Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10510
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 96 982 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10510 F Pourvoi n° N 15-10.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Front national, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de l'association Front national ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Front national aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour l'association Front national. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Association Front National à payer à M. F... R... les sommes de 26.969,82 euros brut à titre de rappels de salaire, de 2.696,89 euros brut au titre des congés payés sur rappels de salaire, de 11.469,40 euros brut à titre de repos compensateurs et de 1.146,94 euros brut au titre des congés payés sur repos compensateurs. AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. R... a travaillé en tant que chauffeur et/ou garde du corps comme cela ressort des mentions figurant sur ses bulletins de paie, d'une fiche d'aptitude du médecin du travail et de l'attestation de son collègue de travail M. S... E... ; qu'il a exercé également des fonctions bénévoles ; qu'au titre de ses paiements d'heures supplémentaires, il n'a pas tenu compte de toutes les heures effectuées figurant dans ses agendas, affectant ainsi une quotepart à ses activités annexes ; que les témoignages qu'il produit pour établir ses horaires manquent de précision mais que cette lacune est comblée par les agendas qu'il communique pour les années 2003 à 2007 ; que ces agendas comportent des indications sur des activités ; que, pour chaque semaine, l'intéressé a récapitulé par journée concernée la durée de son temps de travail ; qu'il convient de relever que l'employeur ne fournit pas d'élément précis en réponse ; qu'il ressort de la comparaison des mentions figurant sur ses agendas avec les tableaux récapitulatifs insérés dans les conclusions de M. R... que pour 2003, les prétentions correspondent aux mentions de l'agenda, que pour 2004, les numéros de toutes les semaines prises en compte sont décalés d'une unité, la semaine n°1 correspondant à la semaine n°2 de l'agenda et ainsi de suite, sans contradiction ; qu'en revanche les chiffres pris en compte pour les semaines 17,18, 19, 28 à 34 ne correspondent pas à ceux mentionnés dans l'agenda ; que pour 2005, les heures effectuées pour les semaines 7 à 11 dans les conclusions ne correspondent pas à celles récapitulées dans l'agenda ; que pour 2006, le même défaut de concordance se retrouve pour les semaines 4 à 28 ; que pour 2007, il en est de même pour les semaines 3 à 10 et 12 à 55 ; qu'il convient de déduire du calcul de M. R..., les heures supplémentaires affectées à ces semaines qui ne correspondent pas à celles mentionnées pour les mêmes semaines sur les agendas ; qu'il sera toutefois observé que l'erreur sur la semaine n°53 en 2003 n'a pas eu d'incidence puisque M. R... n'a pas estimé que les 25 heures en cause étaient des heures supplémentaires ; que les heures supplémentaires s'élèvent finalement, en 2003 à 403 heures, en 2004 à 495 heures, en 2005 à 82 heures, en 2006 à 91 heures, en 2007 à 68 heures ; que les majorations auxquelles les heures supplémentaires ouvrent droit sont de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà ; que le salaire brut mensuel de M. R... était de 2.500 euros avant le mois de mai 2006 et de 2.750 euros après cette date soit 16,45 euros de l'heure puis 18,09 euros de l'heure sur une base de 152 heures ; qu'en conséquence les heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % représentent en 2003 105 heures, soit 2.156,70 euros, en 2004 142 heures, soit 2.916,68 euros, en 2005 32 heures, soit 657,28 euros, en 2006 24 heures, soit 492,96 euros, en 2007 10 heures, soit 226,10 euros ; que les heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 50 % représentent en 2003 298 heures, soit 7.351,66 euros, en 2004 353 heures, soit 8.708,51 euros, en 2005 50 heures, soit 1.233, 50 euros, en 2006 67 heures, soit 1.652,89 euros, en 2007 58 heures, soit 1.573,54 euros, d'où un total de 26.969,82 euros ; qu'il sera fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires dans cette limite ; que cette somme donne droit à des congés payés calculés sur un pourcentage de 10 % soit 2.696,98 euros ; que l'Association Front national sera condamnée au paiement de ces montants ; que, sur la demande relative aux repos compensateurs, des repos compensateurs sont également dus à hauteur de 50 % à compter de la 42e heure et ce dans la limite de 220 heures par an et à hauteur de 100 % au-delà ; que, sur la base d'un salaire brut horaire de 16,45 euros puis de 18,09 euros de l'heure, il est dû la somme de 11.469,40 euros à ce titre ; que l'Association Front national sera condamnée au paiement de cette somme outre les congés payés sur repos compensateurs qui s'élèvent à la somme de 1.146,94 euros ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant néanmoins fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il était acquis que M. R... avait exercé, jusqu'à son licenciement en 2008, à la fois une activité salariée et une activité bénévole (arrêt, p. 3, § 3) ; que le bénévolat étant une situation juridique caractérisée non par l'activité exercée mais par l'absence de rémunération, la cour ne pouvait décider que les activités indéterminées [« ( ) des activités »] relevées dans l'agenda de M. R... et les tableaux dressés dans ses écritures justifiaient la condamnation de l'employeur, sans rechercher si le salarié établissait, par des éléments suffisamment précis, que ces activités correspondaient à un travail salarié et non à du bénévolat ; qu'en se dispensant de cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel