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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10500
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° H 15-12.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société [...] s'était rendue coupable de discrimination illicite à son égard et à obtenir en conséquence la rectification de sa classification, pour se voir attribuer le coefficient 240, niveau 3 TA1C de la grille de classification interne, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur rappel de salaires et de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi de ce chef. AUX MOTIFS QUE une comparaison globale fondée sur des moyennes ne peut constituer un élément objectif propre à chaque salarié pour expliquer les promotions individuelles, spécialement lorsque l'employeur apporte des éléments expliquant pourquoi un cas particulier se distingue de la moyenne ; qu'ainsi, le fait que 22 salariés aient bénéficié d'une promotion en moyenne tous les 3 ans ne permet pas de mettre en balance les promotions et les compétences professionnelles de chacun, d'autant que ces salariés sont affectés à des machines différentes avec des missions différentes de fraisage et d'ajustage et que certains ont du attendre plus de 10 ans pour passer certains échelons ; qu'il n'est d'ailleurs par contesté qu'à l'inverse, d'autres salariés exerçant ou ayant exercé des mandats ont bénéficié de promotions plus rapides que M. A.... Il résulte des pièces du dossier que M. A... a bénéficié de 3 promotions sur 5 alors qu'il était représentant du personnel et qu'à l'inverse Monsieur C..., anciennement tourneur et à ce jour contrôleur, a mis 23 ans pour passer de la qualification P2C à sa qualification actuelle P3C et M. L... , ajusteur monteur a mis 20 ans pour passer de la qualification de P2C à P3D ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de M. R..., chef d'atelier depuis 2001, qui avait pour mission de superviser le travail de production ; qu'il n'est pas contesté que le chef d'atelier est présent sur les lieux de production et les attestations ne peuvent être écartées au seul motif qu'un chef d'atelier serait un supérieur hiérarchique indirect ; que Monsieur F..., responsable de production de 1981 à 1998, avait pour mission d'examiner les demandes de promotions présentées par les chefs d'équipe et chefs d'atelier et atteste avoir validé les demandes présentées en 1983, 1984 et 1991 pour M. A... ; que Monsieur D... salarié depuis 1993, devenu responsable de fabrication de 1997 à 2001, a été le supérieur hiérarchique direct de Messieurs J... et R... ; que son attestation ne peut être considérée comme indirecte dès lors qu'il explique que des réunions avaient lieu plusieurs fois par an avec les chefs d'atelier et les chefs d'équipe pour étudier les promotions et qu'il les interrogeait sur l'ensemble des salariés, y compris ceux qui n'étaient pas proposés à l'avancement ; qu'il résulte de ces attestations que M. A... était unanimement décrit par ses chefs d'équipe et de production successifs, messieurs J..., R..., W... (décédé), U... et H... (décédé), comme manquant d'initiative et même comme étant déjà surclassé par rapport à ses compétences ; que les deux principaux chefs d'équipe qui ont suivi M. A... dans l'essentiel de sa carrière sont décédés mais M. R... rapporte les entretiens qu'il avait régulièrement avec ces deux personnes concernant les insuffisances professionnelles de M. A... ; qu'enfin, M. LEON, directeur général adjoint de la Société de 1987 à 1993, atteste avoir été informé par les chefs d'équipe et les responsables d'atelier du manque d'initiative et de compétences de ce salarié et qu'aucune demande de promotion de M. A... ne lui a été présentée après celle de 1991 ; qu'il ne peut être valablement soutenu que ces attestations ne couvrent qu'une courte période récente ; que sa lenteur et son manque d'initiative ont été relevé lors d'entretien d'évaluation et lors des plans de licenciements économiques en 2009 et 2010, M. A... avait eu la plus faible note du groupe, comme son binôme M. K..., ce qui illustre le délai pour passer de 10 ans pour obtenir la promotion au niveau P3 5 D en octobre 2011 ; que l'ensemble de ces attestations démontre que l'encadrement direct, bien avant la contestation de M. A... et de manière constante, émettait des critiques sur les compétences de ce denier ; que Monsieur R... ajoute qu'aucune sanction n'a été envisagée parce que M. A... n'a jamais commis d'acte de malveillance mais que seules des tâches simples pouvaient lui être confiées ; que Monsieur A... a fait un calcul sur 27 ans à partir de son élection en 1985 mais l'employeur produit un tableau récapitulatif de ses mandats qui montre qu'il n'a pas été élu depuis 1989, fin de mandat, à 2005, soit 14 ans sur la période visée ; que Monsieur A... ne peut pas invoquer l'absence d'accord d'entreprise destiné à concilier la vie professionnelle et un mandat de représentant alors qu'aucun texte n'impose la signature de tels accords d'entreprise et qu'il ne démontre pas en quoi son mandat aurait pu constituer une amélioration de sa carrière, ou une partie de sa carrière ; qu'il ne peut être reproché à la société de ne donner que des exemples récents de travaux confiés à M. A... alors que pendant des années, celui-ci n'a jamais contesté sa classification ; que sans reprendre le détail des relevés d'activité destinés à comparer les temps évalués pour réaliser une pièce et les temps réels d'exécution, il est établi que M. A..., seul ou en équipe de 2 ou 4, mettait un temps nettement supérieur à ceux d'autres salariés ; qu'ainsi, M. A... et son binôme ont mis 28 heures au lieu de 17 heures pour réaliser des pièces qui ont du en outre être refaites par une autre équipe moins qualifiée. Monsieur A... ne donne pas de précision permettant de comprendre quelles difficultés font passer le temps alloué évalué à 4 heures par disque à un temps de réalisation de 18 h 75 pour un disque et 12 h 25 ; que pour expliquer un temps d'exécution plus long pour les pièces DCNS, Monsieur A... prétend qu'il avait une machine de capacité inférieure et qu'il devait réaliser des pièces dans des matières plus difficiles mais il ne produit aucune attestation à l'appui de ses dires ni ne démontre, comme il le prétend, avoir fait part de cette difficulté à sa hiérarchie ; qu'en réponse aux affirmations de Monsieur R... selon lesquelles M. A... avait besoin d'aide pour des réglages, Monsieur T..., programmeur CFAO, indique simplement que le jour visé, il était en congé ; qu'alors que M. R... reconnaît l'erreur de date et maintient sa position dans une nouvelle attestation, M. T... se contente de dire qu'il n'a pas de conflit avec M. A... sans démentir avoir passé plus de deux heures à aider M. A... comme le prétend ; que l'attestation produite par Monsieur K..., collègue de l'équipe 2 X8 ne contredit pas totalement les affirmations de la société [...] puisqu'il évoque un partage de compétences sans donner de précisions ; que bien que les entretiens individuels n'aient pas été formalisés, il résulte des attestations des supérieurs hiérarchiques, comme M. D... pour la période de 1997 à 2009 qu'"à maintes reprises il lui a été expliqué la raison de sa non-promotion et la nécessité défaire des progrès pouvant justifier une nouvelle promotion" ; que la majorité des salariés de O... SA n'ont pas eu d'entretien professionnel tous les deux ans et il n'existe pas, à ce titre, d'élément discriminatoire ; que contrairement aux conclusions de M. A..., la société ne soutient pas qu'il aurait été embauché à un niveau trop élevé, ce qui rendrait effectivement incompréhensibles les deux promotions obtenues rapidement après son embauche, mais elle explique que M. A... n'a pas fait l'effort de progresser et que son niveau avait même régressé ; que comme l'indique les procès verbaux, les représentants du personnel étaient invités à transmettre les réclamations des salariés qui se sentaient lésés, ce que, comme le souligne l'employeur, Monsieur A... n'a jamais fait, que ce soit pendant les 13 ans où il était délégué ou les 14 ans où il ne l'était pas ; que la qualité de délégué n'a ainsi pas freiné les carrières de M. V... promu 4 fois entre 1980 et 1990, celle de M. S... promu 3 fois entre 1998 et 2002, ou celle de M. E... qui a été promu 8 fois entre 1990 et 2008, alors qu'ils étaient tous délégués pendant ces mêmes périodes ; qu'l n'est donc pas établi que l'exercice d'une activité syndicale ait constitué un frein dans l'entreprise à la promotion des salariés et le jugement doit être infirmé et Monsieur A... débouté de ses demandes ; ALORS, d'une part, QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il personnellement constatés ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le faible nombre de promotions accordées à M. A... était imputable aux insuffisances professionnelles dont il avait fait preuve dans l'exécution de ses tâches, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations de MM. D..., R... et M..., dont elle a relevé qu'elles faisaient état des mauvaises appréciations portées par les chefs d'équipe sur les compétences du salarié ; qu'en se fondant ainsi sur des témoignages indirects, qui rapportaient des faits qui auraient été constatés par des tiers, la cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile; ALORS, d'autre part, QU'en présence d'éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié investi de fonctions représentatives, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, pertinents et étrangers à toute discrimination ; que M. A... soutenait avoir été victime d'un retard dans sa progression de carrière à compter de 1985, année au cours de laquelle il avait été investi d'un mandat de membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'en s'appuyant dès lors exclusivement sur des exemples de travaux récemment confiés à M. A... pour retenir que celui-ci accomplissait ses tâches plus lentement que d'autres salariés investis de fonctions comparables ou identiques et en déduire que son retard de carrière s'en trouvait dès lors justifié, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des éléments contemporains de la différence de traitement constatée, a statué par voie de motifs inopérants au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail, ainsi violé ; Et ALORS, encore, QUE l'absence d'entretien d'évaluation d'un salarié investi de fonctions représentatives pendant plusieurs années, à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation, est de nature à affecter ses chances de promotion professionnelle et est ainsi susceptible de caractériser une discrimination instaurée à son préjudice ; que, pour justifier le faible nombre de promotions dont M. A... avait bénéficié au cours de sa carrière, la société [...] se prévalait des insuffisances dont il faisait preuve dans l'exécution de ses tâches ; qu'elle exposait à cet égard avoir procédé à des entretiens informels dont elle soutenait qu'ils avaient été l'occasion d'indiquer au salarié la nécessité de progresser ; qu'en jugeant dès lors que l'absence de formalisation de ces entretiens ne présentait pas un caractère discriminatoire au motif qu'une majorité de salariés n'avait bénéficié d'aucune évaluation, sans cependant s'expliquer sur la différence de traitement instaurée au préjudice de M. A..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail ; ALORS, enfin, QU'en affirmant que l'existence d'une discrimination n'était pas établie au prétexte que M. A... n'avait jamais saisi son employeur d'une réclamation sur ce point et que d'autres représentants du personnel avaient connu une progression de carrière plus rapide que lui, la cour d'appel s'est de nouveau fondée sur des motifs inopérants, au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail, ainsi méconnu.
Articles de loi cités
article 202 du Code de procédure civilearticle L.1132-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10500
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