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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10502
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° H 14-27.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section A), dans le litige l'opposant à la société Transroute, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Transroute ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... X... était justifié et de l'avoir débouté de toutes ses demandes Aux motifs propres qu'en vertu de l'article L1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; qu'en l'espèce, le salarié soutient qu'il aurait été l'objet d'une mise en garde écrite le 28 février et prétend en apporter la preuve par lettre de licenciement elle-même qui indique que « par ailleurs, nous avons observé à de nombreuses reprises que vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité en dépit des différents rappels l'ordre qui vous ont été adressés verbalement ainsi que par écrit, le dernier datant du 28 février 2012 sur le chantier J... L..... » que toutefois ce passage de la lettre de licenciement ne peut s'interpréter comme une reconnaissance par l'employeur qui l'observation du 28 février 2012 aurait été écrite mais seulement comme un rappel adressé au salarié, qu'avant d'être licencié, il avait été enjoint à plusieurs reprises, tant verbalement que par écrit, de porter la ceinture de sécurité sans qu'on puisse en déduire que le rappel du 28 février 2012 aurait eu un caractère écrit ; qu'en conséquence Monsieur X... ne peut se prévaloir de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'il y a lieu d'examiner les deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; sur la mise hors service du dispositif du contrôle du port de la ceinture de sécurité : que dans ses conclusions soutenues à l'audience de la Cour, Monsieur X... a expressément reconnu qu'il neutralisait le système d'alerte sur le défaut de port de ceinture de sécurité à son départ au motif qu'il aurait fait un bruit assourdissant ; qu'il précise qu'il n'aurait procédé à cette neutralisation que lorsque le véhicule qu'il conduisait était à l'arrêt ; que néanmoins le grief invoqué par l'employeur est la mise hors service du dispositif, peu important que le salarié le remette en service lorsqu'il roulait ; que de plus, Monsieur U... Q..., chef d'agence de l'entreprise relate dans une attestation avoir constaté que le 11 octobre 2011, sur le chantier de l'Euroairport, Monsieur X... avait neutralisé le système de contrôle du port de la ceinture de sécurité avec une pince ; que ce témoin a bien indiqué que le dispositif n'était pas opérationnel alors que Monsieur X... était en train de travailler et non seulement lorsqu'il était à l'arrêt ce qui dément les assertions de ce dernier ; que ce grief est donc réel ; sur le défaut de port de la ceinture de sécurité : que la réalité du grief de défaut de port de la ceinture de sécurité par Monsieur X... est prouvée par les témoignages de Monsieur N... P... et Madame V... M..., autres salariés de l'entreprise, qui indiquent qu'ils avaient dû le rappeler à l'ordre à plusieurs reprises ce sujet ; que le salarié ne pouvait, sous prétexte au demeurant justifié qu'il faisait trop de bruit, mettre hors service le dispositif de contrôle du port de la ceinture de sécurité de sa seule initiative sans en référer à l'employeur ; que s'il estimait que ce dispositif dégradait ses conditions de travail et portait atteinte à sa santé, il aurait dû saisir l'employeur ou, le cas échéant, le CHSCT de l'entreprise ; que de plus, cette pratique s'accompagnait d'un défaut réitéré de port de la ceinture de sécurité, dont il était le corollaire nécessaire, ce qui démontre une volonté délibérée de s'affranchir du respect d'une règle de sécurité imposée par le code de la route ; que le salarié a persisté dans son comportement malgré les injonctions de ses supérieurs hiérarchiques ; que de plus, en cas d'accident corporel, cette situation exposait l'employeur à des poursuites pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il ne pouvait donc pas conserver le salarié à son service ; que les deux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement constituaient donc bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... était justifié et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts ; Et aux motifs à les supposer adoptés que Monsieur X... a été licencié au motif de non-respect du port de la ceinture de sécurité et détérioration du matériel lié à la sécurité ; Monsieur X... dans sa contestation du bien-fondé de son licenciement argue du fait d'avoir été destinataire d'un avertissement écrit daté du 28 février 2012, rendant ainsi impossible son licenciement pour les mêmes griefs ; cet écrit n'étant pas versé aux débats, le Conseil ne retiendra pas cet argument d'épuisement du pouvoir disciplinaire ; le port obligatoire de la ceinture de sécurité est rappelé dans le règlement intérieur de la société Transroute et Monsieur X... en était parfaitement informé ; il est constant que Monsieur X... a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre verbaux pour non port de ceinture, et certifié par la production d'attestations de collaborateurs de la société Transroute ; de plus, Monsieur X... a débranché et détérioré le buzzer , dispositif lui rappelant l'obligation du port de ceinture qu'il considérait comme « agressif sur le plan sonore » ; tous ces éléments démontrent le bien-fondé du licenciement pour inobservation des consignes de sécurité par absence de port de la ceinture de sécurité ; 1 - Alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée au salarié le 20 mars 2012 lui reproche la déconnexion du buzzer de la ceinture de sécurité constatée le 3 février 2012 et le 17 janvier et la détérioration du buzzer avec un tournevis le 3 août 2011 ; que la cour d'appel qui a décidé que ces griefs étaient réels au motif qu'il résultait d' une attestation de Monsieur U... Q... que le 11 octobre 2011, le salarié aurait neutralisé l'action du dispositif de sécurité en le bloquant avec une pince de sac de congélation ; qu'en ne se prononçant pas sur les faits visés dans la lettre de licenciement et en retenant un fait ancien qui n'était pas invoqué dans cette lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail 2 - Alors que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits objectifs sur lesquels le juge doit précisément se prononcer ; que la cour d'appel qui a énoncé que le grief de l'employeur relatif à la neutralisation du système de sécurité était établi, au motif que le salarié aurait reconnu qu'il neutralisait ce système à son départ ; que dans les conclusions d'appel de l'exposant( p 10§6) , il est mentionné , « que le fait que Monsieur X..., pour préserver ses oreilles, neutralisait le système au départ, ne peut donc lui être reproché » ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que ce dernier avait clairement reconnu les faits précis et datés, invoqués dans la lettre de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1232-6 et de l'article L 1231-1 du code du travail 3 - Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation Monsieur N... P... a énoncé que : « lors d'une visite sur le chantier sur l'Euroairport le 11 octobre 2011, j'ai interpelé Monsieur X... pour un problème de port de la ceinture ; au motif que la ceinture le gênait, il a neutralisé son action en la bloquant avec une pince de sac de congélation ; je lui ai demandé de supprimer cette pince et de rendre ce dispositif de sécurité opérationnel » que la cour d'appel qui a énoncé que ce témoin avait indiqué que le dispositif n'était pas opérationnel alors que Monsieur X... était en train de travailler et non seulement lorsqu'il était à l'arrêt ce qui démentait les assertions de ce dernier a violé le principe de l'interdiction de dénaturation des pièces du litige et l'article 1134 du code civil 4 - Alors que dans son attestation Madame M... a indiqué qu'elle avait constaté le mardi 28 février 2012 le non port de ceinture de sécurité par Monsieur X... et qu'elle avait effectué un rappel des consignes habituelles, puis demandé à Monsieur X... de boucler sa ceinture ce qu'il avait fait sans délai ; que dans son attestation Monsieur N... P... a indiqué que le 5 octobre 2010, il avait fait un rappel oral à Monsieur X... sur son obligation de porter la ceinture de sécurité ; que la cour d'appel qui a énoncé que dans ces attestations il était indiqué que ces témoins avaient dû rappeler le salarié à l'ordre plusieurs fois alors qu'ils rapportaient chacun avoir été témoin d'un fait unique à un an et demi d'écart, la cour d'appel a encore violé le principe d'interdiction de dénaturation des pièces du litige et violé l'article 1134 du code civil 5 - Alors que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité résultat est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver un salarié du danger auquel il est exposé dont il a ou aurait dû avoir connaissance ; que manque à cette obligation l'employeur qui installe sur le véhicule d'un salarié, un dispositif de sécurité assourdissant de nature à mettre en danger sa santé et fonctionnant même à l'arrêt ; que pour décider que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait mettre hors service un dispositif de contrôle du port de la ceinture de sécurité sous le prétexte justifié qu'il faisait trop de bruit, et qu'il lui appartenait s'il estimait que ce dispositif dégradait ses conditions de travail et portait atteinte à sa santé de saisir l'employeur ou le CHSC ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de sécurité résultat de l'employeur et violé les articles L 1231-1 et L 4121-2 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes de dommages intérêts au titre de la discrimination Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe, indirecte notamment en matière de ( ) rémunération ( ), classification, promotion professionnelle ( ), en raison de son appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, ou une race ) L'article L 1134-1 dispose qu'en cas de survenance d'un litige au sujet d'une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » l'employeur devant au vu de ces éléments « prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'à cet égard le salarié produit l'attestation de Monsieur K... F... autre chauffeur dans l'entreprise, qui relate que : « Monsieur X... a été le seul chauffeur pendant plus de 24 mois à avoir le système d'appareil de contrôle du port de la ceinture de sécurité qui, je le rappelle n'est pas d'origine dans son camion » ; que cependant ce témoignage ne fait pas présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au préjudice de Monsieur X... ; en effet une discrimination directe ou indirecte s'entend d'une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi ; que la soumission de Monsieur X... à un système de contrôle du port de la ceinture de sécurité obéit à une exigence de préserver sa santé et sa sécurité et ne repose donc pas sur un critère interdit par la loi ; qu'elle n'était pas discriminatoire quand bien même il aurait été le seul salarié de l'entreprise à y être astreint ; qu'il produit aux débats le témoignage de Monsieur E... H..., autre salarié de l'entreprise, qui relate qu'en janvier 2010 et mars 2012, l'employeur aurait accepté de lui octroyer des prêts tandis qu'il aurait refusé de le faire pour Monsieur X... ; que ces déclarations qui ne portent pas sur la rémunération du salarié sont insuffisantes pour créer une présomption de discrimination directe au préjudice de ce dernier en matière de salaire ; enfin, pour ce qui est de la discrimination directe à la carrière , Monsieur X... ne présente pas des éléments de fait qui font supposer son existence, Alors que la discrimination directe se définit comme une situation dans laquelle, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura pas été dans une situation comparable ; que la discrimination peut porter sur les conditions de travail du salarié et peut être caractérisée lorsque l'employeur fait subir à un salarié des conditions de travail difficiles de nature à porter atteinte à sa santé physique et morale ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait que le salarié ait été le seul à se voir imposer un système de contrôle du port de la ceinture de sécurité ne pouvait être discriminatoire, mais sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que ce système installé par l'employeur sur le véhicule de Monsieur X... uniquement, était assourdissant, fonctionnait à l'arrêt du véhicule, qu'il était éprouvant et contraire aux règles de sécurité en la matière n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1132-1 du code du travail Et alors que la discrimination directe se définit comme une situation dans laquelle, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura pas été dans une situation comparable ; que le fait pour un employeur d'accorder à certains salariés des avantages financiers qu'il n'accorde pas à d'autres, peut être constitutif d une discrimination si la disparité de situation constatée n'est pas justifiée par des éléments objectifs ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait pour l'employeur d'avoir accordé des prêts à un autre salarié, tandis qu'ils étaient refusés à Monsieur X... ne permettaient pas de créer une présomption de discrimination dès lors qu'il ne portait pas sur la rémunération du salarié , a violé l'article L 1132-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 1132-1 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle L 1231-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L1331-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel