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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10509
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 90 219 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10509 F Pourvoi n° G 15-10.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Front national, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de l'association Front national ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Front national aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour l'association Front national PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement rendu le 9 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, dit que le licenciement de M. T... O... était abusif et D'AVOIR condamné l'Association Front National, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer, à titre principal, les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1.222,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. O... reconnaît avoir reçu la lettre de licenciement pour faute le 29 avril 2008 dans ses conclusions ; qu'en tant que salarié privilégié, il bénéficiait à cette date, d'une procédure spécifique applicable en cas de licenciement économique ; que notamment un entretien préalable était obligatoire même en cas de licenciement économique collectif ; que sa convocation du 21 avril 2008 à l'entretien préalable du 29 avril suivant ne fait toutefois référence qu'à un licenciement pour faute ; que, par ailleurs, il ressort de la lettre adressée par l'Association Front National à M. O... le 30 avril 2008 et de la lettre de l'inspectrice du travail du 2 juillet 2008 que la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé a été présentée à l'inspection du travail après la notification de la lettre de licenciement pour motif économique du 29 avril 2009 ; qu'il est ainsi démontré que l'employeur a failli à l'obligation qui pesait sur lui de ne pas procéder au licenciement d'un salarié protégé sans autorisation préalable de l'inspection du travail ; que l'Association Front National s'est aperçue de cette difficulté ; qu'elle a écrit dès le 30 avril 2008 à M. O... pour revenir sur le licenciement économique en indiquant qu'elle différait sa décision jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail et que le point de départ du préavis serait repoussé à la date de réception de cette autorisation ; que toutefois aucune autorisation a posteriori de l'administration ne peut régulariser un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à un salarié protégé ; qu'en conséquence, au vu de ce qui précède et des demandes dont la cour est saisie, le licenciement économique, prononcé en violation du statut protecteur, est abusif ; qu'après la lettre de l'inspection du travail sur la fin du statut protecteur dont bénéficiait M. O..., l'employeur, ne tenant plus compte de la rupture pour motif économique, a poursuivi la procédure de licenciement contre le salarié mais cette fois sur le terrain de la faute, et ce, sans nouvel entretien préalable ; que toutefois le contrat de travail a été rompu à la date de la notification du licenciement économique au salarié, le 29 avril 2008 ; qu'il ne pouvait être rompu une nouvelle fois ; que le licenciement pour faute décidé le 11 juillet 2008 est non avenu ; 1° ALORS QUE pour juger que M. O..., salarié protégé, avait été l'objet d'un licenciement économique « abusif », par méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à son statut protecteur, la cour a retenu que, par sa lettre du 29 avril 2008, l'employeur avait pris cette décision sans autorisation préalable de l'inspection du travail ; que cependant, dans une lettre du 30 avril 2008, indissociable de la précédente puisqu'elle en explicitait la portée, l'employeur, sans renoncer au licenciement, a indiqué au salarié que, compte tenu de son statut, la lettre de licenciement serait sans effet tant que l'inspection du travail, sollicitée, n'aurait pas rendu sa décision ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que, par cette lettre du 30 avril 2008, l'employeur « différait sa décision jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail et que le point de départ du préavis serait repoussé à la date de cette autorisation », ce dont il résultait qu'il n'entendait donner aucun effet à sa décision qui fût contraire à la loi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des article L.1233-15 et L. 2411-7 du code du travail ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspection du travail n'est pas « abusif » mais nul, de sorte que le contrat de travail se poursuit de plein droit ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement économique du salarié, prononcé le 29 avril 2009 sans autorisation de l'inspection du travail, avait entraîné la rupture du contrat de travail, de sorte que son licenciement pour faute, intervenu le 11 juillet 2008 alors qu'il n'avait plus le statut de salarié protégé, devait être considéré comme non avenu, motif pris de ce que le contrat ne pouvait être rompu deux fois, la cour a violé les articles L. 1233-15 et L. 1235-1 du code du travail ; 3° ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'employeur ne peut renoncer au licenciement qu'il a unilatéralement prononcé, le salarié qui subit ce licenciement peut, renonçant à l'irrégularité dont ce dernier est susceptible d'être affecté, consentir, en accord avec l'employeur, à poursuivre l'exécution du contrat de travail ; que, dans ses conclusions, tout en contestant la légalité du licenciement économique, le salarié a continué de se donner la qualité de « salarié » après l'intervention de la lettre du 29 avril 2008 et de donner celle « d'employeur » à l'Association Front National ; que s'il a critiqué les conditions et les motifs de son licenciement disciplinaire du 11 juillet 2008, il n'en a pas contesté l'existence ; que, de même, il a présenté une demande de rappel de salaires notamment pour les périodes de mai à juillet 2008 ; qu'en jugeant dès lors que la lettre du 29 avril 2009 avait rompu le contrat de travail, de sorte que le licenciement disciplinaire était « non avenu », sans rechercher si ces éléments ne justifiaient pas que les parties étaient à tout le moins convenues de la poursuite de leurs relations contractuelles après le 29 avril 2008, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-7 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement rendu le 9 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, dit que le licenciement de M. T... O... était abusif et D'AVOIR condamné l'Association Front National, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer, à titre principal, les sommes de 3.616,32 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 361,63 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ayant été rompu à la date de la notification du licenciement économique au salarié, le 29 avril 2008, prononcé sans autorisation de l'inspection du travail, il ne pouvait être rompu une nouvelle fois, de sorte que le licenciement pour faute décidé le 11 juillet 2008 est non avenu ; que l'Association Front National s'oppose aux demandes de rappel de salaire de M. O... en faisant valoir que les retenues étaient justifiées par ses absences répétées ; qu'elle fonde sa position sur les relevés d'entrées et des sorties du salarié sur le site de l'Association, signés par le "responsable sécurité [...]" et/ou le directeur national DPS devenu également "responsable de sécurité N...", sur le décompte du trésorier national du 20 mai 2008, pièces qui concernent le mois d'avril 2008 et les périodes du 1er décembre 2007 au 21 avril 2008, du 1er avril 2008 au 30 avril 2008 et du 1er mai 2008 au 31 mai 2008 ; que, cependant, à partir du 29 avril 2008, le contrat de travail était rompu et M. O... se trouvait en pértiode de préavis dont il n'avait pas été dispensé ; qu'il avait par ailleurs été l'objet d'une mise à pied à compter du 7 mai 2008, mesure dont l'existence résulte du relevé ASSEDIC et de la lettre recommandée du 4 juin 2008 produite par l'Association, suivant laquelle M. O... n'avait pas contesté un précédent courrier l'informant de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 7 mai 2008 ; que jusqu'à sa mise à pied, les absences injustifiées de M. O... pouvaient être déduites de son préavis ; qu'en revanche, il ne peut être tenu compte de sa mise à pied dans le cadre d'un licenciement disciplinaire non avenu, l'employeur n'invoquant pas la rupture du préavis pour faute grave ; qu'en conséquence, la retenue sur salaire du mois de mars 2008 est justifiée par les absences du salarié ; que le bulletin de salaire du mois d'avril 2008 ne mentionne qu'une absence pour congés tandis que le relevé ASSEDIC ne fait pas état d'une quelconque déduction au titre des absences injustifiées ; que pour le mois de mai 2008, le salaire brut s'est élevé à 136,10 euros après déduction des absences non rémunérées à hauteur de 1.902,19 euros mais que les sommes retenues à partir du 7 mai 2008 à cause de la mise à pied conservatoire doivent être payées ; que la somme de 1.578,03 euros est donc due à ce titre ; ALORS QUE M. [...] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, le 7 mai 2008, en raison de son refus réitéré de se conformer aux instructions reçues, de ses retards injustifiés, de son absentéisme et de la disparition de matériels placés sous sa responsabilité ; que pour juger que les salaires lui étaient néanmoins dus, à compter du 7 mai [1.578,03 euros] et pour le mois de juin 2008 [2.038,29 euros], la cour a retenu qu'il ne pouvait être tenu compte de la mise à pied dès lors qu'elle a été prononcée dans le cadre d'une procédure de licenciement disciplinaire non avenue en raison de la rupture antérieure du contrat de travail par le licenciement économique du 29 avril 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que ce licenciement économique était intervenu sans autorisation de l'administration, ce dont il résultait, d'une part, que, ledit licenciement étant nul, le contrat de travail s'était poursuivi et que, d'autre part, une procédure de licenciement disciplinaire et une mise à pied conservatoire avaient pu légalement intervenir, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 2411-7 et L. 1332-3 du code du travail.
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- soc
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- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10509
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