Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10499
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 210 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° V 15-12.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Entrepreneurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Entrepreneur et développement, dont le siège est [...] , 3°/ à l'association Medef Grand Lille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Les Entrepreneurs, l'association entrepreneur et développement et l'association Medef Grand Lille ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Entrepreneurs, de l'association Entrepreneur et développement et de l'association Medef Grand Lille ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties les dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur H... de sa demande au titre du marchandage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur H... a notamment assuré de nombreuses actions de formation pour la société CIA +, société dirigée par monsieur D..., actions récapitulées dans les tableaux de réalisation des objectifs de la société CIA + ; que monsieur H... estime qu'il aurait dû bénéficier du statut de cadre ; que si les tâches confiées à monsieur H..., conception des programmes et contenus de formation en droit des obligations et droit du travail, animation des formations, conseils juridiques, suivi des dossiers devant le bureau de conciliation, réalisation des procédures de licenciement pour les adhérents, requièrent une formation juridique et revêtent une réelle technicité, et même si monsieur H... bénéficiait d'une autonomie certaine, pour autant il n'est pas démontré par l'intéressé qui rendait compte quotidiennement de son activité, qui recevait des instructions précises, qui n'établit pas qu'il devait définir une politique de formation au niveau de l'entreprise, que ces tâches étaient d'une complexité telle qu'elles justifient son appartenance à la catégorie des cadres ; qu'il n'exerçait par ailleurs aucune responsabilité hiérarchique ; qu'il ne fait donc pas la preuve de son droit au statut cadre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur Q... H... effectuait aussi des prestations pour des sociétés commerciales tiers comme la société CIA + ; monsieur Q... H... effectuait des vacations pour la société Les Entrepreneurs et la société CIA+ (pièce n°27 du demandeur) ; que monsieur Q... H... réalisait des formations pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille pour la société CIA+ comme en attestent les feuilles de présence, les échanges de mails et les tableaux journaliers (pièces n°16, n°7, n°21 et n°22 du demandeur) ; qu'une convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008, était signée entre les sociétés Les Entrepreneurs et CIA+ (pièce n°1 du défendeur) ; que le délit de marchandage : article L.8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ) » ; que la convention collective appliquée au sein de l'association Medef Grand Lille est celle des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil SYNTEC (pièces n°49 à 70 du défendeur) ; que la convention collective appliquée au sein de la société Les Entrepreneurs n'est définie par aucun document (bulletin de salaire...) ; que la société Les Entrepreneurs a reçu l'agrément administratif d'organisme de formation en septembre 2010 sous le n°31 59 07373 59 (pièce n°17/27 du défendeur) ; que le contrat de travail à durée déterminée de monsieur Q... H... stipule en son article 1 : «L'activité de l'entreprise n 'entrant dans aucun champ de convention collective, les parties détermineront contractuellement les conditions particulières d'exécution de leur relation contractuelle » ; que le code APE (pièce n°5 du défendeur) n'est pas un identifiant de convention collective, seul I'IDCC (identifiant des conventions collectives) peut permettre le rattachement ; que monsieur Q... H... a bien effectué des missions de formation pour la CIA+ sous le couvert de la société Les Entrepreneurs selon la convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008 (pièce n°11 du défendeur) pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille ( pièces n°25/1 à 25/2 3 du demandeur) ; que monsieur Q... H... sollicite l'application de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars1989 ; que monsieur Q... H... demande l'application de l'article 21 de cette convention collective, c'est à dire un positionnement hiérarchique de cadre niveau F ; que monsieur Q... H... bénéficie d'une licence et d'une maîtrise d'histoire (pièces n°21 et n°22) ; que celui-ci pourrait prétendre selon l'article 21 de la convention collective nationale de formation du 10 juin 1988 à un statut de cadre : « ...Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau 1ou 2 de l'éducation nationale .... » ; que monsieur Q... H... n'avait pas de pouvoir de commandement et qu'il était sous la subordination de madame Y... B... (pièce n°8/1 du demandeur) ; que monsieur Q... H... n'occupait aucune fonction à responsabilité pour pouvoir engager l'entreprise ; que monsieur Q... H... devait mener à bien des dossiers ou des missions qu'on lui confiait ; que dit et juge que monsieur Q... H... ne peut prétendre au statut de cadre niveau F de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars1989 ; que dit et juge qu'il ne peut aussi bénéficier pour les mêmes raisons du statut de madame J... E... ; qu' il n'a pas été spolié de l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que dit et juge que le délit de marchandage n'est pas reconnu ; ALORS QUE le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; que selon l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, modifié par accord du 11 juillet 1994, le cadre de niveau F est celui dont les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique et dont les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale et ont été acquises par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle ; que relèvent du statut cadre, niveau F, les formateurs appelés à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte, ainsi que ceux appelés à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ; qu'en retenant que, faute d'avoir un pouvoir de commandement, monsieur H..., qui était placé sous la subordination d'un cadre de l'entreprise, n'avait aucune fonction à responsabilité, devait mener à bien les dossiers et missions qu'on lui confiait et ne définissait pas une politique de formation au niveau de l'entreprise, n'exécutait pas des tâches d'une complexité telle qu'elles justifiaient son appartenance à la catégorie des cadres et ne pouvait en conséquence prétendre au statut cadre niveau F de la convention collective, quand elle constatait qu'il justifiait d'une licence de droit et d'une maîtrise d'histoire et qu'en tant que formateur bénéficiant d'une autonomie certaine, il avait effectué de nombreuses formations, notamment pour le compte de la société CIA +, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 8231-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur H... de ses demandes dirigées contre la société CIA + et de sa demande de rappel de salaire au titre du niveau F de la convention collective des organismes de formation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur H... a notamment assuré de nombreuses actions de formation pour la société CIA +, société dirigée par monsieur D..., actions récapitulées dans les tableaux de réalisation des objectifs de la société CIA + ; que monsieur H... revendique le statut cadre niveau F de la convention collective des organismes de formation, au motif que la société CIA+ dont monsieur D... était cogérant et pour laquelle il a, à la demande de la société Les Entrepreneurs, effectué de nombreuses formations, est un organisme de formation et relève donc de la dite convention collective ; que toutefois, la société CIA+ n'est pas dans la cause ; qu'elle ne saurait se voir, en son absence, attribuer la qualité d'employeur de monsieur H... avec lequel elle n'a souscrit aucun contrat de travail ; qu'or, seul l'employeur est tenu envers le salarié par la convention collective applicable au regard de son activité principale ; que monsieur H... sera déclaré mal fondé en sa demande en ce qu'elle est dirigée contre les intimées ; que monsieur H... estime qu'il aurait dû bénéficier du statut de cadre ; que si les tâches confiées à monsieur H..., conception des programmes et contenus de formation en droit des obligations et droit du travail, animation des formations, conseils juridiques, suivi des dossiers devant le bureau de conciliation, réalisation des procédures de licenciement pour les adhérents, requièrent une formation juridique et revêtent une réelle technicité, et même si monsieur H... bénéficiait d'une autonomie certaine, pour autant il n'est pas démontré par l'intéressé qui rendait compte quotidiennement de son activité, qui recevait des instructions précises, qui n'établit pas qu'il devait définir une politique de formation au niveau de l'entreprise, que ces tâches étaient d'une complexité telle qu'elles justifient son appartenance à la catégorie des cadres ; qu'il n'exerçait par ailleurs aucune responsabilité hiérarchique ; qu'il ne fait donc pas la preuve de son droit au statut cadre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur Q... H... effectuait aussi des prestations pour des sociétés commerciales tiers comme la société CIA+ ; monsieur Q... H... effectuait des vacations pour la société Les Entrepreneurs et la société CIA+ (pièce n°27 du demandeur) ; que monsieur Q... H... réalisait des formations pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille pour la société CIA+ comme en attestent les feuilles de présence, les échanges de mails et les tableaux journaliers (pièces n°16, n°7, n°21 et n°22 du demandeur) ; qu'une convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008, était signée entre les sociétés Les Entrepreneurs et CIA+ (pièce n°1 du défendeur) ; que le délit de marchandage : article L.8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ) » ; que la convention collective appliquée au sein de l'association Medef Grand Lille est celle des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil SYNTEC (pièces n°49 à 70 du défendeur) ; que la convention collective appliquée au sein de la société Les Entrepreneurs n'est définie par aucun document (bulletin de salaire...) ; que la société Les Entrepreneurs a reçu l'agrément administratif d'organisme de formation en septembre 2010 sous le n°31 59 07373 59 (pièce n°17/27 du défendeur) ; que le contrat de travail à durée déterminée de monsieur Q... H... stipule en son article 1 : « L'activité de l'entreprise n 'entrant dans aucun champ de convention collective, les parties détermineront contractuellement les conditions particulières d'exécution de leur relation contractuelle » ; que le code APE (pièce n°5 du défendeur) n'est pas un identifiant de convention collective, seul I'IDCC (identifiant des conventions collectives) peut permettre le rattachement ; que monsieur Q... H... a bien effectué des missions de formation pour la CIA+ sous le couvert de la société Les Entrepreneurs selon la convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008 (pièce n°11 du défendeur) pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille ( pièces n°25/1 à 25/2 3 du demandeur) ; que monsieur Q... H... sollicite l'application de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars1989 ; que monsieur Q... H... demande l'application de l'article 21 de cette convention collective, c'est à dire un positionnement hiérarchique de cadre niveau F ; que monsieur Q... H... bénéficie d'une licence et d'une maîtrise d'histoire (pièces n°21 et n°22) ; que celui-ci pourrait prétendre selon l'article 21 de la convention collective nationale de formation du 10 juin 1988 à un statut de cadre : « ...Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau 1ou 2 de l'éducation nationale .... » ; que monsieur Q... H... n'avait pas de pouvoir de commandement et qu'il était sous la subordination de madame Y... B... (pièce n°8/1 du demandeur) ; que monsieur Q... H... n'occupait aucune fonction à responsabilité pour pouvoir engager l'entreprise ; que monsieur Q... H... devait mener à bien des dossiers ou des missions qu'on lui confiait ; que dit et juge que monsieur Q... H... ne peut prétendre au statut de cadre niveau F de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars1989 ; que dit et juge qu'il ne peut aussi bénéficier pour les mêmes raisons du statut de madame J... E... ; qu' il n'a pas été spolié de l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que dit et juge que le délit de marchandage n'est pas reconnu ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination juridique qui implique l'existence d'une relation de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant que monsieur H... n'avait conclu aucun contrat de travail avec la société CIA + et que l'employeur était seul tenu envers le salarié par la convention collective applicable au regard de son activité principale, pour le débouter de ses demandes dirigées contre celle-ci, sans rechercher si les conditions d'exécution de la prestation de travail du salarié révélaient ou non l'existence d'un contrat de travail les liant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU' en affirmant que « la société CIA + n'est pas dans la cause », pour dire qu'« elle ne saurait se voir, en son absence, attribuer la qualité d'employeur de monsieur H... », quand le salarié, qui faisait expressément valoir qu'il exerçait les fonctions de conseil et de formateur en droit social indistinctement pour les comptes des sociétés Les Entrepreneurs, Entrepreneur et développement et CIA +, ainsi que l'association Medef Grand Lille, dirigeait l'ensemble de ses demandes contre ces quatre entités, ce dont il résultait que la société CIA + était dans la cause, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS QU'en application de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, modifié par accord du 11 juillet 1994, le cadre de niveau F est celui dont les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique et dont les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale et ont été acquises par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle ; que relèvent du statut cadre, niveau F, les formateurs appelés à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte, ainsi que ceux appelés à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ; qu'en retenant que, faute d'avoir un pouvoir de commandement, monsieur H..., qui était placé sous la subordination d'un cadre de l'entreprise, n'avait aucune fonction à responsabilité, devait mener à bien les dossiers et missions qu'on lui confiait et ne définissait pas une politique de formation au niveau de l'entreprise, n'exécutait pas des tâches d'une complexité telle qu'elles justifiaient son appartenance à la catégorie des cadres et ne pouvait en conséquence prétendre au statut cadre niveau F de la convention collective, quand elle constatait qu'il justifiait d'une licence de droit et d'une maîtrise d'histoire et qu'en tant que formateur bénéficiant d'une autonomie certaine, il avait effectué de nombreuses formations, notamment pour le compte de la société CIA +, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur H... de sa demande de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur H... demande un rappel de salaire calculé sur la rémunération perçue par J... E... dont il estime que les fonctions étaient identiques aux siennes ; qu'il produit un échange de courriels formulant une telle revendication auprès de madame B... et de monsieur D..., en faisant état de l'accroissement de ses missions, par notamment l'acceptation de partie de celles remplies par sa collègue ; qu'étant rappelé qu'il incombe au salarié qui l'invoque, de faire la preuve d'une différence de traitement dans une situation identique, ce seul courriel ne suffit pas à faire la preuve de l'identité de sa situation avec celle de J... qui était cadre, dont seulement de son propre aveu une partie des missions lui avait été transférée, et alors même que madame B... émet un doute sur sa capacité à exercer les responsabilités d'un cadre ; que monsieur H... sera déclaré mal fondé en sa demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur Q... H... effectuait aussi des prestations pour des sociétés commerciales tiers comme la société CIA+ ; monsieur Q... H... effectuait des vacations pour la société Les Entrepreneurs et la société CIA+ (pièce n°27 du demandeur) ; que monsieur Q... H... réalisait des formations pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille pour la société CIA+ comme en attestent les feuilles de présence, les échanges de mails et les tableaux journaliers (pièces n°16, n°7, n°21 et n°22 du demandeur) ; qu'une convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008, était signée entre les sociétés Les Entrepreneurs et CIA+ (pièce n°1 du défendeur) ; que le délit de marchandage : article L.8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ) » ; que la convention collective appliquée au sein de l'association Medef Grand Lille est celle des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil SYNTEC (pièces n°49 à 70 du défendeur) ; que la convention collective appliquée au sein de la société Les Entrepreneurs n'est définie par aucun document (bulletin de salaire...) ; que la société Les Entrepreneurs a reçu l'agrément administratif d'organisme de formation en septembre 2010 sous le n°31 59 07373 59 (pièce n°17/27 du défendeur) ; que le contrat de travail à durée déterminée de monsieur Q... H... stipule en son article 1 : « L'activité de l'entreprise n 'entrant dans aucun champ de convention collective, les parties détermineront contractuellement les conditions particulières d'exécution de leur relation contractuelle » ; que le code APE (pièce n°5 du défendeur) n'est pas un identifiant de convention collective, seul I'IDCC (identifiant des conventions collectives) peut permettre le rattachement ; que monsieur Q... H... a bien effectué des missions de formation pour la CIA+ sous le couvert de la société Les Entrepreneurs selon la convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008 (pièce n°11 du défendeur) pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille ( pièces n°25/1 à 25/2 3 du demandeur) ; que monsieur Q... H... sollicite l'application de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars1989 ; que monsieur Q... H... demande l'application de l'article 21 de cette convention collective, c'est à dire un positionnement hiérarchique de cadre niveau F ; que monsieur Q... H... bénéficie d'une licence et d'une maîtrise d'histoire (pièces n°21 et n°22) ; que celui-ci pourrait prétendre selon l'article 21 de la convention collective nationale de formation du 10 juin 1988 à un statut de cadre : « ...Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau 1ou 2 de l'éducation nationale .... » ; que monsieur Q... H... n'avait pas de pouvoir de commandement et qu'il était sous la subordination de madame Y... B... (pièce n°8/1 du demandeur) ; qu e monsieur Q... H... n'occupait aucune fonction à responsabilité pour pouvoir engager l'entreprise ; que monsieur Q... H... devait mener à bien des dossiers ou des missions qu'on lui confiait ; que dit et juge que monsieur Q... H... ne peut prétendre au statut de cadre niveau F de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars1989 ; que dit et juge qu'il ne peut aussi bénéficier pour les mêmes raisons du statut de madame J... E... ; qu' il n'a pas été spolié de l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que dit et juge que le délit de marchandage n'est pas reconnu ; qu'il ne peut aussi bénéficier pour les mêmes raisons du statut de madame J... E... ; ALORS QUE, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en retenant dès lors que, faute de faire la preuve d'une différence de traitement dans une situation identique, monsieur H... n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base de la rémunération perçue par madame E..., sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles de madame E... et rechercher si les fonctions respectivement exercées par ceux-ci étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur H... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié doit en application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, établir des faits de nature à faire présumer des agissements de harcèlement moral ; qu'il s'agit d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que monsieur H... a en l'espèce écrit un courrier adressé à l'inspection du travail pour faire état de pressions de monsieur D... sur le personnel, astreint à des temps de travail excessifs, et des objectifs qui lui ont été à lui assignés avec pression très forte de les atteindre ; que dans son courrier de démission, il se plaint de remarques relatives à l'absence d'atteinte des objectifs, remarques de nature à le dévaloriser auprès du personnel ; que toutefois, il n'établit aucun des faits dont il se plaint. Les courriels auxquels l'appelant se réfère aux termes de ses écritures, ne font allusion à aucune souffrance particulière liée au travail, ni ne sont révélateurs de pressions particulières ; que même si monsieur H... fait allusion dans un courriel du 3 juin 2010, à des objectifs non réalisés, et s'il fait état d'un contrat « moral », la fixation de tels objectifs n'est pas en soi suffisante à faire présumer des agissements de harcèlement moral ; qu'aucune dégradation des conditions de travail ne transparaît, ni altération de la santé physique ou morale, de sorte qu'aucun fait faisant présumer un harcèlement moral n'est établi ; que la demande est mal fondée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme suit : « Aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que monsieur Q... H... porte aux débats une lettre qu'il a envoyée à l'inspection du travail de Douai (pièce n°9 du demandeur) ; que les propos de cette lettre ne démontrent pas une souffrance caractérisée au travail, ni une dégradation de ses conditions de travail, ni une atteinte à sa dignité et à sa santé physique ; que plusieurs mails échangés avec madame Y... B... prouvent que monsieur Q... H... était bien entouré (pièces n°17/1,n°17/2, n°17/9 du demandeur) **«email de mon sieur Q... H...: pièce n°17/15 du demandeur « Évidemment ce la pose un problème quant à la réalisation des objectifs, je ne sais pas quoi faire, monsieur D... estime qu'il y a un contrat moral entre moi et lui sur la réalisation de 23.000 euros d'objectifs sur CIA +. Que dois- je faire ? Que dois-je lui dire ? » Réponse de madame Y... B... : « Effectivement, il faut trouver quelque chose qui rapporte à CIA+. Chaque fois que nous annonçons des montants que nous pensons atteindre, il s'agit d'un contrat moral et de loyauté, à nous d'y mettre les moyens pour y parvenir .... » ; que les propos contenus dans ces divers mails ne démontrent pas une atteinte à la dignité de monsieur Q... H..., ni de condition de travail désastreuse ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que monsieur H... faisait valoir qu'il n'avait bénéficié d'aucune visite médicale ni d'aucun entretien annuel d'évaluation durant les vingt mois de la relation de travail, que ses horaires de travail étaient en constante augmentation et que des objectifs financiers lui avaient été assignés cependant que son contrat de travail n'en faisait pas mention (cf. conclusions page 2 § antépénultième ; page 3 § 2 ; page 5 § 5 à 7) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits de nature à laisser présumer le harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il ne résulte pas des courriels versés aux débats par monsieur H... qu'il ait été victime de pressions particulières, quand ils indiquaient que sa supérieure hiérarchique lui demandait, de manière particulièrement insistante et quasiment journalière, où il en était du chiffre d'affaires réalisé, ce dont il résultait l'existence d'une pression constante en vue d'atteindre les objectifs qui lui avaient été unilatéralement assignés, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de monsieur H... produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur H... revendique le statut cadre niveau F de la convention collective des organismes de formation, au motif que la société CIA+ dont monsieur D... était co-gérant et pour laquelle il a, à la demande de la société Les Entrepreneurs, effectué de nombreuses formations, est un organisme de formation et relève donc de la dite convention collective ; que toutefois, la société CIA+ n'est pas dans la cause ; qu'elle ne saurait se voir, en son absence, attribuer la qualité d'employeur de monsieur H... avec lequel elle n'a souscrit aucun contrat de travail ; qu'or, seul l'employeur est tenu envers le salarié par la convention collective applicable au regard de son activité principale ; que monsieur H... sera déclaré mal fondé en sa demande en ce qu'elle est dirigée contre les intimées ; que monsieur H... demande un rappel de salaire calculé sur la rémunération perçue par J... E... dont il estime que les fonctions étaient identiques aux siennes ; qu'il produit un échange de courriels formulant une telle revendication auprès de madame B... et de monsieur D..., en faisant état de l'accroissement de ses missions, par notamment l'acceptation de partie de celles remplies par sa collègue ; qu'étant rappelé qu'il incombe au salarié qui l'invoque, de faire la preuve d'une différence de traitement dans une situation identique, ce seul courriel ne suffit pas à faire la preuve de l'identité de sa situation avec celle de J... qui était cadre, dont seulement de son propre aveu une partie des missions lui avait été transférée, et alors même que madame B... émet un doute sur sa capacité à exercer les responsabilités d'un cadre ; qu'il est constant que l'employeur est tenu en application des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité de résultat, dont il doit assurer l'effectivité et dont la preuve lui incombe ; que l'employeur est en conséquence mal fondé à exiger du salarié la démonstration de ce que les conditions relatives à la nécessité d'une visite médicale d'embauche, étaient réunies ; que faute pour l'employeur de faire la preuve qui lui incombe, et faute de visite d'embauche, le préjudice du salarié étant nécessairement constitué, la demande de dommages et intérêts est fondée dans son principe. La cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour en évaluer le montant à la somme de 1000 euros ; que monsieur H... sera déclaré mal fondé en sa demande ; la lettre de démission en date du 1er décembre 2010 était pour l'essentiel ainsi rédigée : « Ma démission est motivée par plusieurs faits que je vous ai exposés lors de nos réunions notamment sur ma rémunération et mon statut employé qui ne correspondent pas à la réalité de mes missions. Mais aussi sur les conditions de travail, les missions et les heures de travail étant toujours plus nombreuses sans que pour autant ma rémunération soit revue. Par ailleurs, il m'est difficile de souffrir de vos remarques qui me font passer pour un incompétent » ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que les manquements invoqués doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et il incombe au salarié d'en faire la preuve ; que la lettre de démission qui énonce différents griefs, doit s'analyser en une prise d'acte ; que monsieur H... estime qu'il aurait dû bénéficier du statut de cadre ; que si les tâches confiées à monsieur H... , conception des programmes et contenus de formation en droit des obligations et droit du travail, animation des formations, conseils juridiques, suivi des dossiers devant le bureau de conciliation, réalisation des procédures de licenciement pour les adhérents, requièrent une formation juridique et revêtent une réelle technicité, et même si monsieur H... bénéficiait d'une autonomie certaine, pour autant il n'est pas démontré par l'intéressé qui rendait compte quotidiennement de son activité, qui recevait des instructions précises, qui n'établit pas qu'il devait définir une politique de formation au niveau de l'entreprise, que ces tâches étaient d'une complexité telle qu'elles justifient son appartenance à la catégorie des cadres ; qu'il n'exerçait par ailleurs aucune responsabilité hiérarchique ; qu'il ne fait donc pas la preuve de son droit au statut cadre ; que le salarié doit en application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, établir des faits de nature à faire présumer des agissements de harcèlement moral ; qu'il s'agit d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que monsieur H... a en l'espèce écrit un courrier adressé à l'inspection du travail pour faire état de pressions de monsieur D... sur le personnel, astreint à des temps de travail excessifs, et des objectifs qui lui ont été à lui assignés avec pression très forte de les atteindre ; que dans son courrier de démission, il se plaint de remarques relatives à l'absence d'atteinte des objectifs, remarques de nature à le dévaloriser auprès du personnel ; que toutefois, il n'établit aucun des faits dont il se plaint. Les courriels auxquels l'appelant se réfère aux termes de ses écritures, ne font allusion à aucune souffrance particulière liée au travail, ni ne sont révélateurs de pressions particulières ; que même si monsieur H... fait allusion dans un courriel du 3 juin 2010, à des objectifs non réalisés, et s'il fait état d'un contrat « moral », la fixation de tels objectifs n'est pas en soi suffisante à faire présumer des agissements de harcèlement moral ; qu'aucune dégradation des conditions de travail ne transparaît, ni altération de la santé physique ou morale, de sorte qu'aucun fait faisant présumer un harcèlement moral n'est établi ; que la demande est mal fondée ; que dans ces conditions, seul le non paiement des heures supplémentaires ou à tout le moins des majorations, est démontré ; que non seulement un tel fait n'est pas énoncé dans la lettre de démission, ce qui tendrait à laisser penser que ce n'est pas le motif essentiel de rupture, mais d'une part, la réalisation d'heures supplémentaires liée à la signature de deux contrats n'a par hypothèse, pas empêché la conclusion de ces contrats ; que d'autre part, l'absence de rémunération de 27 heures supplémentaires en l'espace de près de deux années, n'a pas empêché de la part de monsieur H..., juriste spécialisé en droit social, qui ne les avait jamais réclamées auparavant, la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte de monsieur H... doit en conséquence s'analyser en une démission ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur Q... H... effectuait aussi des prestations pour des sociétés commerciales tiers comme la société CIA+ ; que monsieur Q... H... n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche dans aucune de ses structures ; que monsieur Q... H... effectuait des vacations pour la société Les Entrepreneurs et la société CIA+ (pièce n°27 du demandeur) ; que des objectifs financiers vont être fixés à monsieur Q... H... sur ses deux sociétés commerciales ; que monsieur Q... H... devait rendre compte régulièrement de la réalisation de ses objectifs et la pression qui lui était faite de la part de monsieur D..., gérant, lui devenait insupportable ; que monsieur Q... H... considère que ce type de pression et brimades répétitives subies sont constitutifs à un harcèlement moral ; que celui-ci n'ayant pas la possibilité de contacter la médecine du travail, il s'adressera finalement à l'inspection du travail (pièce n°9 du demandeur) ; que monsieur Q... H... réalisait des formations pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille pour la société CIA+ comme en attestent les feuilles de présence, les échanges de mails et les tableaux journaliers (pièces n°16, n°7, n°21 et n°22 du demandeur) ; qu'une convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008, était signée entre les sociétés Les Entrepreneurs et CIA+ (pièce n°1 du défendeur) ; que le délit de marchandage : article L.8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié q 'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit) » ; que la convention collective appliquée au sein de l'association Medef Grand Lille est celle des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil SYNTEC (pièces n°49 à 70 du défendeur) ; que la convention collective appliquée au sein de la société Les Entrepreneurs n'est définie par aucun document (bulletin de salaire...) ; que la société Les Entrepreneurs a reçu l'agrément administratif d'organisme de formation en septembre 2010 sous le n°31 59 07373 59 (pièce n°17/27 du défendeur) ; que le contrat de travail à durée déterminée de monsieur Q... H... stipule en son article 1 : «L'activité de l'entreprise n 'entrant dans aucun champ de convention collective, les parties détermineront contractuellement les conditions particulières d'exécution de leur relation contractuelle » ; que le code APE (pièce n°5 du défendeur) n'est pas un identifiant de convention collective, seul I'IDCC (identifiant des conventions collectives) peut permettre le rattachement ; que monsieur Q... H... a bien effectué des missions de formation pour la CIA+ sous le couvert de la société Les Entrepreneurs selon la convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008 (pièce n°11 du défendeur) pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille ( pièces n°25/1 à 25/2 3 du demandeur) ; que monsieur Q... H... sollicite l'application de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars1989 ; que monsieur Q... H... demande l'application de l'article 21 de cette convention collective, c'est à dire un positionnement hiérarchique de cadre niveau F ; que monsieur Q... H... bénéficie d'une licence et d'une maîtrise d'histoire (pièces n°21 et n°22) ; que celui-ci pourrait prétendre selon l'article 21 de la convention collective nationale de formation du 10 juin 1988 à un statut de cadre : « ...Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau 1ou 2 de l'éducation nationale .... » ; que monsieur Q... H... n'avait pas de pouvoir de commandement et qu'il était sous la subordination de madame Y... B... (pièce n°8/1 du demandeur) ; qu e monsieur Q... H... n'occupait aucune fonction à responsabilité pour pouvoir engager l'entreprise ; que monsieur Q... H... devait mener à bien des dossiers ou des missions qu'on lui confiait ; que dit et juge que monsieur Q... H... ne peut prétendre au statut de cadre niveau F de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars1989 ; que dit et juge qu'il ne peut aussi bénéficier pour les mêmes raisons du statut de madame J... E... ; qu' il n'a pas été spolié de l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que dit et juge que le délit de marchandage n'est pas reconnu ; que l'article 1152-1 du code du travail défini harcèlement moral comme suit : « Aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que monsieur Q... H... porte aux débats une lettre qu'il a envoyé à l'inspection du travail de Douai (pièce n°9 du demandeur) ; que les propos de cette lettre ne démontre pas une souffrance caractérisée au travail, ni une dégradation de ses conditions de travail, ni une atteinte à sa dignité et à sa santé physique ; que plusieurs mails échangés avec madame Y... B... prouvent que monsieur Q... H... était bien entouré (pièces n°17/1,n°17/2, n°17/9 du demandeur) «email de monsieur Q... H... : pièce n°17/15 du demandeur « Évidemment cela pose u n problème quant à la réalisation des objectifs, je ne sais pas quoi faire, monsieur D... estime qu'il y a un contrat moral entre moi et lui sur la réalisation de 23.000 euros d'objectifs sur CIA +. Que doi-je faire ? Que dois-je lui dire ? » Réponse de madame Y... B... : « Effectivement, il faut trouver quelque chose qui rapporte à CIA+. Chaque fois que nous annonçons des montants que nous pensons atteindre, il s'agit d'un contrat moral et de loyauté, à nous d'y mettre les moyens pour y parvenir .... » ; que les propos contenus dans ces divers mails ne démontrent pas une atteinte à la dignité de monsieur Q... H..., ni de condition de travail désastreuse ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif à la demande de rappel de salaire au titre du niveau F de la convention collective des organismes de formation et, en conséquence, du marchandage et/ou sur le deuxième moyen relatif à la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et/ou sur le troisième moyen concernant le harcèlement moral entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt déboutant monsieur H... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°) ET ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu de rechercher si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié et établis sont suffisamment graves pour faire obstacle à sa poursuite ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence de visite médicale d'embauche qu'elle a jugé établie et l'augmentation des heures de travail non suivie d'une augmentation de la rémunération n'était pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Les Entrepreneurs, l'association Entrepreneur et développement et l'association Medef Grand Lille. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. H... était employé à temps complet dans le cadre d'un seul contrat de travail à durée indéterminée, et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum la société Les Entrepreneurs, l'association Entrepreneurs et Développement et l'association MEDEF Grand Lille à lui verser des rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE «Faisant valoir qu'il travaillait indifféremment pour les trois entités employeurs, sans distinction de temps de travail ni de fonctions, invoquant la fraude, Monsieur H... soutient qu'il n'était lié en réalité que par un seul contrat de travail à temps complet avec les intimées, prises indivisément. Les intimées répondent : S'il est exact que le cumul des deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel aboutissait à un nombre d'heures supérieur à l'horaire légal, pour autant, compte tenu de la différence de statut juridique, d'activité, de missions, entre les deux employeurs, la preuve de la fraude est d'autant moins rapportée que certaines dispositions du code du travail permettent l'accomplissement d 'heures supplémentaires sans majoration; Monsieur H... accomplissait des travaux différents pour chacun des employeurs, et il ne pouvait y avoir de confusion entre eux, même si ces différents employeurs avaient entre eux conclu des conventions de prestations administratives ou informatiques, ce qui explique que les différents travaux étaient exécutés avec les mêmes moyens et sous l'autorité des mêmes personnes,. En effet, aucun de ces employeurs ne s'immisçait dans l'exercice des tâches incombant à l'autre, ni ne prenaient de mesure dans le cadre de contrats de travail qui ne les concernaient pas. Il incombe à celui qui s'en prévaut de faire la preuve du contrat de travail, lequel dépend des conditions de fait dans lesquelles la relation de travail est exécutée. A tout le moins, s'il y a un seul contrat de travail, c'est sur un emploi supposant un niveau de qualification équivalent, des fonctions identiques, et un lien de subordination envers un employeur identique. La notion d'employeur s'apprécie, s'agissant du contrat de travail, dans les faits. En l'espèce, les trois contrats de travail ont été signés par Monsieur D..., président de la société LES ENTREPRENEURS, directeur général de l'association MEDEF GRAND LILLE et vice-président de l'association ENTREPRENEURS ET DEVELOPPEMENT. Les deux contrats de travail d'origine correspondaient à une seule offre d'emploi de juriste, chargé de mission GPEC animateur « clubs » et formateur pour un temps de travail de 35 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle de 2100€. L'appelant a eu un entretien d'embauche unique. Il n'est pas discuté que les de
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel