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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10495
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 1 424 115 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvoi n° G 14-29.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Gap vi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de Me Ricard, avocat de la société Gap vi ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit à 14241.15€ outre les congés payés afférents la somme qu'il a condamné la société GAP VI à verser à M. G... au titre des heures supplémentaires AUX MOTIFS QU'en application de F article L3171-4 du code du travail," En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu' 'il estime utiles . " M. G... fait valoir qu'alors que les heures d'ouverture de la concession étaient de 8 h à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au vendredi et certains samedis matins, il dépassait de manière systématique ces horaires, par anticipation de l'heure d'ouverture, raccourcissement de la pause méridienne et dépassement de l'heure de fermeture, et produit un décompte sur cette base de 52 h par semaine. La société GAP VI nie ce dépassement. Il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas produire de tableau de présence ou de badgeage dès lors que M. G... était soumis à un régime de forfait jours qui rendait par son existence et son objectif même inutile le décompte du temps de travail. Les attestations produites par M. G..., dont l'une émane d'un salarié licencié par la société GAP VI, sont insuffisantes à établir que M. G... procédait de façon systématique aux dépassements importants allégués, étant trop imprécises, la circonstance qu'il ait pu à l'occasion se plier à la disponibilité d'un client en fin de journée ou à l'heure du déjeuner ne s'étendant pas à ses horaires habituel s; en effet la société GAP VI produit des attestations émanant de salariés de la société, secrétaires, commercial et direction, d'où il ressort que M. G... au mieux se pliait à l'amplitude d'ouverture, mais ne dépassait pas celle-ci quand il l'effectuait. Dès lors, le décompte des heures supplémentaires effectuées par M. G... sera faite sur la base de 40h, ce qui constitue l'amplitude d'ouverture du lundi au vendredi, et sur la base du tableau établi par l'employeur, qui décompte par ailleurs les absences de M. G... pour maladie et congés payés et jours de RTT et les samedis travaillés. La société GAP VI sera condamnée au paiement de la somme de 14241,15 €, outre congés payés afférents. Si les parties s'accordent sur le fait que les RTT prises doivent être déduites des heures supplémentaires, dès lors qu'elles sont fondées sur l'existence d'un forfait jours qui est considéré comme nul, il ressort du décompte de l'employeur que la somme proposée de 14241,15 € prend en compte les jours de RTT valorisés à 3697,18 6 , de sorte qu'il n'y a pas lieu à nouvelle déduction de ce chef, la demande reconventionnelle fondée de l'employeur de ce chef étant intégrée dans son propre calcul. ALORS QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant qu'en présence d'un forfait jours entaché de nullité, l'employeur était relevé de son obligation de fournir un décompte du temps de travail, et en mettant ainsi à la seule charge du salarié la preuve des heures accomplies, et en retenant ensuite les seules déclarations de l'employeur, contre les décomptes du salarié, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la circonstance que le forfait jours soit considéré comme nul ne suffit pas à elle seule à faire considérer que le non paiement intégral des heures supplémentaires effectuées, qui dans l'esprit de l'employeur étaient rémunérées par le biais de ce forfait, soit intentionnel, et rien ne permet de considérer que le recours au forfait jours ait été réalisé dans une intention frauduleuse; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. G... de sa demande à ce titre; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'au vu des pièces et des éléments du dossier, il n'apparaît pas de volonté manifeste de la société de dissimuler activement les heures supplémentaires, aucun élément ne venant démontrer que le choix de régler un forfait jour au lieu des heures supplémentaires aurait été fait dans le but de frauder; que M. D... G... est débouté de sa demande faite au titre du travail dissimulé; ALORS QU'est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations légales en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur qui avait appliqué au salarié le système du forfait en jours lors même que celui-ci n'était pas cadre et travaillait au-delà de la durée légale du travail en a déduit que le forfait jours devait être considéré comme nul, a fait ressortir le caractère intentionnel de l'absence de mention sur les bulletins de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel