Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10513
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° T 14-30.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme U..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Socotec France ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme U... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que madame U... était victime de discrimination syndicale et condamné la société SOCOTEC à verser à madame U... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE : « sur la discrimination syndicale, Mme U... détient des mandats syndicaux depuis 1992, année à compter de laquelle elle a été déléguée du personnel ; qu'en 1996 elle est devenue déléguée syndicale territoriale puis conseillère prud'homale en 2003 et élue au comité d'entreprise en 2004 ; que, depuis 2011, elle bénéficie d'un détachement d'une journée par semaine dans le cadre de ses fonctions de conseillère prud'homale ; que Mme U... soutient qu'elle est victime de discrimination syndicale au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et invoque à ce sujet le fait que des litiges l'ayant opposée à son employeur ont été portés devant les tribunaux, qu'elle ne bénéficie pas d'entretien d'évaluation, qu'elle est victime d'une rétention volontaire de communication de documents, que l'usage de ses heures de délégation est critiqué, qu'il lui est interdit de participer aux réunions des délégués du personnel, qu'elle subit une rupture d'égalité ; qu'elle soutient que cette discrimination se traduit par une ingérence dans son emploi du temps, une absence d'écoute, un acharnement systématique, une absence de tâches à effectuer ; qu'il appartient à la salariée de caractériser les faits pouvant laisser supposer qu'elle a été victime d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale ; que les contentieux ayant opposé la salariée à son employeur et ayant donné lieu aux décisions du conseil de prud'hommes de Lille des 13 mai 1993 et 5 juillet 2001 portent sur des litiges à l'occasion desquels l'appartenance syndicale de la salariée a été évoquée ; que la décision du ministre du travail du 26 octobre 1993 ayant confirmé la décision de refus d'autorisation de licenciement mentionne que « la mesure envisagée n'est pas étrangère à l'activité de représentante du personnel de l'intéressée » ; que l'enquête menée par la DDTE en 2009 à la suite de l'avertissement du 15 juillet 2009 et le courrier du 2 juillet 2010 adressé par la CFDT à la société SOCOTEC évoquent des comportements discriminatoires à l'encontre de la salariée ; que, face à ces éléments de fait, il appartient à l'employeur de prouver l'absence de discrimination ; que, cependant, il doit être relevé que l'employeur établit que les divers conflits l'ayant opposé à sa salariée trouvent leur origine dans des motifs purement professionnels ainsi qu'il résulte des attestations versées aux débats par M. X..., M. W..., Mme G..., Mme C..., Mme V..., M. P..., M. B..., M. A..., Mme H..., M. I..., M. M... ; que, par ailleurs, la salariée n'a été victime d'aucune discrimination en matière de déroulement de carrière, de rémunération, de formation professionnelle ; que des entretiens dits d'appréciation et de progrès ont eu lieu en 2007 et 2009 ; que la salariée ne conteste plus la classification secrétaire niveau C dont elle bénéficie et ne revendique plus la classification niveau D ; que s'il est avéré que Mme U... a vu son activité réduite, le contrôleur du travail, dans le courrier qu'il a adressé à la société le 7 décembre 2009, relève que, depuis son enquête, Mmes R... et U... se sont vues affecter à des postes de travail «répondant à leur qualification et à leurs fonctions », ce principe devant être définitivement respecté ; qu'il se déduit de ce qui précède que l'employeur prouve que la salariée n'a pas été victime de discrimination syndicale ; qu'il apparaît que seul son comportement professionnel se trouve à l'origine des difficultés qui ont surgi, étant observé que les faits d'entrave dénoncés par la salariée ne relèvent pas de la discrimination ; que la salariée doit être déboutée de sa demande au titre de la discrimination, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef » ; ALORS 1/ QUE : pour écarter toute discrimination syndicale de la part de la société SOCOTEC envers madame U... et infirmer le jugement déféré de ce chef, la cour d'appel a retenu que « l'employeur établi[ssait] que les divers conflits l'ayant opposé à sa salariée trouv[aient] leur origine dans des motifs purement professionnels ainsi qu'il résult[ait] des attestations versées aux débats par M. X..., M. W..., Mme G..., Mme C..., Mme V..., M. P..., M. B..., M. A..., Mme H..., M. I..., M. M... » (arrêt, p. 4, avant-dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni en quoi consistaient ces conflits ni quels étaient les motifs professionnels qui les avaient suscités et en quoi ils étaient exclusifs de toute considération liée à l'activité syndicale de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause et de l'article L. 1134-1 du même code ; ALORS 2/ QUE : pour écarter toute discrimination syndicale de la part de la société SOCOTEC envers madame U... et infirmer le jugement déféré de ce chef, la cour d'appel a retenu que « par ailleurs, la salariée n'[avait] été victime d'aucune discrimination en matière de déroulement de carrière, de rémunération, de formation professionnelle » (arrêt, p. 4, avant-dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le déroulement de la carrière de madame U..., sa rémunération et la formation professionnelle dont elle avait pu bénéficier étaient identiques aux pratiques observées à l'égard des autres salariés exerçant une fonction équivalente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et L. 1132-1 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause ; ALORS 3/ QUE : pour écarter toute discrimination syndicale de la part de la société SOCOTEC envers madame U... et infirmer le jugement déféré de ce chef, la cour d'appel a retenu que « des entretiens dits d'appréciation et de progrès [avaient] eu lieu en 2007 et 2009 » (arrêt, p. 4, avant-dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les autres salariés bénéficiaient également d'entretiens de ce type à la même fréquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et L. 1132-1 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause ; ALORS 4/ QUE : pour écarter toute discrimination syndicale de la part de la société SOCOTEC envers madame U... et infirmer le jugement déféré de ce chef, la cour d'appel a retenu que « s'il [était] avéré que Mme U... [avait] vu son activité réduite, le contrôleur du travail, dans le courrier qu'il [avait] adressé à la société le 7 décembre 2009, [relevait] que, depuis son enquête, Mmes R... et U... [s'étaient] vues affecter à des postes de travail « répondant à leur qualification et à leurs fonctions », ce principe devant être définitivement respecté » (arrêt, p. 4, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, par un motif radicalement impropre à exclure l'existence d'une discrimination syndicale antérieure à l'enquête diligentée par la K..., la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article L. 1132-1 du code du travail et invoque à ce suarticle L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction aparticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel