Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10514
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 179 507 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10514 F Pourvoi n° P 15-10.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Union Saint-Jean-Maison de quartier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Union Saint-Jean- Maison de quartier ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I... produisait les effets d'une démission, débouté Mme I... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul, obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et d'une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir de janvier 2011 à juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il est à observer que Melle I... ne conteste plus les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ; elle invoque seulement le non-respect des conditions de mise en oeuvre de la modulation annuelle du temps de travail et la modification unilatérale de ses conditions de travail ; l'association Union Saint-Jean verse aux débats la fiche de poste Melle I... signée par les parties les 10 et 24 septembre 2007 ; celle-ci, fait état de 16 types de tâches différentes confiées à la salariée et regroupées sur trois sortes de fonctions distinctes : "agent d'accueil", "suivi administratif du pôle des sports d'entretien, de loisirs et de compétition" et enfin "agent administratif ; cette fiche de poste a été élaborée à partir d'un descriptif de fonction remplie par la salariée elle-même le 14 mai 2007, document manuscrit co-signé par les parties, dans lequel Melle I... a décrit ses différentes tâches en les classant dans des rubriques selon leur périodicité (quotidiennes, de 1 à 3 fois par semaine, hebdomadaires, très occasionnelles et exceptionnelles) ; ainsi que l'a relevé le premier juge il est incontestable que l'exécution de certaines de ces tâches a été retirée à Melle I... : - les 12 et 19 janvier 2010 Melle I... était informée que ce dernier jour elle ne procéderait, avec le directeur, qu'au seul contrôle des fiches horaires annuelles de 2009 et qu'elle n'aurait pas à préparer les fiches prévisionnelles pour l'année 2010, ce travail ayant été confié au mois de février 2010 à la juriste de l'entreprise ; la fiche de poste de la salariée précise simplement qu'en fin de mois elle effectue le "suivi des états de présence des salariés sur informatique", elle ne se réfère pas à l'élaboration des outils de contrôle du temps de travail ou à la participation de Melle I... à l'élaboration de la programmation du temps de travail modulé telle que revendiquée par la salariée dans la lettre qu'elle a adressé au directeur le 21 août 2010 ; par ailleurs, à la lecture de cette lettre il apparaît que c'est suite à une note de service en date du 30 novembre 2009 que la collecte des relevés d'heures mensuels a été retirée à Melle I... ; - à compter de la mi-février 2010 l'enregistrement et l'affranchissement du courrier de l'association ont été confiés à la responsable administrative et financière alors que ces tâches figurent sur la fiche de poste de Melle I... ; - enfin au mois de mai 2010 la salariée n'a pas participé à l'élaboration des "Flyers" publicitaires de l'association pour la période 2010/2011 ; Melle I... ne prétend plus que la gestion du stock de fournitures lui a été retirée, seul le lieu de stockage de ces dernières ayant changé ; il n'est pas contesté que l'association l'Union Saint-Jean n'a pas sollicité l'accord de Mme I... avant de procéder à ces modifications de tâches qui constituent, au moins pour les deux premières, des modifications dans les conditions d'exécution du contrat de travail ; or, son accord devait être recueilli en raison de sa qualité de salariée protégée du fait de son mandat de déléguée du personnel ; il s'en déduit donc que l'employeur a commis une faute en procédant de la sorte ; en revanche, il convient de vérifier que le degré de gravité de ce manquement était tel qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail ; à cet égard, ainsi que l'a relevé le premier juge, cette évolution des tâches de la salariée est étrangère à toute volonté de l'écarter de missions représentant un quelconque enjeu ou de toute volonté d'entraver l'exercice de son mandat électif ; l'enregistrement du courrier et son affranchissement, au regard de la faible quantité de courrier traité par l'association, dont il est justifié, sont des tâches très secondaires peu chronophages, de plus il résulte que par le passé sur certaines périodes notamment en 2008 Melle I... n'assumait pas ce travail ; le retrait de la collecte mensuelle par voie informatique des horaires des salariés est quant à lui manifestement lié à la mise en place de l'accord de modulation qui a nécessité une nouvelle organisation impliquant tout à la fois la juriste de l'association et les chefs des différents services en charge du contrôle des horaires de leurs subordonnés a partir du mois d'avril 2010 ; de plus force est de constater qu'au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée cela faisait un an que Melle I... n'assumait plus ces tâches ce qui n'avait nullement fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; il en va de même de son absence de participation au mois de mai 2010 à l'élaboration des Flyers, tâche dont le caractère est tellement résiduel et exceptionnel, que Melle I... a omis de la mentionner dans la fiche manuscrite de description de ses tâches qu'elle a établie en mai 2007, étant au surplus observé, qu'il apparaît que Melle I... a été en congés du 10 au 16 mai 2010, sa non participation à cette action en mai 2010 relève plus d'un ajustement ponctuel dans l'exécution des tâches entre les salariés au regard de la disponibilité de chacun que d'une véritable modification de ses conditions de travail ; en fait, à l'examen de la fiche de poste de la salariée, il apparaît que son coeur de métier était l'accueil téléphonique et physique du public, notamment des adhérents, l'encaissement des règlements en espèces en chèques avec émission de factures, le suivi des adhésions, la gestion des encaissements des relances et des avoirs et la facturation du pôle "sport d'entretien, de loisirs et de compétitions" ; or, aucune des tâches liées à l'essence de ses fonctions n'a été retirée à Melle I... et l'exécution de son contrat de travail s'est poursuivie pendant un an, malgré la légère modification de ses conditions de travail intervenue sans son accord en janvier/février 2010 ; enfin, Melle I... ne conteste pas, et l'association l'Union Saint-Jean justifie, qu'à la fin de l'année 2010 l'employeur a respecté toutes ses obligations liées à la mise en oeuvre de l'accord de modulation pour l'année à venir (affichage du programme indicatif annuel plus d'un mois à l'avance, notification à la salariée dans les délais, comme l'année précédente, du programme indicatif de la répartition de la durée de travail...) il apparaît également qu'au cours de l'année 2010 l'employeur, en cas de modification des horaires de Melle I..., a toujours respecté le délai de prévenance de sept jours, à la différence de l'année 2009 ; ainsi, il apparaît que la prise d'acte de la rupture est intervenue au moment où l'employeur avait régularisé la situation quant à la mise en oeuvre de l'accord de modulation ; constatant que le manquement de l'employeur à ses obligations ne présente pas un degré de gravité tel qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail il convient donc de réformer le jugement déféré et de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Melle I... doit produire les effets d'une démission et par voie de conséquences de la débouter de ses demandes en paiement de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au mois de juillet 2012, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait modifié, à plusieurs reprises, les conditions de travail de la salariée malgré sa qualité de salariée protégée et avait persisté en ses modifications malgré le désaccord exprimé par la salariée ; qu'en considérant néanmoins que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait commis des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de ce dernier, et le prononcé de la nullité de la rupture du contrat pour violation du statut protecteur du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, et L 2411-1 du code du travail ; Et ALORS QUE statuant sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu d'une part que, compte tenu des manquements commis par l'employeur, l'accord de modulation du temps de travail contractuellement prévu n'était pas opposable à Mme I... jusqu'au mois de décembre 2010 inclus et, d'autre part, que l'employeur restait devoir à la salariée la somme de 1795,07 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ; que pour considérer que la prise d'acte de rupture du 13 janvier 2011 produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu qu'elle était intervenue au moment où l'employeur avait régularisé la situation quant à la mise en oeuvre de l'accord de modulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'accord de modulation du temps de travail contractuellement prévu n'était pas opposable à Mme I... jusqu'au mois de décembre 2010 inclus et d'autre part que l'employeur restait devoir à la salariée la somme de 1795,07 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, ce dont il résultait que la situation n'était pas régularisée lorsque la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail en janvier 2011, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et L 2411-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme I... à payer à l'association l'Union Saint-Jean la somme de 3.150,38 € bruts avec intérêts courant au taux légal à compter 15 mai 2012 au titre de l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission la salariée ne peut prétendre au respect par l'employeur d'un quelconque délai de préavis et au paiement par ce dernier d'une indemnité compensatrice de préavis ; or, il résulte des pièces produites que l'association l'Union Saint-Jean lui a payé, ainsi que mentionné sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2011 une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.150,38 € bruts ; ce versement est indu et Melle I... sera condamnée à rembourser cette somme à l'association Union Saint-Jean, avec intérêts courant au taux légal à compter du 15 mai 2012, date de l'audience devant le bureau de jugement et de la première demande dont il est justifié, ce en application de l'article 1153 du code civil ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la rupture emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme I... tendant à obtenir la condamnation de l'association l'Union Saint-Jean au paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'indiqué Melle I... il n'apparaît pas que l'employeur ait fait preuve de mauvaise foi ; même s'il a commis des erreurs dans la mise en oeuvre de l'accord de modulation, celles-ci ne relèvent pas d'une volonté délibérée ; il en va de même de l'évolution apportée aux tâches de Melle I... sans solliciter son accord, les décisions de l'employeur ne relèvent manifestement que d'un souci de cohérence et d'efficacité dans son organisation, étant, par ailleurs, observé que Melle I... a multiplié les demandes de toutes sortes et que si elle obtient gain de cause sur incertains points elle a été déboutée sur nombre d'autres ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'aux termes de l'article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; cette obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ; il est constant que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; / si la modification unilatérale des conditions de travail est établie, Madame R... I... ne démontre pas que celle-ci soit intervenue « pour la mettre à l'écart » ; / la preuve de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail n'étant pas rapportée, Madame R... I... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE la salariée faisait valoir que l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi, d'une part en persistant à ne pas respecter les règles concernant la modulation du temps de travail malgré les courriers de la salariée, l'intervention du syndicat [...] et de l'inspection du travail, d'autre part en persistant à modifier les conditions de travail de la salariée et ce, à plusieurs reprises, malgré le désaccord de cette dernière exprimé dans plusieurs courriers ; que tout en constatant que l'employeur avait commis une faute en modifiant les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que « même s'il a commis des erreurs dans la mise en oeuvre de l'accord de modulation, celles-ci ne relèvent pas d'une volonté délibérée ; il en va de même de l'évolution apportée aux tâches de Melle I... sans solliciter son accord, les décisions de l'employeur ne relèvent manifestement que d'un souci de cohérence et d'efficacité dans son organisation » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur n'avait pas fait preuve de mauvaise foi d'une part, en persistant à ne pas respecter durant plusieurs années les règles concernant la modulation du temps de travail malgré les courriers de la salariée, l'intervention du syndicat P... et de l'inspection du travail, d'autre part en persistant à modifier les conditions de travail de la salariée et ce, à plusieurs reprises, malgré le désaccord de cette dernière exprimé dans plusieurs courriers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1222-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la salariée avait également soutenu que l'absence de paiement d'une journée en avril 2010 et l'absence de régularisation durant plusieurs années démontraient également la mauvaise foi de l'employeur ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la privation du paiement d'une journée en avril 2010 et le refus de régulariser la situation durant plusieurs années ne caractérisaient pas un comportement de mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1222-1 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel