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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10520
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° F 14-29.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Adavie des Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme D..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Adavie des Vosges ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme D.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Mme D..., au titre des rappels de salaires et de son licenciement étaient irrecevables du fait de la péremption d'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nancy dans sa décision du 10 mars 2009, notifiée le 13 mars 2009 a dit que la présente affaire sera radiée du rôle pour être, s'il y a lieu, réinscrite à la requête de la partie la plus diligente, à la condition que pièces et conclusions soient transmises à la partie adverse lors de la réintroduction de l'instance ; que contrairement à ce que soutient Madame S... D..., la juridiction, par ce libellé a expressément mis à la charge des parties, comme prévu par les dispositions des articles R. 1452-8 du code du travail, des diligences ; que sauf à ajouter au texte, elle ne peut utilement soutenir que la juridiction devait désigner la partie à la charge de laquelle elle mettait ces diligences qu'elle avait énoncées ; que la date de notification de la décision de radiation fixe le point de départ du délai de 2 ans prévu par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'à défaut pour Madame S... D..., qui a sollicité le rétablissement de l'affaire, de justifier avoir dans le délai de 2 ans à compter de la notification accompli les diligences mises à sa charge, à savoir la communication à la partie adverse de ses pièces et conclusions, la décision qu'elle critique doit être confirmée qui, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail a dit éteinte l'instance par l'effet de la péremption ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame S... D... a réinscrit son dossier le 30 mai 2012, soit trois ans, deux mois et vingt jours après la décision de radiation et un an, deux mois et vingt jours après le délai de péremption ; que la péremption sanctionne un manque de diligences des parties pendant deux ans et emporte l'extinction de l'instance ; que madame D... ne justifie pas de diligences faisant obstacle à la péremption ; que le défendeur est en droit de soulever la péremption d'instance, dès l'instant où le demandeur n'a pas demandé le rétablissement de son affaire avant l'expiration du délai de deux ans et que, dans ce délai, les prescriptions du conseil de prud'hommes n'ont pas été remplies, à savoir : . l'affaire n'a pas été réinscrite à la requête de la partie la plus diligente, . la condition stipulant que les pièces et conclusions soient transmises à la partie adverse lors de la réinscription de l'instance n'est pas alléguée ; que pendant le délai de trois ans, deux mois et vingt jours après la décision de radiation du conseil de prud'hommes de Nancy, rendue le 10 mars 2009, madame S... D... n'a pas été attentive au développement de son procès, à l'avancement duquel elle doit contribuer ; qu'elle n'a pas, dans le délai de deux ans, réinscrit l'affaire et transmis les pièces et conclusions de la partie adverse. 1) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que pour dire les demandes irrecevables la cour d'appel a retenu que la salariée n'a pas respecté les obligations particulières mises à sa charge, à savoir la communication à la partie adverse de ses pièces et conclusions, dans le délai de deux ans suivant la notification du jugement de radiation du rôle ; qu'en statuant ainsi quand le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 10 mars 2009 ne mettait pas expressément à la charge de la salariée de diligences particulières en soumettant la réinscription de l'affaire au rôle à la requête de la partie la plus diligente, à condition que les pièces et conclusions soient transmises à la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article R.1452-8 du code du travail ; 2) ALORS QUE le délai de péremption prévu à l'article R. 516-3 du code du travail ne commence à courir qu'à compter de la date impartie aux parties pour accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction : que le jugement de radiation du conseil de prud'hommes de Nancy du 10 mars 2009 prévoyant que l'affaire serait réinscrite à la requête de la partie la plus diligente à la condition que pièces et conclusions soient transmises à la partie adverse lors de la réintroduction de l'instance, il en résultait que les diligences devaient être effectuées lors de la réinscription de l'affaire au rôle, de sorte que le délai de péremption ne pouvait courir qu'à compter de cette réinscription ; qu'en retenant dès lors que ce délai avait commencé à courir à compter de la notification du jugement de radiation, la cour d'appel a méconnu les termes de ce jugement, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 3) ALORS QU'en tout état de cause, selon l'article 385 du code civil, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu' en ne recherchant pas, si, comme les mentions du jugement et les pièces du dossier permettaient de le constater, Mme D... n'avait pas introduit le 30 mai 2012 une nouvelle instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 385 du code civil ; 4) ALORS QUE le jugement entrepris portant sur une affaire enregistrée sous le numéro 12/00440 ayant constaté que Mme D... avait saisi le bureau de conciliation par une demande enregistrée le 30 mai 2011, laquelle a donné lieu à une convocation devant le bureau de conciliation par courrier du 31 mai 2012, il en résultait que le conseil des prud'hommes était saisi d'une nouvelle instance ; que la cour d'appel qui, confirmant le jugement entrepris, déclare l'instance enregistrée sous le numéro 08/00202 irrecevable en raison de la péremption d'instance, quand l'affaire portait sur une nouvelle instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel