'un travail dissimulé ; qu'il incombe donc aux juges du fond de motiver leur décision par des éléments de fait susceptibles de caractériser une véritable intention frauduleuse de l'employeur ; que pour retenir la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la Société APIC SECURITE se serait prêtée « à des opérations de prêt de main d'oeuvre illicite pendant plusieurs années » ; qu'en se fondant sur de tels éléments impropres à caractériser l'intention de dissimulation de la société, et en déduisant l'existence d'une dissimulation du seul constat d'une seule erreur de qualification du contrat commise par la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L.8223-1 et L. 8223-2 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel