Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10515
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 8 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvois n° X 14-28.205 et W 14-28.986JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° X 14-28.205 et W 14-28.986 formés par M. T... L..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire internationale d'audit (FINA), société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. L..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Fiduciaire internationale d'audit ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-28.205 et W 14-28.986 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° X 14-28.205 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi n° W 14-28.986 : Attendu qu'une personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 14-28.986 ; REJETTE le pourvoi n° X 14-28.205 ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi n° X 14-28.205 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur L... pour faute grave est fondé en son motif et que le licenciement présente une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur L... de l'intégralité de ses demandes; AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription ; aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où1'employeur en a eu connaissance, à moins, que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; En l'espece la société Fina justifie par la production d'une attestation de sa directrice des ressources humaines Mme Y... U..., de la requête qu'elle a déposée le 18 décembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'autorisation de saisir des données sur l'ordinateur professionnel de M L... et de diverses pièces illustrant les investigations internes qui ont été menées par le représentant de la société , elle a bien eu ainsi connaissance, comme elle l'indique dans la lettre de licenciement, des agissements de M L... dans le courant du mois de novembre 2008 ; La procédure de licenciement, engagée par, la convocation de M L... a un entretien préalable le 11 décembre 2008, l'a bien été dans le délai légal de deux mois » ALORS QUE aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en l'espèce il est constant que l'ensemble des faits reprochés à Monsieur L... dans la lettre de licenciement ont eu lieu plus de deux mois avant que les poursuites disciplinaires soient engagées ; que Monsieur L... faisait valoir, grief par grief, que chacun d'entre eux était connu de l'employeur dès leur prétendue commission, sa hiérarchie étant dûment informée des différentes dépenses engagées, des factures émises, des différents prestataires engagés ( ); que le seul fait que l'employeur produise une attestation selon laquelle des investigations ont été menées dans l'ordinateur de Monsieur L... au mois de novembre est insuffisant à lui seul pour établir que la direction n'avait pas eu connaissance antérieurement des différents faits reprochés à Monsieur L... ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu à prescription au motif insuffisant de ce que l'attestation de sa directrice des ressources humaines Madame Y... U... montrait que c'est en novembre 2008 seulement qu'avaient commencé les investigations sur l'ordinateur de Monsieur L..., la Cour d'appel a manqué de base légale au regard l'article L 1332-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur L... pour faute grave est fondé en son motif et que le licenciement présente une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur L... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur cause réelle et sérieuse du licenciement et la faute grave ; L'ensemble des pièces sont produites par la société Fina (Témoignages, mails, correspondance échangée entre la Société Fina et les sociétés prestataires, action en paiement de factures contestées par Fina par l'une de ses sociétés prestataires devant le tribunal de commerce) établissent la matérialité des trois premiers griefs et des faits précis qui les étayent, étant observé qu'une décision de classement sans suite étant dépourvue de toute autorité, le fait que la plainte pénale qui a été déposée par la société Fina contre son salarié ait été classée sans suite n'exclut pas que les manquements à l'obligation de loyauté contractuelle qui sont dénoncés dans la lettre de licenciement soient établis. Ainsi, et notamment: - M. C... G..., dirigeant de la société Metropolitan, expose dans une attestation très circonstanciée du 27 mars 2013 que sa société a travaillé pour la société Deloitte à partir d'avril 2007 sous les instructions de M. T... L... ; que celui-ci ne procédait à aucun appel d'offres dans le cadre des contrats de prestations qu'il lui confiait; que M. L... l'a contacté à plusieurs reprises pour lui commander des cadeaux pour des associés de la société Deloitte, qui en réalité se sont avérés être des cadeaux pour lui-même, eu égard à leur nature (costumes, lunettes, chaises) et au lieu de leur livraison; qu'au cours de l'année 2008 M. L... lui a fait part de ses difficultés financières et de ce qu'il attendait une aide en échange de laquelle il favoriserait les projets de Metropolitan, aide financière qu'il a acceptée de satisfaire. M. G... explique aussi que M. L... lui demandait de modifier les libellés des factures pour faire coïncider les dépenses et ses budgets, si bien que la secrétaire de la société Metropolitan avait pris l'habitude de lui demander quel libellé il souhaitait voir noter sur les factures éditées. M. G... explique encore avoir cautionné un temps les agissements de M. L... dans un contexte de subordination économique par rapport à un gros client, mais que sous le poids de la culpabilité morale il a décidé de mettre un terme à ce système frauduleux. - La société Polimages, autre prestataire de la société Deloitte qui se voyait confier diverses prestations parla dite société via son directeur de la communication M. L..., a été déboutée par le tribunal de commerce de Nanterre de sa demande en paiement du solde de quatre factures contestées par la société Deloitte pour un montant de 87000 euros, faute par la société Polimages d'avoir justifié de la réalité des prestations facturées et contestées, ce qui confirme la réalité des surfacturations ou facturations fictives dénoncées par la société Deloitte de lapait des fournisseurs avec lesquels traitait son directeur de la communication. - M. K...W... Q..., expert-comptable et supérieur hiérarchique de M. L..., atteste, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. L..., que celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature pour les dépenses inférieures à 5 000 euros. Ces dépenses n'étaient donc pas soumises au contrôle de sa hiérarchie. Or, la plupart des opérations de surfacturations ou de facturations fictives qui sont visées dans la lettre de licenciement et produites au dossier de la société Fina sont de montants inférieurs à 5 000 euros. - Le contrôle de la hiérarchie n'a pu davantage être effectué sur toutes les autres opérations contrairement à ce que le salarié soutient, dès lors qu'il résulte d'un mail adressé le 18 novembre 2008 par M. Q... à M. L... que ce dernier ne fournissait pas les devis détaillés des manifestations commandées auprès des prestataires, M. Q... écrivant en effet: T..., comme tu t'obstines à ne pas me fournir des devis détaillés des manifestations, pour faire les arbitrages nécessaires, je suis obligé de statuer sur les lignes budgétaires que tu me fournis. - Il a lieu au demeurant d'observer que la facturation conforme des prestations commandées par M. L... auprès des fournisseurs de la société Deloitte relevait de la responsabilité du salarié qui, dès lors, ne peut se retrancher derrière un défaut de contrôle ou un contrôle défaillant de sa hiérarchie et de la direction financière de la société pour s'exonérer de sa propre responsabilité sur les dépenses qu'il engageait au nom de la société. Ces agissements, ayant consisté à faire supporter par la société les conséquences financières de prestations fictives ou surfacturées par des prestataires qu'il privilégiait moyennant cadeaux ou avantages personnels en se dispensant de respecter les procédures internes applicables (établissement de devis et d'appels d'offre), caractérisent un grave manquement de M. L... à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail qui rendait impossible la poursuite de ce contrat et justifiaient à eux seuls la mesure de licenciement pour faute grave qui a été prononcée à son encontre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit justifié le licenciement pour faute grave de M. L... et débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes indemnitaires » ALORS QUE 1°) la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre du salarié tirée de faits de prétendues surfacturations ou prestations fictives auprès de partenaires « privilégiés » en s'appuyant exclusivement sur les attestations de ces partenaires avec lesquels la Société a maintenu des liens contractuels, alors mêmes que les faits incriminés qui avaient fait l'objet d'une plainte pénale par l'employeur avaient fait l'objet d'un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » ; la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE 2°) les juges ont un devoir d'impartialité et ne peuvent prendre en compte exclusivement les allégations d'une partie sans s'attacher, ne serait-ce que pour les rejeter, aux éléments de preuve contraires apportés par l'autre partie ; qu'en se bornant exclusivement à reprendre les allégations de l'employeur sans prendre en compte ni même mentionner à aucun moment les pièces contraires produites par l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 3°) si la lettre de licenciement détermine les limites du litige, le juge n'en est pas moins tenu de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant exclusivement à reprendre les allégations de l'employeur sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions pp. 5 et 6) si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans la réorganisation interne de l'entreprise et en particulier en raison de la restructuration du service Communication la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur L... de sa demande de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite. AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non concurrence ; Le contrat de travail contient une clause n° 9 intitulée "obligations postérieures à l'expiration du contrat" ainsi rédigée: En cas de rupture du présent engagement et quelle qu'en soit la cause, le salarié s'abstiendra de toute action pour le compte d'une entreprise concurrente auprès des clients pour lesquels il aura mené une action au nom de la Société. Cette interdiction concerne tant la clientèle de la société existant au jour de la rupture du contrat que celle ayant existé dans les douze mois précédant cette rupture. Elle est limitée géographiquement au territoire métropolitain.(...) Ces interdictions seront effectives à compter de la date de la rupture du contrat et porteront sur une période de deux ans. Toute infraction aux présentes clauses exposerait le salarié au versement à la société d'une indemnité forfaitaire égale à sa rémunération brute des douze mois précédant la rupture de son contrat de travail, à titre de dommages et intérêts. M. L... soutient que cette clause s'analyse en une clause de non concurrence, illicite en l'absence de contrepartie financière. La société Fina conteste la qualification de clause de non concurrence, revendiquant celle de clause de non détournement de clientèle. Cette clause ne s'analyse pas en 'une clause de non concurrence car elle n'empêche pas le salarié de créer une structure concurrente ou de travailler pour une entreprise concurrente, mais lui fait seulement interdiction d'agir auprès des clients de la Société, ce qui relève de la concurrence déloyale, interdite à tout salarié même en l'absence de dispositions particulières du contrat de travail, et non de l'obligation générale de non concurrence. Cette clause dont le champ est restrictif s'analyse effectivement en une clause de non détournement de clientèle. M. L... est par conséquent mal fondé à soutenir l'illicéité de cette clause pour défaut de stipulation d'une contrepartie financière; il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. » ALORS QUE une clause de non-sollicitation qui a les effets de la clause de non-concurrence par la généralité de ses termes et le caractère particulièrement contraignant qu'elle a pour le salarié qui ne peut exercer de fait dans le même domaine que celui de l'entreprise qui l'employait doit avoir les mêmes sanctions que la clause de non-concurrence stricto sensu ; qu'en l'espèce, il était soutenu par Monsieur L... que la clause litigieuse avait pour effet de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle dans le même domaine que celui de son ancien employeur (v. conclusions pp. 44 et 45) ; que dès lors elle ne pouvait être considérée comme licite dès lors qu'elle n'avait aucune contrepartie financière ; qu'en disant la clause licite au seul motif qu'abstraitement la clause s'analysait en une clause de non sollicitation de clientèle sans procéder à une appréciation concrète de la clause pour déterminer si en l'espèce celle-ci n'avait pas pour effet d'empêcher M. L... d'exercer son métier dans le même domaine, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile, L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1332-4 du Code du travail.article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L 1232-6 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civile ensemblearticle L. 1332-4 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel