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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10519
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10519 F Pourvoi n° K 14-29.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... B..., domicilié chez Mme P... O..., [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ciel de case, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Ciel de case ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 931 et 932 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 1461-2 du code du travail que les parties se défendent elles-mêmes ou peuvent se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, il est constant que l'appel du jugement critiqué, notifié le 17 janvier 2013 à M. B..., a été formé par lettre simple reçue au greffe de la cour le 8 février 2013 ; que cette lettre émane de « M. M... G... délégué syndical ouvrier » et est signée de lui ; qu'or, aucun pouvoir spécial d'interjeter appel n'a été produit pas l'appelant alors que ce document doit être présenté en même temps que l'appel est formé ou être remis au plus tard avant l'expiration du délai d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le pouvoir du 20 juillet 2010 trouvé au dossier de première instance (et auquel d'ailleurs n'est jointe aucune pièce d'identité de M. B...) n'est qu'un pouvoir de représentation devant le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par M. B... est irrégulier en la forme et doit être déclaré irrecevable ; ALORS, 1°), QUE le pouvoir spécial de représentation donné à un délégué syndical pour interjeter appel d'un jugement peut être produit jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en considérant, dès lors, que le pouvoir spécial devait, soit accompagner la déclaration d'appel soit, à tout le moins, être remis à la juridiction dans le délai d'appel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 121, 931 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE le mandat donné par un salarié à un délégué syndical pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action ; qu'en considérant que l'auteur de l'acte d'appel ne disposait pas du pouvoir spécial d'interjeter appel après avoir constaté qu'il avait reçu mandat de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 931 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel