Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10512
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 2 418 227 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10512 F Pourvoi n° S 14-26.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total Marketing services, venant aux droits de la société Total Raffinage Marketing , société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total Marketing services ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total Marketing services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TOTAL MARKETING SERVICES à verser à Monsieur G... la somme supplémentaire de 24.182 euros à titre d'indemnité de mise à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2009 AUX MOTIFS QUE « M. U... G... a sollicité son départ anticipé à la retraite à compter du 1 er août 2006, sur la base du protocole négocié le 30 septembre 2002 par son employeur, la société Total Raffinage Marketing SA, et les organisations syndicales représentatives des salariés; que ce protocole permettait à M. G... de percevoir une indemnité de mise à la retraite équivalente à 1/10ème de mois par année d'ancienneté, majorée de 1/15ème de mois pour les années effectuées au-delà de 10 ans d'ancienneté, soit la somme non contestée de 24 182 euros ; que le 1er juin 2009, M. U... G... a pris sa retraite à l'initiative de son employeur; qu'il a perçu cette somme. Attendu que M. U... G... a sollicité le doublement de cette indemnité au motif que par décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, l'indemnité de mise à la retraite avait été doublée pour les départs à la retraite compris entre le 20 juillet 2008 et le 31 décembre 2009 ; Attendu que la société Total Marketing Services SA a refusé de faire droit à cette réclamation au prétexte que l'indemnité de mise à la retraite restait fixée par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de l'adhésion du salarié au dispositif le conduisant à sa mise à la retraite, suivant la signature de l'avenant à son contrat de travail du 30 juin 2006 ; qu'elle a ainsi prétendu que la régularisation de cet avenant avait figé les droits auxquels M. G... pouvait prétendre au titre de sa cessation anticipée d'activité organisée dans les conditions du protocole de 2002. Attendu que l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 était plus favorable au salarié que l'article 6 du protocole du 30 septembre 2002 auquel renvoyait l'avenant à son contrat de travail ; que si M. G... a bénéficié d'une convention de cessation anticipée d'activité, son contrat de travail n'a pas été rompu par cette adhésion et seule sa mise à la retraite à l'initiative de l'employeur a mis fin à son contrat de travail ; que si, par l'effet de la loi ou d'un décret intervenu postérieurement à la signature d'une convention ou d'un accord collectif, ce dernier comporte des dispositions moins favorables au salarié, il apparaît que la règle applicable est celle la plus favorable au salarié et, pour apprécier la situation, il convient de se placer à la date où elle est due, à savoir à la date d'expiration du contrat de travail et non pas à la date d'adhésion à la convention de cessation anticipée de l'activité professionnelle. Attendu dès lors, que le montant de l'indemnité de mise à la retraite est déterminée par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et ainsi, cette mise à la retraite étant intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, le montant de l'indemnité devait être calculé conformément aux dispositions de ce texte réglementaire, et non pas conformément à celui en vigueur lors de la cessation anticipée d'activité, peu important que M. G... ait bénéficié d'un tel dispositif suspendant l'exécution de son contrat de travail; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. G... et de condamner la société Total Marketing Services SA à lui verser la somme supplémentaire de 24 182,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise à la retraite, compte tenu de la date de sa demande. Attendu que M. G... réclame alors la condamnation de la société Total Marketing Services SA, pour exécution déloyale du contrat de travail, à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts; qu'il soutient que l'employeur a commis une discrimination à son égard en refusant de lui faire application des dispositions en vigueur au jour de sa mise à la retraite; mais attendu que M. G... ne justifie pas que des salariés, placés dans sa situation, aient bénéficié contrairement à lui d'une indemnité calculée conformément au décret n° 2008- 715 du 18 juillet 2008 ; qu'il ne démontre donc pas avoir été discriminé par rapport à d'autres salariés et si la société Total Marketing Services SA a refusé de lui accorder l'indemnité à laquelle il avait le droit, elle a agi par erreur et non de façon déloyale à son égard; qu'il convient de le débouter de ce chef de réclamation. Attendu que la société Total Marketing Services SA supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il convient de la condamner à verser à M. U... G... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ALORS QUE la loi nouvelle ne peut priver d'effet le contenu d'un accord collectif que pour autant que les dispositions qu'il contient deviennent moins favorables aux salariés que les nouvelles dispositions légales ; que la comparaison doit se faire entre avantages ayant le même objet et la même cause; que le dispositif de cessation anticipée d'activité issu du protocole d'accord du 30 septembre 2002 constitue un dispositif global et indivisible permettant aux salariés en fin de carrière qui y sont éligibles de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité au cours de laquelle ils continuent de percevoir 77 % de leur rémunération (article 5.3) et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée sur la base de 1/10 ème de mois par année d'ancienneté majorée de 1/15 ème de mois pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté, sans pouvoir être inférieure à 3 mois de salaire brut (article 6) qui peut leur être versée dès la cessation anticipée d'activité (article 6); qu'il en résulte que c'est ce dispositif conventionnel pris dans sa globalité auquel avait adhéré le salarié qui devait être comparé aux dispositions légales en vigueur au jour de sa mise à la retraite pour déterminer quelle norme lui était plus favorable, et non pas le seul montant des indemnités légale et conventionnelle de mise à la retraite; qu'en jugeant que l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 applicable à la date de la mise à la retraite du salarié était plus favorable que l'article 6 du protocole du 30 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite de sorte qu'il devait s'appliquer, peu important que Monsieur G... ait bénéficié d'un dispositif suspendant l'exécution de son contrat de travail avant sa mise à la retraite et lui ayant d'ores et déjà octroyé une partie de son indemnité de mise à la retraite, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R 1234-2 du Code du travail, ensemble le principe de primauté de la norme la plus favorable au salarié.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel