Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10526
- Date
- 8 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° S 15-13.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cete Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de la SCP Boullez, avocat de la société Cete Apave Nord-Ouest ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civle, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. G... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. H... G... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 16 juin 2011 était libellée comme suit : « Le 7 avril, nous avons organisé un audit interne de l'unité dont vous avez la responsabilité: En effet, un audit COFRAC de suivi et d'extensions est prévu fin juin et cette unité sera auditée à cette occasion. L'enjeu de cet audit COFRAC concerne le maintien et le développement de nos diverses accréditations laboratoires, c'est-à-dire le droit d'exercer ces prestations. Plus d'une centaine de salariés sont concernés. Compte tenu de cet enjeu, une équipe importante a été mobilisée pour conduire cet audit interne: outre 0. C... et P. D... elle était constituée de J-JPERRUFEL, V... et S. BAILLY. Outre le fait que vous n'aviez absolument pas préparé matériellement la venue de cette équipe: pas de salle de réunion, aucun support de présentation de l'unité alors que vous pouvez utiliser les supports à votre disposition sur le réseau, nous avons découvert au fur et à mesure de cet audit que vous ne pilotiez pas votre unité, ni votre activité : - méconnaissance des outils, - renvoi de nombreuses questions sur vos collaborateurs. La conclusion des auditeurs et le rapport final ont mis en évidence de graves dysfonctionnements concernant : - La gestion métrologique: de nombreux matériels ont été utilisés alors qu'ils n'étaient pas à jour, ou pas conformes, voire pas identifiés du tout et, ce, depuis plusieurs années. Corriger cette situation entraîne des coûts importants: il nous faut en rechercher l'impact sur les missions passées voire refaire certaines missions. Sur ce point, nous sommes revenus 5 ans en arrière. - Le respect des consignes: suite au dernier audit COFRAC de 2010, il a été décidé de passer les feuilles de relevés informatiques en lecture seule au moment de leur validation : cette consigne n'était respectée dans aucun des dossiers examinés lors de l'audit, laissant ainsi perdurer les doutes sur le maintien de l'intégrité des mesures relevées sur site qu'avait signalés l'auditeur COFRAC l'an dernier. Cette consigne est respectée en Normandie depuis des mois. - La qualité des rapports: de nombreux rapports comportaient des erreurs, parfois grossières: prestation non-conforme à la demande du client, manques dans les données terrain, incohérence des résultats numériques ou des conclusions, présence de commentaires incompatibles avec l'accréditation. Ce point avait déjà été signalé lors du dernier audit COFRAC, il aurait dû faire l'objet de supervisions renforcées en préparation de l'audit, cela n'a pas été le cas. Là aussi, il va nous falloir analyser l'impact des écarts et, éventuellement, refaire des missions. Tous ces points montrent votre laxisme et un défaut de contrôle évident de votre part en contradiction totale avec le contenu de votre mission: aucune alerte récente ne pouvait laisser présager un tel résultat. Il est clair que si cet audit avait été conduit par le COFRAC, il aurait conclu à une suspension de nos accréditations entraînant des pertes d'activité et donc d'emplois au CETE APAVE NORD OUEST, sans compter la perte d'image et de crédibilité du Groupe APAVE eu égard aux manquements constatés. Mais votre comportement suite à cet audit pose également problème: au terme de celui-ci, nous avons mis en place un plan d'actions d'urgence. - Non seulement, vous n'avez proposé aucune de ces actions d'urgence mais le 9 mai, soit plus d'un mois après l'audit, aucune des 13 lignes du Plan d'actions correspondant vous concernant n'avait été mise en place et, au 25 mai, six ne l'étaient toujours pas. C'est A... D... qui a été obligé de prendre les dispositions en s'appuyant sur vos collaborateurs déjà fortement chargés. - Alors que des supervisions renforcées s'imposaient de toute évidence, un pointage du planning 2010 des supervisions « normales » au 25/05 montre que seules 10 supervisions de dossiers ont été réalisées sur les 36 prévues et aucune sur site sur les 13 prévues » ; Et AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à la lumière des éléments produits aux débats par les deux parties ; Sur l'absence de préparation matérielle de l'audit interne du 7 avril 2011: l'absence de réservation de salle de réunion ou de mise à disposition de support de présentation de l'unité n'est établi par aucun élément ; M. G... justifie sur la préparation de cette réunion de l'envoi d'un fax adressé à une de ses collaboratrices le 31 mars relativement à la préparation de cet audit, lui demandant de prévoir 3 fois 2 heures de travail à cet effet ; l'attestation établie par l'un des membres de l'équipe d'audit ne mentionne aucun problème d'organisation ayant nui au bon déroulement de l'audit et force est de constater qu'aucune observation n'a été faite au lendemain de cet audit à monsieur G..., notamment dans la note de monsieur D... qui l'a suivie, en date du 13 avril 2011 ; le grief n'est donc pas fondé ; Sur les graves dysfonctionnements de l'unité de M. G... mis en évidence lors de cet audit ; à l'issue de l'audit, il a été établi 5 fiches de non conformité et 16 fiches de remarques : * Relativement à la gestion métrologique : APAVE reconnaît dans ses écritures qu'il est apparu à l'issue des correctifs appliqués, que les matériels mentionnés sur la fiche de non conformité n° 4 du rapport interne se sont révélés finalement conformes ; certes M. G... a fait observer sans être contredit que le parc était constitué de 1.000 appareils de mesure et M. U..., l'un des auditeur a attesté qu'il n'avait pour sa part pas noté d'écart, néanmoins il est indubitable que le matériel pour être utilisé de manière fiable doit être périodiquement vérifié ; sur l'utilisation de matériels "pas à jour", la fiche de remarque n° 12 du rapport fait état d'absence d'identification métrologique avec date de limite de validation sur les appareils de prélèvement/ débitmétrie eau , ce qui représenterait 70 % du matériel selon APAVE ; si monsieur G... verse aux débats des échanges avec messieurs E... et D... notamment, relativement à la situation problématique de la gestion métrologique du matériel, aux difficultés liées à un manque de personnel, ce que confirmera M E... qui par un mel du 22 juin 2011, soit postérieur au départ de monsieur G... de l'entreprise, rappelle que les problèmes sont identifiés depuis des années et qu'il est toujours compliqué de faire le lien entre les programmes métrologiques et les appareils lissés dans OSIRIS, et précise que Nantes est le seul laboratoire qui n'a jamais eu de gestionnaire d'origine technique il ressort néanmoins du mel de M D... en date du 31 mars 2011 dans lequel il répond à M G... qui l'avait alerté le 24 mars sur la situation, la consolidation nécessaire de la gestion métrologique du parc dans la perspective de l'audit de juin et lui demande, ainsi qu'il le lui avait suggéré depuis quelques semaines de lancer le recrutement d'un ouvrier qualifié pour 3 mois, et évoque de revoir le profil du remplaçant de G N... en charge également de cette gestion, quittant APAVE ; or force est de constater que M G... ne justifie d'aucune démarche postérieurement à ce mel, laissant donc la situation se dégrader ; ce grief est donc fondé à l'encontre de M G... ; * Sur le non respect des consignes "documents de relevés informatiques à passer en lecture seule au moment de leur validation" : la fiche de remarque n°5 fait observer que les fichiers informatiques sur le réseau ne sont pas protégés contrairement aux exigences d'une note de septembre 2010 ; dans le document plan qualité à mettre en application le 27 novembre 2010, à diffuser à l'ensemble du personnel, la procédure d'organisation générale du système documentaire a été modifiée en ce sens, ce qui a fait l'objet d'un rappel par un mel du 8 novembre suivant ; quand bien même cette consigne ne serait pas appliquée par tout le monde, en tous cas dans le nord interrogé par M G..., ce qu'il invoque, il lui appartenait de respecter cette consigne faisant suite à l'audit COFRAC de 2010 ; ce grief est donc fondé ; *Sur la mauvaise qualité des rapports : la fiche de non conformité n° 5 contient des observations relativement à un rapport 11003821, lequel a du faire l'objet d'un rapport rectificatif ; également les fiches de remarques n°7,8,9 et 10 formulent des critiques sur des rapports établis par les services M. G... ; ce grief est donc fondé ; Sur l'attitude de monsieur G... ensuite de l'audit interne du 7 avril 2011 : il est reproché à M G... une absence de réaction au rapport d'audit et des défaillances dans la mise en oeuvre du plan d'action mis en place par son supérieur M D... ; ce dernier, dès le 13 avril faisait état des dispositions prises : transfert de la gestion métrologique au service 3M comportant notamment le renforcement des équipes, poursuite de l'automatisation des prestations, conception de grille de relecture des rapports en faisant les recommandations suivantes : vérification avant utilisation de l'identification et de la conformité des appareils de mesures, signalement de toute anomalie et relecture du rapport avant sa signature ; APAVE se fonde sur des pièces 21 et 22 plan d'actions détection pour étayer ses reproches à M. G... ; il doit être observé que la pièce 22 non datée, reprenant l'ensemble des 36 points détectés par l'audit dont 14 concernent M. G... ne mentionne que huit actions curatives prévues et que si une réunion semble s'être tenue le 12 ou 13 avril, aucun compte rendu n'en a été fait ; M. G... produit pour sa part un plan d'actions (pièce 31) édition du 14 juin 2011, qui n'a suscité aucun commentaire de la part d'APAVE, de même qu'un document établi par lui sur ses actions concrètes à la suite de l'audit, qui n'a pas d'avantage été commenté par APAVE ; ces deux pièces établissent l'existence de la mise en oeuvre d'actions en suite des observations de l'audit ; ce grief n'est donc pas fondé ; Sur les carences en matière de supervision : il résulte du planning de réalisation des supervisions à effectuer au cours de l'année 2011 que monsieur G... qui était en charge lui-même de supervisions à réaliser sur site, n'a pas fait respecter ce planning, ce qui était de sa responsabilité, son action à cet égard étant tardive puisqu'il n'a effectué des rappels que postérieurement à l'audit interne, rappels qui contredisent ses allégations selon lesquelles il n'était pas concerné puisqu'aucune supervision renforcée n'était programmée dans le domaine d'activité qu'il gérait ; l'importance de supervision dans une entreprise telle qu'APAVE est évidente puisque la qualité des rapports en dépend ; ce grief est donc fondé ; par ailleurs il apparaît que postérieurement au licenciement de M K... a fait l'objet d'une suspension de son accréditation en raison d'écarts critiques relevés par COFRAC en juin 2011 concernant le LAB REF 22 et plus précisément un dossier de St-O... de même que deux dossiers de COMPIEGNE contrairement à ce que monsieur G... a affirmé ce qui vient confirmer les enjeux rappelés par APAVE dans sa lettre de licenciement concernant les conséquences possibles de ses carences ; en conséquence, les griefs énoncés par la lettre de licenciement sont partiellement établis à rencontre de monsieur G... et constituent une cause réelle et sérieuse de son licenciement intervenu le 16 juin 2011, compte tenu de son niveau de responsabilité dans l'entreprise ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige que le juge doit examiner ; selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail « l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement » ; la présentation de la lettre de licenciement respecte l'article susnommé ; conformément au 2éme alinéa de l'article 12 du Code de procédure civile, les juges doivent restituer aux faits leur véritable qualification et il suffit que l'énonciation porte sur des éléments objectifs et contrôlables ; en l'espèce, la SA CETE APAVE NORD-OUEST formule à l'égard du demandeur des griefs et il convient de les examiner ; sur le 1er grief : l'absence de préparation de l'audit du 7 avril et l'absence de pilotage de l'unité confiée : la société fournit une note du 22/03/2011 de monsieur D..., supérieur hiérarchique de monsieur G..., l'informant du programme d'audit du 7 avril 2011 ; cette note était adressée au demandeur pour action et elle précisait que l'audit concernait le service dont il avait la responsabilité et avait lieu dans les locaux de SAINT- O... ; pour contester ce motif le salarié prétend qu'il n'avait pas à effectuer la réservation de salle personnellement et que le rapport d'audit ne mentionne pas d'insuffisance de sa part, ainsi qu'une attestation de monsieur U... mentionnant que l'audit s'est déroulé dans de bonnes conditions ; pour justifier de la responsabilité de monsieur G... sur la préparation de la réunion d'audit l'employeur fournit un mail d'un autre directeur de laboratoire donnant instruction à l'un de ses collaborateurs de préparer matériellement la tenue de la réunion d'audit ; l'absence de réservation de salle n'est pas contestée par le demandeur ; le Conseil de Prud'hommes dit que celui-ci n'a pas exercé les diligences qui lui incombaient à l'occasion de l'audit du 7 avril 2011 ; pour justifier de la gravité des éléments évoqués dans le rapport d'audit la société verse au dossier une note du supérieur hiérarchique de monsieur G..., datée du 13 avril 2011, informant les collaborateurs concernés que les dysfonctionnements constatés étaient de nature à remettre en cause l'agrément COFRAC et appelant chacun à une prise en compte immédiate des éléments évoqués avec un planning propre à monsieur G... (Pièce 21) ; pour s'exonérer de la responsabilité du retard des opérations de métrologie le salarié dit qu'il n'en avait plus la responsabilité et que les retards constatés ne présentaient pas de caractère de gravité ; d'autre part monsieur G... a relayé le 14 avril 2011 auprès de ses collaborateurs de BREST la note ci-dessus avec le commentaire suivant « Je vous remercie de la lire attentivement et de l'appliquer avec rigueur. Bien que ces dysfonctionnements aient été constatés à Saint O... nous ne sommes pas complètement à l'abri de dérives si nous ne sommes pas suffisamment vigilants en permanence » reconnaissant ainsi l'existence de dysfonctionnements à SAINT-O... ; l'employeur apporte aux débats : - une note du 17 janvier 2011 de monsieur J... E..., directeur du département ECME (pièce 35) à plusieurs destinataires dont monsieur G... pour action précisant les actions à mettre en oeuvre pour former monsieur I... M... et qui précise notamment : "Mr M... a les fonctions d'assistant en gestion de matériel et ses tâches sont complémentaires à celles de Mr N... qui continue à assurer cette gestion sous l'autorité de Mr JP G.... Mr M... devra faire le tri parmi les 450 opérations de métrologie en retard et planifiées antérieurement à fin 2010" ; - un mail de monsieur Q... collaborateur de monsieur G... à monsieur E..., daté du 2.2 juin 2011, l'informant de la masse importante de travail à réaliser pour rattraper le retard en métrologie ; compte tenu de ces éléments non contestés par le salarié, le Conseil de Prud'hommes dit que les dysfonctionnements constatés engagent la responsabilité hiérarchique du demandeur ; la non-réalisation des contrôles préalables du matériel utilisé par l'APAVE lors des missions qu'elle réalise pour le compte de ses clients peut entacher celles-ci de graves erreurs obligeant à une nouvelle réalisation des opérations et faire subir à l'entreprise un risque commercial et financier importants ; de par sa position de directeur du laboratoire monsieur G... connaissait parfaitement l'existence de ces risques et leurs conséquences et en ne prenant pas les décisions nécessaires il a fait preuve de défaillance dans l'exécution de sa mission ; le rapport COFRAC du 11 mars 2010 relevait un risque au niveau des transferts de données lors de relevés par les opérateurs sur le terrain ; pour maîtriser ce risque l'entreprise a décidé de modifier son mode opératoire d'enregistrement des données (lecture seule) et a avisé le personnel impacté par cette évolution le 27 septembre 2011 ; l'audit du 7 avril à démontré que cette modification n'était pas prise en compte par les collaborateurs de monsieur G... ; pour s'assurer de la mise en oeuvre de ces dispositions celui-ci s'est contenté de transférer sans commentaires un message de son hiérarchique rappelant la nécessité de cette mise oeuvre et datée du 8 novembre 2010 ; le Conseil de Prud'hommes dit qu'en l'espèce le demandeur n'a pas fait preuve d'une implication suffisante pour obtenir le résultat attendu et considère le grief n°l comme fondé ; sur le 2ème grief : absence de réaction suffisante au rapport d'audit du 7 avril : pour motiver son licenciement l'entreprise dit que monsieur G... n'a pas réagi au rapport d'audit et a été défaillant dans la mise en oeuvre du plan d'action correspondant en produisant aux débats un état informatique édité fin mai laissant apparaître une absence d'action de monsieur G... ; ce dernier conteste ces affirmations en produisant : - une attestation de monsieur R... indiquant : « La réunion du 12 Avril 2011 a intégré en complément un bilan de l'audit du 7 Avril avec le plan d'action associé ainsi que les plan d'actions spécifiques destiné à améliorer la marge du LA3E » ; cette attestation démontre que monsieur G... a transmis les éléments du contrôle à ses collaborateurs mais est muette sur la nature et l'importance des actions entreprises ; - un état de la situation suite au plan d'action détection mis en oeuvre à la suite de l'audit du 7 avril et qui laisse apparaître la même absence d'action de monsieur G... que celle invoquée par l'employeur ; - un document établi par lui-même sur les actions qu'il aurait mis en oeuvre à la suite de l'audit ci-dessus et qui ne pourra être retenu, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ; compte tenu de l'ensemble des éléments fournis, le Conseil de Prud'hommes de Nantes dit que monsieur G... n'a pas eu le comportement qu'était en droit d'attendre son employeur à la suite de l'audit du 7 avril 2011 et que des manquements patents apparaissent dans la gestion de son unité ; le grief n°2 est donc fondé ; compte tenu de ce qui précède, le Conseil dit le licenciement de monsieur G... justifié car reposant sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de ses demandes accessoires en découlant ; ALORS SUR L'AUDIT QUE Monsieur G... faisait valoir d'une part que l'audit sur lequel se fondait l'employeur avait été réalisé notamment par son supérieur hiérarchique, en violation des règles internes destinées à garantir l'indépendance, l'objectivité et l'impartialité des audits, et d'autre part que, dans un court laps de temps, l'Apave avait procédé à un très grand nombre de licenciements pour faute, son supérieur hiérarchique ayant lui-même été mis en cause par l'employeur puis licencié ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte de ces conclusions déterminantes et s'est fondée sur le rapport d'audit contesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS SUBSIDIAIREMENT SUR LES GRIEFS RETENUS Sur le grief concernant la gestion métrologique : 1- QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse imputable au salarié ; que la cour d'appel a retenu que le grief concernant la gestion métrologique était fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la gestion métrologique était confiée à un autre service dont il n'était pas responsable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2 - QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs autres que ceux qui y sont énoncés ; que s'agissant du grief relatif à la « gestion métrologique », la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas « lancé le recrutement d'un ouvrier qualifié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas reproché au salarié de n'avoir pas « lancé de recrutement », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits et griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement a violé les articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS sur le non-respect des consignes, QUE l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut licencier un salarié aux motifs qu'il n'aurait pas respecté une consigne qui n'était pas non plus appliquée par les autres salariés et dont il a toléré le non-respect ; que la cour d'appel a considéré que le grief tiré du non-respect des consignes était fondé « quand bien même cette consigne ne serait pas appliquée par tout le monde » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur ne peut licencier un salarié en lui reprochant un comportement général qu'il a toléré, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Sur la qualité des rapports 1- QUE, le salarié rappelait dans ses écritures qu'en réalité, un seul rapport était en cause, en raison d'une mauvaise utilisation de fichiers « word » et « excel » par les personnes l'ayant rédigé et qu'il avait également été question d'un simple calcul erroné et d'un oubli du rédacteur du rapport, lequel n'était pas M. G... ; que la cour d'appel a considéré que le grief était fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits pouvaient être imputés au salarié et, dans l'affirmative, s'ils caractérisaient une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 2- QUE la cour d'appel s'est fondée sur la fiche de non-conformité n°7 qui n'était pas visée par l'employeur, ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses conclusions ; qu'en se fondant sur des faits et des éléments qui n'étaient pas visés par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Sur les supervisions 1- QUE les juges ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a considéré que le salarié était tenu d'effectuer des supervisions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner le planning de supervisions que le salarié produisait et qui permettait de contester les affirmations de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- QUE la cour d'appel a retenu que les rappels effectués par le salarié contredisaient ses allégations selon lesquelles aucune supervision renforcée n'était programmée dans son domaine d'activité ; qu'en se fondant sur une simple hypothèse, quand le salarié produisait un planning démontrant qu'il n'était pas tenu d'effectuer ces supervisions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS PLUS GENERALEMENT sur tous les griefs réunis 1- QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse imputable au salarié ; que la cour d'appel a retenu que postérieurement au licenciement de M. G..., l'APAVE avait fait l'objet d'une suspension d'accréditation ; qu'en en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la suspension de l'accréditation était imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 2- QU'un employeur ne peut licencier un salarié en lui reprochant de ne pas accomplir certaines tâches alors qu'il ne lui a pas fourni les moyens nécessaires pour les accomplir ; que M. G... a soutenu qu'il devait faire face à une surcharge de travail, qu'il ne disposait ni du personnel, ni des moyens nécessaires et n'avait pu, malgré ses demandes, bénéficier d'une formation en matière de gestion du temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- QU'en tout cas lorsque le comportement du salarié est en lien, au moins partiellement, avec son état de santé, l'employeur ne peut le licencier en lui reprochant ce comportement ; que M. G... a fait valoir qu'il était confronté à des problèmes de santé, affectant sa mémoire et sa concentration et que l'employeur était conscient du lien entre les faits qu'il lui reprochait et son état de santé, ce qui privait le licenciement de tout fondement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur connaissant ses problèmes de santé et étant conscient d'un lien entre les faits qu'il lui reprochait et son état de santé, ce qui privait le licenciement de tout fondement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel