Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10503
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° C 14-27.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... A..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme N... n'a pas de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans à payer à Mme N... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de remboursement de frais d'entretien et D'AVOIR ordonné à la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans le remboursement des allocations chômage versées par Pôle Emploi à Mme N... dans la limite de trois mois d'allocations; AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'il ressort des termes de la longue lettre de licenciement que la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans reproche à Mme N... à titre de faute grave, d'avoir, le 27 juillet 2012, franchi les limitations de vitesse à plusieurs reprises, en roulant à 61 Km/h en agglomération, puis à 75 km/h à 12h38 dans une zone limitée à 50 km/h et à 99 km/h dans une zone limitée à 110 km/h, la RN 60, enfin le même jour à 16h16 en roulant à 62 km/h en pleine agglomération ; qu'il est acquis aux débats que ces données extrêmement précises sont issues du système de géolocalisation (GPS) installé par l'employeur sur les véhicules de la société, et notamment celui conduit par Mme N... le 27 juillet 2012 (cf. pièce 5 annexes 1 à 5 qui sont les copies d'écran GPS) ; qu'or, ainsi que le confirme la CNIL, à qui la société Ambulances Saint-Nicolas a déclaré cette installation le 14 septembre 2011, la mise en oeuvre d'un système de géolocalisation des véhicules est subordonnée à l'existence d'une finalité légitime, conformément à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; qu'il doit être constaté, d'une part, que le contrôle de la vitesse maximale des véhicules ne fait pas partie des finalités déclarées à la CNIL par l'employeur, et, d'autre part, que l'article 9 de la loi ci-dessus interdit aux personnes privées de mettre en oeuvre des traitements visant directement à faire apparaitre des données relatives aux infractions, comme en l'espèce celles concernant le dépassement de la vitesse maximale autorisée ; qu'il en ressort que la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans n'est pas admise à prouver les faits reprochés par les données de mesure d'excès de vitesse issues du système GPS embarqué sur le véhicule de Mme N..., qui constituent un mode de preuve illicite ; qu'aucune autre preuve des excès de vitesse reprochés n'est versée au dossier ; qu'à cet égard, la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans ne peut pas se fonder sur un prétendu aveu de la salariée, alors que celle-ci n'a à aucun moment reconnu personnellement et expressément lesdits excès de vitesse, s'étant bornée à tenter d'en justifier l'éventuelle existence par les nécessités du service, notamment le respect d'horaires de rendez-vous des clients à l'hôpital ou une clinique et les carences du régulateur employé par la société ; que par ailleurs, la durée moyenne des trajets, qui ressort des fiches de transports établies par la salariée, n'est pas au nombre des faits énoncés dans la lettre de licenciement, lesquels se rapportent tous à des dépassements de la vitesse maximale en des points précisément localisés ; que des lors la société Saint-Nicolas Orléans ne rapporte pas la preuve, avec des moyens illicites et donc interdits, la preuve des faits reprochés ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans sa déclaration à la CNIL, le 14 septembre 2011, la société indique comme finalité du traitement déclaré « MEILLEURE GESTION DES VEHICULES, LOCALISATION DES VEHICULES PROCHES DES DEMANDES DE TRANSPORT, CONTROLE DE L'ACTIVITE DES VEHICULES » ; que le contrôle de la vitesse des conducteurs des véhicules n'est pas déclaré ; qu'ainsi que l'indique la CNIL dans sa lettre du 6 septembre 2012 adressée à Madame W... qui a assisté Madame N... lors de l'entretien préalable à son licenciement : « Je vous confirme que les données relatives à la vitesse maximale ne peuvent être traitées, sauf législation particulière le permettant, conformément à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui interdit notamment aux personnes privées de mettre en oeuvre des traitements visant à faire directement apparaitre des données relatives aux infractions au code de la route. Ainsi, seul le traitement de la vitesse moyenne peut être réalisé. J'ajoute que le fait d'utiliser ce dispositif pour une finalité autre que celles décrites dans la déclaration normale (à des fins de sanction des salariés, par exemple) est susceptible, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, de constituer l'infraction prévue à l'article 226-21 du code pénal » ; qu'il n'est pas contestable que l'utilisation de la géolocalisation pour contrôler d'éventuels excès de vitesse ne figure pas dans la finalité déclarée à la CNIL ; qu'or, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si Madame N... a enfreint ou non le code de la route ; que les excès de vitesse à bord de son véhicule constatés grâce au système de géolocalisation constituant les seules fautes retenues pour licencier Madame N..., ce licenciement est ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE tenue d'une obligation de sécurité de résultat dont elle doit assurer l'effectivité tant à l'égard des salariés que des tiers, une société de transport sanitaire de personnes peut légitimement utiliser, pour établir la faute d'un chauffeur ambulancier, les données relatives aux vitesses de circulation issues d'un système de géolocalisation équipant ses véhicules dès lors que ce dispositif a régulièrement été porté à la connaissance des salariés et a été déclaré à la CNIL pour le contrôle de l'activité des véhicules ; qu'en écartant des débats les relevés du système de géolocalisation, régulièrement porté à la connaissance des salariés et déclaré à la CNIL pour le contrôle de l'activité des véhicules, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4122-1, L.4121-1 du code du travail, ensemble les articles 6 et 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 2°) ALORS QU'il résulte du récépissé de déclaration renvoyé par la CNIL, reproduit in extenso par les motifs du jugement confirmé, que les finalités déclarées par la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans portaient notamment sur le « Contrôle de l'activité des véhicules », ce qui inclut nécessairement le contrôle du comportement routier des chauffeurs, y compris leur vitesse de circulation, dans le but légitime d'assurer la sécurité du salarié et des personnes transportées ; qu'en jugeant néanmoins que le contrôle de la vitesse maximale des véhicules ne faisait pas partie des finalités déclarées à la CNIL, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de cette déclaration, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 4122-1 du 6 janvier 1978 ; 3°) ALORS QUE si l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 interdit aux personnes privées de mettre en oeuvre des traitements visant directement à faire apparaitre des données relatives aux infractions, cette disposition n'interdit pas à un employeur d'utiliser les données issues d'un système de géolocalisation régulièrement déclaré à la CNIL et porté à la connaissance des salariés, non pour dénoncer une infraction au code de la route auprès des autorités compétentes, mais pour sanctionner le comportement routier dangereux d'un salarié qui est de nature à compromettre sa sécurité ainsi que celle des personnes qu'il a pour mission de transporter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4122-1, L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles 6 et 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 4°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, (p.2, 2ème §), il était reproché à Mme N... d'avoir « commis des fautes graves en adoptant une conduite susceptible de faire courir un risque d'accident grave, voire mortel » pour elle-même, pour ses patients ainsi que pour les autres usagers de la route ; que dans ses conclusions d'appel (p 4 et 5), la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans a fait valoir que les fiches de transport renseignées par la salariée elle-même établissaient que celle-ci avait adopté un comportement routier dangereux en excédant les limites de vitesse autorisées au regard des temps de trajet qui y sont mentionnés ; qu'en écartant ces fiches de route aux motifs que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement se rapportaient exclusivement « à « des dépassements de la vitesse maximale en des points précisément localisées » et que la durée moyenne des trajets n'était pas au nombre des faits qui y étaient énoncés, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et a violé les article L. 1232-6, L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 226-21 du code pénalarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA