Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10523
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 8 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10523 F Pourvoi n° D 15-14.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. D... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduite la condamnation prononcée au profit de M. D... à la somme de 8 026,38 euros à titre de salaires outre 802,63 euros de congés payés afférents et de l'avoir débouté du surplus de sa demande de condamnation de la société [...] à lui payer la somme de 41 499,96 euros à titre de rappel de salaire et 4 149,99 euros à titre de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE la gérance-mandat de la SARL [...] , représentée par M. D... , stipule une rémunération à la commission sur le chiffre d'affaires, avec un minimum annuel garanti; qu'aux termes de l'article 8 du contrat cette commission sur chiffre d'affaires rémunère « toutes les charges du mandat, y compris la rémunération du gérant » et non cette rémunération seule ; qu'il suffit, en effet, de rappeler que la SARL [...] supportait aussi la charge, notamment, de la rémunération du personnel salarié de l'hôtel, de certains achats, prestations de service, de frais d'assurance, d'impôts et taxes diverses; que c'est donc en vain que M. D... . sans contredire utilement cette constatation, prétend néanmoins avoir droit à un salaire mensuel correspondant au douzième de la commission annuelle minimale garantie par l'avenant du 23 juillet 2009, soit la somme de 6 916,66 €, au motif que "la convention collective applicable ne fixe pas de montant de salaire fixe pour la fonction de gestion d'hôtel' et que "les risques financiers inhérents à la gestion étaient supportés par la société Da Viken", opérant sur ce point une confusion malvenue entre le statut de salarié réclamé ici et celui de mandataire indépendant; que M. D... ne présente aucun élément de droit ou de fait de nature à justifier le montant de salaire revendiqué; qu'il ne contredit pas non plus le montant retenu par la société Saxhotel Saran, comme étant celui légalement dû au gérant d'hôtel et effectivement versé au salarié embauché pour lui succéder dans la gestion de l'hôtel Saxo à Saran; que par réformation du jugement entrepris, le salaire dû par la société [...] sera donc fixé à 1 337,73 € brut; que la société Saxhotel Saran sera condamnée à verser à M. D... la somme de 8 026.38 € à titre de rappel de salaire du 1er août 2009 au 28 février 2010, date de cessation de la relation de travail, outre congés payés afférents: ALORS QU' en l'absence de dispositions conventionnelles, le salaire résulte de l'accord des parties tel qu'il ressort des dispositions contractuelles; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de gérance-mandat stipulait une rémunération annuelle à la commission sur le chiffre d'affaires, avec un minimum annuel garanti de 83 000 euros; que, pour rejeter la demande de M. D... de voir condamner la société [...] à lui payer un salaire mensuel correspondant au douzième de la commission annuelle minimale garantie, en estimant que M. D... , qui avait opéré une confusion malvenue entre le statut de salarié et celui de mandataire indépendant. ne présentait aucun élément de droit ou de fait de nature à justifier le montant de salaire revendiqué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1221-1 et suivants du code du travail ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui a constaté que la SARL [...] supportait aussi la charge, notamment, de la rémunération du personnel salarié de l'hôtel, de certains achats, prestations de service, de frais d'assurance, d'impôts et taxes diverses, ce dont il se déduisait que la rémunération convenue ne pouvait être réduite du fait des charges incombant à la société n'a pas tiré de ses constatations les conséquences gui s'en déduisaient au regard desdites dispositions ALORS au demeurant QU' en mettant à la charge du salarié la preuve de ce que le salaire contractuel serait dû, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant violé l'article 13315 du Code civil ALORS à tout le moins QUE le salarié auquel est reconnu un statut correspondant aux dispositions conventionnelles applicables doit bénéficier au moins du salaire minimum attaché à sa fonction; qu'en relevant que M. D... n'avait pas contredit le montant retenu par la société [...] dû légalement au gérant d'hôtel salarié embauché pour lui succéder dans la gestion de l'hôtel Saxo à Saran, sans rechercher si le montant retenu de 1 337,73 euros pour ce successeur n'était pas inférieur aux minima légaux de la convention collective applicable, nonobstant l'absence de montant fixe pour la fonction de gestion d'hôtel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective nationale applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. D... de sa demande de condamnation de la société [...] à lui payer la somme de 20 749,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la période du 28 février 2010 au 28 mai 2010, et 2 074,99 euros à titre de congés payés afférents, et la somme de 27 666,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; AUX MOTIFS OU' il est constant que le contrat de gérance-mandat a été rompu le 27 novembre 2009 par M. D... , en sa qualité de gérant de la société mandataire, dans les termes suivants : "J'évolue depuis le mois de septembre dans votre établissement Saxo à Saran. Malgré la politique mise en place par vos soins et celle de vos collaborateurs tel que M. H... je suis au regret de constater que je m'épanouis pas dans cette nouvelle fonction malgré l'opportunité professionnelle. Je tiens par conséquent mettre fin à notre collaboration. Comme convenu par le contrat Je reste sur l'établissement pendant trois mois ce qui correspond à mon préavis"; que les parties s'accordent à dire que le contrat a pris fin effectivement le 28 février 2010, à l'issue du préavis de trois mois (cf notamment page 4 des conclusions de M. D... ); que le rappel de salaire alloué ci-dessus jusqu'au 28 février 2010 comprend donc la période de préavis et il y a lieu de rejeter la demande de M. D... tendant à l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et des congés payés y afférents, à compter de la date de cessation du contrat le 28 février 2010, alors que cette indemnité commence à courir à compter de la date de rupture du contrat, en l'espèce le 27 novembre 2009; que le jugement sera donc infirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. D... ; que la relation entre M. D... et la société Saxhotel Saran, requalifiée en contrat de travail, a pris fin à l'initiative du salarié démissionnaire en des termes précis et clairs rappelés ci-dessus; que M. D... n'a formulé aucune réclamation d'aucune sorte, notamment en matière de rémunération, en cours d'exécution du contrat comme à l'occasion de son départ. alors même qu'il a volontairement exécuté son préavis; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier l'acte de démission du contrat de gérance mandat en une prise d'acte de rupture du contrat de travail motivée par l'absence fautive de paiement d'un salaire; qu'en effet, la requalification judiciaire ultérieure du contrat de mandat en contrat de travail. selon la demande introduite par M. D... trois ans après la démission du mandat, ne vaut pas en elle-même présomption d'une faute commise par la société Saxhotel Saran dans l'exécution du contrat requalifié et qui serait à l'origine de cette démission; que or, M. D... manque à établir qu'il n'aurait perçu aucune rémunération d'aucune sorte au titre du mandat de gestion confié à la SARL [...] : que l'absence de rémunération alléguée ne saurait en effet se déduire du seul déficit fiscal de cette société; et que le demandeur s'abstient de faire connaître sa position dans la SARL (gérant majoritaire ou minoritaire), de produire son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, ou encore la DADS de SARL F... , qui permettrait de vérifier avec certitude s'il avait, ou non, perçu des rémunérations de cette société; que par confirmation du jugement entrepris, M. D... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur S... D... à qui il incombe de prouver le préjudice subi ne le démontre pas clairement et suffisamment; que Monsieur S... D... aurait moins de deux ans d'ancienneté dans la Société [...] en considérant la date du 31 juillet 2009 comme début du contrat de travail du fait de la requalification du contrat de gérance; que Monsieur S... D... a donné sa démission le 27 novembre 2009; que Monsieur S... D... ne fait pas état de sa situation actuelle en fournissant des pièces; que le Conseil a fait droit à sa demande de rappel de salaire sur la période de septembre 2009 à février 2010; que l'étendue du préjudice est appréciée souverainement par les juges du fond (Cass du 22 janvier 1987); qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur S... D... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; ALORS QUE même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié est parvenu à démontrer qu'elle trouvait sa cause dans les manquements de l'employeur ; qu'il ressortait, en l'espèce, de l'arrêt de la cour d'appel que sous couvert d'un contrat de gérance-mandat, M. D... avait en réalité été lié à la société [...] par un contrat de travail, et que la société n'ayant versé aucun salaire à M. D... se trouvait condamnée à lui en verser un à titre de rappel pour la période d'exécution du contrat; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer qu'en démissionnant de son poste de gérant. M. D... aurait démissionné de son poste de salarié, quand il s'évinçait de ses propres constatations l'existence de manquements graves commis par l'employeur au cours de l'exécution de la relation contractuelle résultant du non paiement du salaire. justifiant que la rupture lui soit imputée, la cour d'appel gui n'a pas tiré les conséquences légales gui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. D... de sa demande de condamnation de la société [...] à payer à M. D... la somme de 41 499,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; AUX MOTIFS QU'en l'espèce le caractère intentionnel d'une dissimulation de travail par la société Saxhotel Saran ne peut pas s'inférer de la seule requalification de la relation de travail ci-dessus; que or, il n'est pas démontré que le contrat de gérance mandat conclu avec M. D... n'aurait été qu'un montage frauduleux délibérément mis en place par celle-ci à seule fin de contourner l'une ou l'autre des obligations ci-dessus; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. D... tendant à l'indemnisation d'un travail dissimulé; ALORS QU' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations légales relatives à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de paie ; que M. D... avait indiqué que la société O... avait eu recours à un contrat de location gérance dans le seul but d'échapper aux règles et aux obligations qui naissent de l'existence d'un contrat de travail: qu'en estimant qu'il ne pouvait s' inférer de la requalification du contrat de travail le caractère intentionnel de la dissimulation du travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de paiement des charges sociales du fait de l'absence de versement des salaires dus, ainsi que cela ressortait de ses constatations ne caractérisait pas l'intention coupable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 8 du contrat cette commission sur charticle 700 du code de procédure civilearticle 13315 du Code civilarticle L.8221-5 du code du travail.article L. 1237-1 du code du travailarticle 1134 du code civil ensemble les articles Larticle 8 du contrat de gérancearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10523
Données disponibles
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