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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10516
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10516 F Pourvoi n° Z 15-10.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Erce Plastef - LSS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. J... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Erce Plastef - LSS, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Erce Plastef - LSS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ERCE Plastef - LSS à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Erce Plastef - LSS PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. V... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Erce Plastef LSS à lui verser des dommages et intérêts de ce chef, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 1988, J... V... a été embauché en qualité d'outilleur par la société MOULES ET MECAMIQUE DE PRECISION DU PERREUX (ci-après la société MMPP), filiale du groupe PLASTEF; qu'il a été successivement promu responsable de l'atelier moules avec statut d'agent de maitrise assimilé cadre le 1 er janvier 1997, puis cadre le 1er janvier 1999, et enfin directeur engineering et mécanique le 1er Janvier 2008 ; qu'en cette dernière qualité, il a assuré la direction, conjointement avec un sieur S..., du site de SAINT-SOUPPLETS (Seine-et-Marne) consacré à la fabrication et à la maintenance de moules métalliques destinés à la production d'articles en matière plastique pour l'industrie pharmaceutique; Attendu que le 31 décembre 2910, la société ERCE MEDICAL a acquis la société MMPP ainsi que la société PLASTEF ILE-DE-FRANCE (PLASTEF IDF) exploitant un autre site de même nature à BEZONS (Val-d'Oise) ; qu'à compter du début de l'année 2011, J... V... a assuré seul la direction du site de SAINT-SOUPPLETS, tandis que le sieur S... prenait celle du site de BEZONS; qu'après une opération de fusion-absorption ayant donné lieu à la création de la société ERCE PLASTEF-LSS, les sites de SAINT-SOUPPLETS et de BEZONS sont devenus deux établissements de celle-ci à compter du 27 juin 2011 ; Attendu qu'J... V... a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2012 ; Attendu que saisi à la requête du salarié le 16 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE a notamment, par jugement du 5 février 2013 : - déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société ERCE PLASTEF-LSS à payer à J... V... : la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2° la somme de 290 € à titre de rappel de prime "qualité", - débouté J... V... de toutes autres prétentions; Attendu que la société [...] a régulièrement relevé appel de cette décision le 05 avril 2013 ; Attendu sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement du 31 janvier 2012 fixe les limites du litige; que l'employeur indique dans cette missive que des pertes importantes ont été enregistrées par la société ERCE PLASTEF-LSS tant en 2010 qu'en 2011, que les prévisions pour l'année 2012 ne laissent pas l'espoir d'une amélioration et que pour assurer la compétitivité de l'activité médicale au sein du groupe et celle du groupe lui-même, il est apparu nécessaire d'adapter la structure de l'ensemble afin de réduire les charges de l'entreprise en fusionnant les deux sites de production et en supprimant l'activité de fabrication de moules pour se limiter à la maintenance de ceux-ci, de sorte que la tâche principale de l'intéressé consistant à gérer la réalisation de moules, la suppression de son poste de directeur engineering et mécanique conduisant à son licenciement s'impose alors que tout reclassement s'est révélé impossible; Attendu, s'agissant des difficultés économiques, que celles-ci doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité au sein d'un groupe et non pas dans le périmètre restreint de la seule société qui emploie le salarié; Attendu que la société ERCE PLASTEF-LSS appartient au groupe ERCE PLASTURGIE dont les diverses composantes travaillent à la fabrication de pièces destinées à l'industrie automobile d'une part, et à l'industrie pharmaceutique d'autre part ; qu'ainsi, quand bien même les clientèles des diverses sociétés du groupe sont différentes, de même que sont différentes les techniques de production, l'ensemble du groupe oeuvre dans un même secteur d'activité qui est celui de la plasturgie ; Attendu que la lettre de licenciement du 31 janvier 2012 se borne à faire référence à la situation déficitaire de la seule société ERCE PLASTEF-LSS, sans aucunement contenir aucune indication sur les résultats de la société ERCE MEDICAL ni sur ceux des autres sociétés du groupe; que la lettre de licenciement est donc insuffisamment motivée, observation étant faite qu'à la date du licenciement la société holding ERCE PLASTURGIE, la société ERCE MEDICAL et la société ERCE PLASTEF-LSS étaient toutes bénéficiaires; Attendu, s'agissant de la suppression du poste occupé par l'intimé, que celui-ci démontre qu'au cours de l'année 2011, antérieurement à son licenciement, il a été progressivement dépouillé des fonctions de directeur du site de SAINT-SOUPPLETS qu'il exerçait de facto en sus de celles de directeur engineering et mécanique sans que la définition de ses responsabilités ait été établie par écrit malgré ses demandes réitérées; qu'il établit également qu'un sieur Q..., fils d'un ancien dirigeant de la société MMPP, a été recruté en septembre 2011 et rapidement chargé d'exercer les prérogatives qui étaient les siennes comme directeur engineering et mécanique, tandis qu'il se voyait placé lui-même sous l'autorité du sieur S... précité, nommé "directeur d'usine"; qu'il ressort donc du dossier et des débats que son poste n'a nullement été supprimé mais attribué à un autre salarié recruté spécialement à cet effet, les intitulés de poste étant parfaitement indifférents et seules les fonctions réellement exercées devant être prises en compte; Attendu, s'agissant du reclassement, que la société appelante se borne à indiquer que tout reclassement était impossible au sein du groupe; qu'elle ne justifie d'aucune proposition par elle faite à l'intimé, se limitant à produire les lettres circulaires laconiques qu'elle déclare avoir adressées aux autres sociétés du groupe; qu'il est évident qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été effectuée; Attendu, dans ces conditions, que la décision critiquée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu, sur le préjudice, que l'intimé était âgé de cinquante-deux ans au jour de son licenciement: qu'il comptait une ancienneté de quelque vingt-quatre ans dans l'entreprise; qu'il n'a pu retrouver un emploi stable qu'en mars 2014, mais à des conditions de rémunération nettement moindres que celles dont il bénéficiait auparavant; Attendu que les premiers juges ont quelque peu sous-estimé le préjudice ainsi causé à J... V... ; qu'il échet de réformer de ce chef et d'allouer à l'intéressé la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de licenciement fait référence à la suppression du poste de Directeur Engineering et Mécanique; Attendu que les fonctions de Directeur Engineering ne constituaient qu'une partie des fonctions de Monsieur V... ; Attendu que dès le 1 er janvier 2008, Monsieur V... assumait la Direction de l'usine de SAINT SOUPPLETS conjointement avec Monsieur S... ; Attendu que depuis le 1 er Janvier 2011 , date de rachat de la Société MMPP, il est chargé à la demande de Monsieur Y... et sous ces directives de réorganiser comptablement et administrativement la Société MMPP ; Attendu qu'une fois cette réorganisation achevée, il se verra confier l'intégralité de la direction de l'usine SAINT SOUPPLETS qu'il assumait jusqu'alors en binôme avec Monsieur S... qui se verra confier la direction du site de BEZONS; Attendu que le choix de licencier Monsieur V... n'est pas le résultat de critères précis; Attendu que le Conseil n'a pas la certitude que l'employeur ait tout tenté pour reclasser Monsieur V... (interne ou externe) ; Attendu que dans ces conditions, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse » 1/ ALORS QUE la menace sur la compétitivité de l'entreprise justifiant une réorganisation s'apprécie au niveau de l'entreprise et/ou du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient ; que le secteur d'activités regroupe toutes les activités visant une même clientèle et intervenant sur un même marché ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Erce Plastef LSS appartient au groupe Erce Plasturgie qui fabrique des pièces plastiques à destination d'une part de l'industrie pharmaceutique, d'autre part de l'industrie automobile, selon des techniques différentes de production propres à chaque marché visant des clientèles différentes ; qu'en jugeant néanmoins que l'ensemble du groupe oeuvrait dans un même secteur d'activité qui est celui de la plasturgie, pour en déduire que la cause économique devait s'apprécier au niveau du groupe tout entier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 1233-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de la cause économique du licenciement et de son incidence sur l'emploi du salarié ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne que le poste du salarié est supprimé en raison de la baisse d'activité importante de la société dont les résultats sont déficitaires et qui, mettant cette dernière en péril et affectant, la compétitivité de la branche médicale du groupe, rend nécessaire d'adapter la structure et de réduire les charges de l'entreprise ; qu'il appartient ensuite au juge de vérifier, au regard des explications des parties et des pièces versées aux débats, que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société est bien menacée ; qu'en retenant en l'espèce que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée au pretexte qu'elle se bornait à faire référence à la situation déficitaire de la seule société Erce Plastef-LSS, sans contenir aucune indication sur les résultats de la société Erce Médical ni sur ceux des autres sociétés du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-16 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques, qu'elle a pour but de prévenir ; qu'en se bornant à relever qu'à la date du licenciement les sociétés holding Erce Plasturgie, Erce Médical et Erce Plastef-LSS étaient toutes bénéficiaires, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compétitivité du secteur d'activité médical, voire même du groupe entier, n'était pas menacée par le très faible résultat de la société Erce Plastef LSS d'un montant de 6857 euros qui ne s'expliquait que par le report de produits exceptionnels pour un montant de 300 000 euros sans lequel elle aurait enregistré une perte de 235 534 euros, faute pour la société Erce Médical, qui avait enregistré un bénéfice de 135 914 euros, de disposer des réserves suffisantes pour la soutenir (conclusions d'appel de l'exposante p 18-19), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; 4/ ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; que pour justifier de la suppression du poste de M. V..., la société Erce Plastef LSS faisait valoir que ce dernier occupait exclusivement les fonctions de directeur engineering et mécanique responsable de la conception, la fabrication et la maintenance des moules sur le site de Saint-Soupplets, fonctions qui s'étaient progressivement vidées de leur substance du fait de la baisse d'activité de la société ; qu'elle ajoutait que M. Q..., recruté en septembre 2011 au poste de responsable développement sur le site de Bezons, avait en charge le développement de nouveaux produits dans le domaine du packaging pharmaceutique, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait nullement repris le poste de M. V... (conclusions d'appel de l'exposante p 22-23 et 27-28) ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié « établit » qu'un monsieur Q..., fils d'un ancien dirigeant de la société MMPP, avait été recruté en septembre 2011 et rapidement chargé d'exercer les prérogatives qui étaient les siennes comme directeur engineering et mécanique, pour en déduire que le poste de M. V... n'avait pas été supprimé, sans cependant préciser, autrement que par le visa abstrait et général « du dossier et des débats » (V. arrêt p. 3 § 7 al.3), de quel élément de fait et de preuve elle tirait que M. Q... avait ainsi repris les fonctions de M. V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; que la société contestait formellement que M. V... ait exercé des fonctions de directeur de site, et offrait de prouver qu'il s'était simplement vu adjoindre temporairement des tâches administratives lors de la fusion des établissements de Saint-Soupplets et de Bezons en 2011, sans avoir jamais exercé des fonctions de directeur de site à part entière (conclusions d'appel de l'exposante p 25-26) ; que dès lors en affirmant péremptoirement que M. V... « démontrait » qu'il exerçait depuis le 1er janvier 2011 les fonctions de directeur du site de SAINT-SOUPPLETS dont il avait ensuite été dépouillé au profit de Monsieur S... qui avait été nommé directeur d'usine, pour en déduire que son poste n'avait pas été supprimé, sans aucunement préciser, autrement que par le visa abstrait et général « du dossier et des débats » (V. arrêt p.3, § 7 al.3), les éléments de fait et de preuve desquels elle tirait une telle démonstration, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QU''il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société Erce Plastef LSS faisait valoir que le reclassement de M. V... était impossible et, pour l'établir, versait aux débats son registre d'entrées et de sorties du personnel ainsi que ceux des sociétés Erce Médical, Erce Plasturgie et Erce cz ; qu'en jugeant qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'avait été effectuée pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au moyen de la production des registres du personnel de toutes les sociétés du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Erce Plastef à verser à M. V... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « le salarié démontre qu'au cours de l'année 2011, antérieurement à son licenciement, il a été progressivement dépouillé des fonctions de directeur du site de SAINT-SOUPPLETS qu'il exerçait de facto en sus de celles de directeur engineering et mécanique sans que la définition de ses responsabilités ait été établie par écrit malgré ses demandes réitérées » ET QUE « celui-ci a, pendant de nombreux mois, laissé le salarié dans l'incertitude sur la définition exacte de ses fonctions malgré ses demandes réitérées tout en le dépouillant progressivement et insidieusement de ses prérogatives pour finir par lui signifier qu'il était désormais placé sous l'autorité du directeur d'un autre site avec lequel il avait jusqu'alors toujours travaillé sur un pied d'égalité; que ce procédé parfaitement déloyal justifie l'octroi à l'intimé de la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts » ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations; que la société Erce Plastef LSS contestait formellement que M. [...] ait exercé des fonctions de directeur de site, et offrait de prouver qu'il s'était simplement vu adjoindre temporairement lors de la fusion des établissements de Saint-Soupplets et de Bezons en 2011 des tâches administratives, sans avoir jamais exercé des fonctions de directeur de site à part entière (conclusions d'appel de l'exposante p 25-26) ; que dès lors en affirmant péremptoirement que l'employeur avait pendant de nombreux mois, laissé le salarié dans l'incertitude sur la définition exacte de ses fonctions malgré ses demandes réitérées tout en le dépouillant progressivement et insidieusement de ses prérogatives pour finir par le placer sous l'autorité du directeur d'un autre site avec lequel il avait jusqu'alors toujours travaillé sur un pied d'égalité, sans préciser les éléments de fait et de preuve qui lui permettait de procéder à un tel constat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle L 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-4 du code du travailarticle L 1233-16 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel