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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10496
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10496 F Pourvoi n° H 14-29.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Sud aérien, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ du syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), dont le siège est [...] , 2°/ du syndicat national du groupe Air France (SNGAF), dont le siège est [...] , 3°/ de l'Union nationale des syndicats autonomes - syndicat des métiers d'Air France, (UNSA - SMAF), dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat Sud aérien, du syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), du syndicat national du groupe Air France (SNGAF) et de l'Union nationale des syndicats autonomes - syndicat des métiers d'Air France, (UNSA - SMAF), de Me Le Prado, avocat de la société Air France ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Sud aérien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud aérien. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Sud Aérien de sa demande en condamnation de la société Air France à paiement des indemnités repas et des indemnités menus frais aux salariés en délégation et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ; Aux motifs que l'article L.2145-1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la procédure de référé excluant toutefois le recours à une telle possibilité ; en l'espèce, l'article 7-6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial de la société Air France, intitulé « indemnisation des déplacements liés au courrier », prévoit que la compagnie participe aux frais de déplacement du personnel navigant commercial notamment pour les repas et les menus frais ; que l'indemnité de repas est due pour les repas pris hors de la base d'affectation, de façon forfaitaire, dès lors que le séjour à l'escale recouvre l'heure des repas et ce dans des conditions précises ; qu'elle est due à la base d'affectation, lorsque l'heure de départ ou d'arrivée correspond à l'heure d'un repas mais pas en vol, lorsqu'un repas fait l'objet de prestations embarquées ; que pour tenir compte des menus dépenses annexes, l'indemnité complémentaire de menus frais égale à 20 % de l'indemnité repas est attribuée selon un temps de séjour à l'escale ; que la société Air France soutient que les indemnités litigieuses ne sont pas un complément de salaire mais le remboursement de frais professionnels, engagés par le personnel navigant commercial à l'occasion de leurs déplacements ; que les salariés exerçant un mandat syndical bénéficient en tout état de cause de subventions de l'entreprise lorsqu'ils sont au sol, au titre de leurs frais de repas et de déplacement dans l'exercice de ces mêmes mandats, en application des accords relatifs à l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise ; que l'absence de versement de ces indemnités aux représentants syndicaux pour les journées de déprogrammation est étrangère à toute discrimination syndicale, le personnel navigant commercial exerçant son mandat se voyant appliquer les mêmes règles que le personnel navigant commercial maintenu au sol ; il résulte de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial, que les indemnités de repas et de menus frais sont dues dans des conditions exclusivement liées à l'exercice par le personnel navigant commercial de ses fonctions sur un vol de la compagnie, à l'occasion desquelles il quitte sa base d'affectation ; qu'ainsi ces deux indemnités ne sont dues qu'en cas de participation effective à une activité de vol, activité qui entraîne des frais qui sont ainsi compensés, et ne sont pas versées au personnel navigant commercial lors des journées de travail n'incluant pas d'activité de vol, contrairement à la situation invoquée par le syndicat Sud Aérien des personnels navigants de la société Air Inter reprise par la société Air France, qui, eux, bénéficiaient d'un accord d'entreprise prévoyant le versement des dites indemnités également au personnel maintenu au sol ; en conséquence, le non-versement des deux indemnités en cause aux salariés exerçant leur mandat syndical pendant leurs journées de déprogrammation, tel qu'il ressort de la convention d'entreprise du personnels navigant de la société Air France, ne démontre pas l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'aucun trouble manifestement excessif n'est dès lors établi ; Alors 1°) que, le salarié titulaire d'un mandat de représentation ne doit subir, du fait de l'exercice de sa mission, aucune perte de rémunération ; que les indemnités versées à titre forfaitaire, qui ne correspondent pas à un remboursement de frais réellement exposés par le salarié, sont des compléments de salaires ; qu'il résulte de l'arrêt qu'en vertu de l'article 7-6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial de la société Air France, cette dernière participe aux frais de leur déplacement pour les repas et menus frais, de façon forfaitaire, dès lors que le séjour à l'escale recouvre l'heure des repas ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de discrimination, que le paiement des heures de délégation ne doit pas comporter ces indemnités de repas et de menus frais, pourtant constitutives d'un complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.2143-17 et L.2141-5 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le salarié titulaire d'un mandat de représentation ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; qu'en retenant, pour écarter toute discrimination à l'encontre du personnel commercial navigant titulaire d'un mandat de représentation, qu'il est dans la même situation que le personnel commercial navigant resté au sol qui ne perçoit pas d'indemnités de repas ni de menus frais dès lors que leur versement est lié à l'exercice de leur fonction sur un vol, cependant qu'à la différence de ce personnel, le salarié titulaire d'une délégation reste au sol pour exercer sa mission, la cour d'appel, qui a ainsi jugé que l'exercice de sa mission de représentant justifierait qu'il ne perçoive pas son salaire réel, a violé les articles L.2143-17 et L.2141-5 du code du travail ; Alors 3°) que, à supposer que la cour d'appel ait fait sienne l'argumentation de la société Air France selon laquelle les salariés exerçant un mandat de représentation bénéficient de subventions de l'entreprise lorsqu'ils sont au sol, au titre de leurs frais de repas et de déplacement dans l'exercice de ces mêmes mandats, en se bornant à un tel constat, sans s'assurer de ce que ces indemnités correspondaient exactement à celles que le personnel navigant commercial aurait reçu en vol s'il n'avait pas été tenu d'exercer ses activités de représentant au sol, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2143-17 et L.2141-5 du code du travail ; Alors 4°) que, la partie qui, sans énoncer de moyen nouveau, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que l'ordonnance entreprise avait relevé « une différence de rémunération entre les salariés exerçant un mandat syndical par rapport à leurs collègues de travail de même qualification sur la période devant être prise en compte. A titre d'exemple, Monsieur T... X..., désigné en qualité de délégué syndical le 15 février 2011 et élu délégué du personnel le 3 mars 2011, comptabilise déprogrammations sur la période du 15 février au 30 avril 2011 dans le cadre de son activité long courrier, puis 137 déprogrammations du 1er mai 2011 à ce jour dans le cadre de son activité moyen-courrier. Il n'a donc pas perçu sur ces périodes une somme totale de 10. 440, 52 € au titre des indemnités repas et menus frais, outre une somme de 949, 29 € au titre des congés payés, soit au total un montant de 11.389, 81 € » (p.6, 2ème paragraphe) ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé sans réfuter ces motifs de l'ordonnance dont la société Sud Aérien demandait la confirmation sans développer de moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel