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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10508
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10508 F Pourvoi n° D 15-10.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Front national, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de l'association Front national ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Front national aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour l'association Front national Le pourvoi fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Association Front national, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. A... M... la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, AUX MOTIFS QUE la procédure de licenciement pour faute envisagée contre M. M... n'a pas été menée à son terme ; que la seule décision de licenciement qui lui a été notifiée est celle d'un licenciement économique, qui figure dans la lettre du 29 avril 2008 : « à la suite de la réunion d'information qui s'est tenue le 15 avril dernier avec les délégués du personnel élus du Front National, et qui avait précédé une réunion d'information générale de nos salariés le jour même, nous avons tenu hier, 28 avril 2008, une deuxième réunion avec les représentants du personnel, où nous les avons informés que nous nous trouvions dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique ( ) » ; que cette lettre précise encore que le poste occupé par M. M... est supprimé à cause des difficultés économiques provoquées par ke résultats d'élections législatives qui ont provoqué un déficit ainsi que par la diminution d'une subvention publique et de la nécessité de trouver des fonds pour financer le budget courant non couvert par les mesures de réduction du coût déjà prises ; que l'Association indique que lors de deux réunions, les 15 et 23 avril 2008, les représentants du personnel ont été informés de l'impossibilité de trouver une solution de reclassement concernant M. M..., en interne comme en externe, et qu'il bénéficie d'un préavis de deux mois qui prendra effet à la première présentation de la présente ; que la lettre de licenciement, postée en recommandée AR le 29 avril 2008 a été reçue par M. M... puisqu'il en fait état dans une lettre qu'il a adressée à M. P... R..., responsable du personnel, le 13 mai 2008 ; que, le 29 avril 2008, en même temps qu'elle notifiait à l'inspection du travail la procédure de licenciement pour motif économique, l'Association Front National a demandé « la levée de la protection » dont bénéficiaient deux salariés concernés par les suppressions de postes mais qui ont été candidats aux élections de délégués du personnel des 3 et 10 décembre 2007 ; qu'elle précise avoir constaté cette situation à l'issue de la réunion du 28 avril 2008 tenue notamment avec l'ensemble des représentants élus du personnel, titulaires et suppléants ; que, dans une lettre recommandée AR du 30 avril 2008, l'Association Front National a écrit à M. M... qu'en ce qui le concernait, la procédure de licenciement économique était assujettie à l'autorisation de l'inspection du travail, en égard à son statut de salarié ; qu'en conséquence elle a attendu la réponse de l'inspection du travail et demandé au salarié de noter que « le délai de quatorze (14) jours, comme le début de (son) préavis évoqués dans (le) courrier d'hier ne prendront assurément effet qu'à la date de réception de l'autorisation de l'inspection du travail ( ) » ; que, par lettre du 2 juillet 2008, l'inspection du travail a informé les parties que la protection du salarié protégé avait pris fin le 5 juin 2008, soit six mois après le dépôt de sa candidature le 5 décembre 2007, et de ce qu'elle n'était dès lors pas compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation du licenciement ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC du 2 septembre 2008 que l'employeur s'est prévalu du licenciement économique en déclarant que le motif de la rupture du contrat de travail avait « une cause économique » ; que la date de notification du licenciement était le 30 avril 2008, et que le préavis non effectué et payé couvrait la période du 2 juillet 2008 au 2 septembre 2008 ; que, nonobstant les démarches que l'Association Front National justifie avoir effectuées pour respecter la procédure de licenciement économique, M. M..., en tant que salarié protégé, bénéficiait d'une procédure spécifique à la date de la remise de la lettre de licenciement du 29 avril 2008 ; qu'outre le fait qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable dans le cadre de ce licenciement, la décision de licenciement du 29 avril 2008 a été prise sans autorisation préalable de l'inspection du travail ; que l'Association, se rendant compte de cette difficulté, a écrit le 30 avril 2008 à M. M... pour soumettre sa décision à l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'elle a également prévu de repousser le point de départ du préavis à la date de réception de cette autorisation ; que, cependant, aucune autorisation a posteriori de l'inspection du travail ne peut régulariser un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à un salarié protégé ; qu'en conséquence, le licenciement économique, prononcé en violation du statut protecteur, est abusif, étant rappelé que l'employeur n'a pas mené à son terme la procédure de licenciement pour faute qu'il a entreprise ; que, sur les demandes en paiement du salarié, l'indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais qu'en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération ; que l'Association Front National n'a pas mis M. M... en mesure de bénéficier de l'ensemble de ses droits lors de la procédure de licenciement, de sorte qu'il en a subi un préjudice ; que la cour dispose des éléments lui permettant d'évaluer à la somme de 25.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'Association Front National à M. M... pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE pour juger que M. M..., salarié protégé, avait été l'objet d'un licenciement économique « abusif », par méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à son statut protecteur, la cour a retenu que, par sa lettre du 29 avril 2008, l'employeur avait pris cette décision sans autorisation préalable de l'inspection du travail ; que cependant, dans une lettre du 30 avril 2008, indissociable de la précédente puisqu'elle en explicitait la portée, l'employeur a indiqué au salarié que, compte tenu de son statut, la lettre de licenciement serait sans effet tant que l'inspection du travail, sollicitée, n'aurait pas rendu sa décision ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que, par cette lettre du 30 avril 2008, l'employeur avait manifesté qu'il « attendait la réponse de l'inspection du travail », ce dont il résultait qu'il n'entendait donner aucun effet à sa décision qui fût contraire à la loi ou aux droits du salarié, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des article L. 1233-15 et L. 2411-7 du code du travail ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement économique d'un salarié protégé prononcé sans autorisation de l'administration n'est ni «abusif », ni « sans cause réelle et sérieuse » mais nul ; que la cour a fondé la condamnation de l'Association Front National à payer à M. [...] une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce principe que, lorsqu'un licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il présente une irrégularité de procédure, tout le préjudice doit être pris en considération ; qu'ainsi, elle a premièrement fondé sa décision sur une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir examiné aucun des motifs ayant conduit l'employeur a entreprendre la procédure de licenciement économique, ni, a fortiori, retenu aucun élément permettant de justifier l'absence de cause prétendue, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumulerarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel