Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10527
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° F 15-14.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hamecher Agen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... O..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hamecher Agen, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hamecher Agen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hamecher Agen et condamne celle-ci à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hamecher Agen PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hamecher Agen à payer à M. O... les sommes de 1 229,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 508 euros à titre de congés payés sur préavis, de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Hamecher Agen aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. O..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Par voie de conclusions déposées le 8 septembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, M. O... invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence de convocation à un entretien préalable et compte tenu de la décision de le licencier prise par l'employeur préalablement à cette procédure. Il soutient que l'employeur ne lui a jamais donné aucune directive, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation particulière initiée par l'employeur ni n'a été destinataire des documents produits par l'employeur relatifs à la mise en place de nouvelles procédures, de sorte qu'il a continué de mettre en oeuvre ses méthodes. Quant au client [...], il soutient que le manque à gagner de l'employeur est relatif, s'agissant d'une opération isolée et que l'employeur ne prouve pas l'interdiction d'une telle pratique. Il soutient que le licenciement est injustifié, et de plus vexatoire, qu'il subit un préjudice moral et matériel eu égard à son âge, à son ancienneté et aux difficultés de se réinsérer. [ ]Dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, la société Hamecher Agen fait valoir que dans le cadre d'une relocalisation du site intervenue en 2011, la société a adhéré à une démarche qualité (qu'elle détaille dans ses écritures) en acceptant de se soumettre à des mesures de contrôle, ce dont M. O... a été informé et alerté, sans toutefois modifier ses comportements, ni respecter les procédures. Celui-ci aurait accepté de démissionner à la suite d'un ultime arrangement avec un client [...], ayant consisté à procéder au montage dans les locaux de l'entreprise, d'une pièce non fournie par elle mais par le client. C'est dans ces conditions que l'employeur a fait paraître dans la presse une annonce pour le remplacer, le salarié ayant d'abord usé d'un arrêt de maladie avant de renoncer à son préavis, et donnant désormais une version erronée des faits pour les besoins de la procédure. [ ]Sur la procédure de licenciement : Attendu qu'au soutien de son appel M. O... fait valoir que l'employeur : - n'a pas respecté la procédure de licenciement en ne le convoquant pas à l'entretien préalable tenu le 2 août 2011, car il se trouvait en congé le 15 juillet 2011, ne pouvait en conséquence signer la lettre de convocation à cet entretien prétendument remise en mains propres mais dont la signature lui a été extorquée le 2 août ; - l'a remis en vacances d'office, le 3 août 2011 ; - avait décidé de le licencier avant l'engagement de la procédure comme le prouve l'annonce qu'il a eu la surprise de découvrir dans la presse le 31 juillet 2011, portant sur le recrutement d'un responsable dont la description du poste correspond à son emploi ; - par cette manière choquante de procéder, a conduit à son arrêt de travail du 3 au 5 août 2011 ; Attendu que M. O... a produit devant la cour ses bulletins de salaire dont il ressort qu'il se trouvait en congé entre le 15 et le 29 juillet 2011 ; Attendu que la société Hamecher Agen ne prétend pas avoir convoqué le salarié à l'entretien préalable se prévalant seulement d'une mention 'remise en propre' figurant sur la lettre de convocation datée du 15 juillet 2011 ; Qu'il n'est donc pas établi que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; Attendu qu'il se déduit de ces motifs que la procédure de licenciement est irrégulière ; - Sur la cause du licenciement : Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Suite à l'entretien préalable que nous avons eu, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement. La date d'envoi de ce courrier fixera le point de départ de votre préavis, et au terme de celui-ci, nous vous remettrons tous les documents inhérents à la rupture. Les motifs de ce licenciement sont ceux que nous avons évoqués, à savoir : Depuis plusieurs mois nous attirons votre attention sur plusieurs axes d'améliorations, sur lesquels votre action était essentielle. En dépit de nos interventions nous sommes contraints de constater que vous ne prenez pas en compte ces directives, et la situation de l'établissement s'en ressent. A titre d'exemple, la mise en route de la démarche WP2010 par Mercedes Benz en 11/2010 est, à ce jour, aucunement avancée. Cette démarche a pour objectif d'améliorer la procédure de gestion de l'atelier dans le but de fidéliser la clientèle. Le non respect de cet engagement pris auprès de Mercedes nous fait perdre toute crédibilité vis-à-vis de notre marque. De même, vous savez que le DRS, Mr D... P..., a fixé en début d'année des objectifs d'axes d'amélioration, rien n'a été mis en oeuvre au sein de votre service. Nous constatons également que l'ISC Véhicules Utilitaires est dans le troisième tiers, ce qui entraîne une perte de prime conséquente pour l'entreprise. Lors de certaines interventions, vous n'avez pas pris en compte les risques financiers, ce qui génère des difficultés lors des règlements clients. L'entreprise se trouve ainsi pénalisée, par une insuffisance d'anticipation. Pour le client [...], vous avez accepté de votre propre chef de monter une boîte de vitesses sur un camion, alors que celle-ci n'a pas été achetée chez nous. Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer le retard pris par l'établissement au regard du quota PDR fixé par le constructeur en début d'année' A tous ces éléments techniques, s'ajoutent des difficultés sérieuses dans le management de votre équipe, entraînant des tensions et des difficultés relationnelles. Ceci s'est traduit notamment dans la gestion de la question des congés payés de votre équipe. Tous ces éléments traduisent une insuffisance professionnelle sur le poste qui est préjudiciable à l'établissement d'Agen. Nous avons procédé à une relocalisation de ce site, en investissant lourdement afin de mieux satisfaire notre clientèle. Ces efforts doivent nécessairement s'accompagner d'une implication des responsables, afin de travailler au respect des procédures et objectifs fixés. Votre action ne s'inscrivant pas dans ce cadre, nous sommes au regret de mettre un terme à notre collaboration.' Attendu qu'il est reproché à M. O... : - un défaut de mise en route de la démarche WP2010 par Mercedes Benz en 11/2010 ; - un défaut de mise en oeuvre au sein de son service des objectifs d'axes d'amélioration fixés par le DRS, M. D... P..., en début d'année ; - une absence de prise en compte, lors de certaines interventions des risques financiers, qui génère des difficultés lors des règlements clients, l'entreprise se trouvant ainsi pénalisée par une insuffisance d'anticipation ; Attendu que ces trois griefs reposent exclusivement sur un rapport d'audit réalisé par Mercedes-Benz dont les termes sont repris dans la lettre de licenciement quasiment sous forme de 'copié-collé'; Qu'en l'absence de tout autre élément de preuve venant le corroborer, ce document, interne à l'entreprise émanant de l'employeur lui-même n'est pas suffisamment probant et ne peut en conséquence emporter la conviction de la cour sur la réalité et le sérieux des griefs, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; Attendu que s'agissant du client S..., M. O... ne conteste pas la matérialité de ce quatrième et dernier grief, reconnaissant qu'à son initiative il a été posé sur le véhicule de ce client une boîte à vitesse qui n'a pas été achetée chez la société Hamecher Agen en raison, selon M. O..., d'un coût élevé (21 425,55 euros) ; Que M. O... ne craint pas de soutenir que cette opération a permis au client de le 'réactiver' et de le 'fidéliser à nouveau' en lui donnant satisfaction, alors que cette 'option de réparation' est susceptible d'actionner la garantie comme d'engager la responsabilité de l'employeur en cas de dysfonctionnement de la pièce ; Que cependant si le grief est réel, en revanche, il n'est pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure aussi grave que le licenciement d'un salarié chef d'atelier ayant 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais fait l'objet de reproche dans l'exécution de son contrat de travail ; Que l'employeur n'établit d'ailleurs pas que cette manière de procéder était expressément interdite et qu'il avait à cet effet donné toutes instructions au salarié ; Que la volonté de M. O... de démissionner n'est étayée par aucune pièce ; Attendu qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Sur les conséquences du licenciement : Attendu que le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné à payer au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires (brut) des 6 derniers mois, soit 26 000 euros ; Qu'en l'espèce la cour s'estime suffisamment informée pour fixer l'indemnité due par l'employeur tant du fait du caractère injustifié de son licenciement qu'en raison du non respect par l'employeur de la procédure de licenciement à la somme de 40 0000 euros ; Que cette indemnité tient compte de l'ancienneté (27 ans), de l'âge du salarié, né en 1966, nonobstant le retour à l'emploi dans une activité de réparation de véhicule démarrée en février 2014, après une période d'indemnisation par Pôle emploi, la ténacité à se réinsérer professionnellement ne devant pas être pénalisée ; - Sur les dommages intérêts complémentaires : Attendu qu'en application de l'article 1382 du code civil, M. O... sollicite la condamnation de la société Hamecher Agen à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère brutal et vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi ; Attendu que M. O... justifie subir un préjudice compte tenu de son ancienneté et de l'exécution sans reproche de son contrat de travail, du fait des circonstances de son licenciement, prononcé de manière expéditive et humiliante, après parution dans la presse d'une annonce de recrutement de son remplaçant ; Attendu que ce préjudice, distinct de celui qui résulte de son licenciement, subi par M. O... sera réparé par le versement d'une indemnité de 5 000 euros » ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que les rapports d'audit révélaient les carences reprochées au salarié bien que celui-ci avait été alerté sur le non-respect des procédures de l'entreprise ; que le salarié, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.2), se bornait à affirmer que l'employeur ne lui avait jamais donné aucune directive, qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation particulière ni n'avait été destinataire des documents produits par l'employeur relatifs à la mise en place de nouvelles procédures, de sorte qu'il avait continué de mettre en oeuvre ses méthodes ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même pour écarter les rapports d'audit versés aux débats par l'employeur, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale et l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n'étant pas applicable, l'employeur peut rapporter la preuve de la réalité des griefs invoqués à l'appui du licenciement par tous moyens et même par le biais de pièces internes à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Hamecher Agen produisait aux débats des rapports d'audit mettant en lumière le non respect des procédures reproché au salarié (productions n°5 et 6) ; qu'en retenant, pour écarter ces pièces « internes à l'entreprise émanant de l'employeur », que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » (v. arrêt p. 5 § 4), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 3°) ALORS QUE la cause réelle et sérieuse s'apprécie in concreto ; que la société Hamecher Agen faisait valoir que le fait pour le salarié d'avoir accepté de monter sur le véhicule du client [...] une boite de vitesse que ce dernier avait fourni, avait entrainé une perte importante de chiffre d'affaires compte tenu du montant d'une boite de vitesse neuve que le salarié aurait dû vendre au client, que cette pratique était contraire aux intérêts de la société en termes d'image et de responsabilités et qu'elle avait généré des tensions au sein de l'équipe du salarié (conclusions d'appel de l'exposante p.8, p.9 et p.11 § 3 ; production n°9) ; qu'en jugeant que le fait pour le salarié d'avoir de sa propre initiative posé sur le véhicule du client [...] une boite de vitesse qui n'avait pas été achetée chez la société Hamecher Agen ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans cependant tenir compte de toutes les conséquences préjudiciables invoquées par l'employeur, notamment la perte de chiffre d'affaires, les répercussions sur l'image de la société, et les tensions générées au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, il était notamment reproché au salarié d'avoir, pour le client [...], accepté de son propre chef de monter sur un camion une boite de vitesse fournie par le client lui-même ; que l'employeur faisait valoir que le salarié avait de sa propre initiative accepté d'installer une boite de vitesse achetée par un client en méconnaissance des directives du garage, ce qui conduisait à appliquer la garantie sur la pièce fournie par le client, entrainait une perte de chiffre d'affaires et avait créé des tensions au sein du service (conclusions d'appel de l'exposante p.8, p.9 et p.11 § 3) ; que le salarié qui ne contestait pas la matérialité du manquement reproché, prétendait que la lettre de licenciement n'indiquait pas que l'installation de pièces appartenant au client était interdite, que l'employeur reprochait un manque à gagner sur une opération isolée, qu'aucune garantie du garage n'était due sur la boite de vitesse et que la direction du garage avait donné son accord à l'opération litigieuse (conclusions d'appel adverses p.12 et 13) ; qu'il résulte enfin des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié ne contestait pas la matérialité du grief reproché (arrêt p.5 § 4) et que ce manquement était susceptible d'actionner la garantie comme d'engager la responsabilité de l'employeur en cas de dysfonctionnement de la pièce (arrêt p.5 § 4) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que cette manière de procéder était expressément interdite et qu'il avait donné toutes les instructions à son salarié, la cour d'appel qui a fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hamecher Agen à payer à M. O... les sommes de 1 229,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 508 euros à titre de congés payés sur préavis, de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Hamecher Agen aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. O..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoieries, la société Hamecher Agen fait valoir que dans le cadre d'une relocalisation du site intervenue en 2011, la soicété a adhéré à une démarche qualité (qu'elle détaille dans ses écritures) en acceptant de se soumettre à des mesures de contrôle , ce dont M. O... a été informé et alerté, sans toutefois modifier ses comportements, ni especter les procédures. Celui-ci aurait accepté de démissionner à la suite d'un ultime arrangement avec un client [...], ayant consisté à procéder au montage dans les locaux de l'entreprise, d'une pièce non fournie par elle mais par le client. C'est dans ces conditions que l'employeur a fait paraître dans la presse une annonce pour le remplacer, le salarié ayant d'abord usé d'un arrêt de maladie avant de renoncer à son préavis, et donnant désormais une version erronée des faits pour les besoins de la procédure. L'intimée sollicite le débouté de M. O... de toutes ses demandes et la condamnation de M. O... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises [ ] Sur la procédure de licenciement : Attendu qu'au soutien de son appel M. O... fait valoir que l'employeur : - n'a pas respecté la procédure de licenciement en ne le convoquant pas à l'entretien préalable tenu le 2 août 2011, car il se trouvait en congé le 15 juillet 2011, ne pouvait en conséquence signer la lettre de convocation à cet entretien prétendument remise en mains propres mais dont la signature lui a été extorquée le 2 août ; - l'a remis en vacances d'office, le 3 août 2011 ; - avait décidé de le licencier avant l'engagement de la procédure comme le prouve l'annonce qu'il a eu la surprise de découvrir dans la presse le 31 juillet 2011, portant sur le recrutement d'un responsable dont la description du poste correspond à son emploi ; - par cette manière choquante de procéder, a conduit à son arrêt de travail du 3 au 5 août 2011 ; Attendu que M. O... a produit devant la cour ses bulletins de salaire dont il ressort qu'il se trouvait en congé entre le 15 et le 29 juillet 2011 ; Attendu que la société Hamecher Agen ne prétend pas avoir convoqué le salarié à l'entretien préalable se prévalant seulement d'une mention 'remise en propre' figurant sur la lettre de convocation datée du 15 juillet 2011 ; Qu'il n'est donc pas établi que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; Attendu qu'il se déduit de ces motifs que la procédure de licenciement est irrégulière ; - Sur la cause du licenciement : Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Suite à l'entretien préalable que nous avons eu, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement. La date d'envoi de ce courrier fixera le point de départ de votre préavis, et au terme de celui-ci, nous vous remettrons tous les documents inhérents à la rupture. Les motifs de ce licenciement sont ceux que nous avons évoqués, à savoir : Depuis plusieurs mois nous attirons votre attention sur plusieurs axes d'améliorations, sur lesquels votre action était essentielle. En dépit de nos interventions nous sommes contraints de constater que vous ne prenez pas en compte ces directives, et la situation de l'établissement s'en ressent. A titre d'exemple, la mise en route de la démarche WP2010 par Mercedes Benz en 11/2010 est, à ce jour, aucunement avancée. Cette démarche a pour objectif d'améliorer la procédure de gestion de l'atelier dans le but de fidéliser la clientèle. Le non respect de cet engagement pris auprès de Mercedes nous fait perdre toute crédibilité vis-à-vis de notre marque. De même, vous savez que le DRS, Mr D... P..., a fixé en début d'année des objectifs d'axes d'amélioration, rien n'a été mis en oeuvre au sein de votre service. Nous constatons également que l'ISC Véhicules Utilitaires est dans le troisième tiers, ce qui entraîne une perte de prime conséquente pour l'entreprise. Lors de certaines interventions, vous n'avez pas pris en compte les risques financiers, ce qui génère des difficultés lors des règlements clients. L'entreprise se trouve ainsi pénalisée, par une insuffisance d'anticipation. Pour le client [...], vous avez accepté de votre propre chef de monter une boîte de vitesses sur un camion, alors que celle-ci n'a pas été achetée chez nous. Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer le retard pris par l'établissement au regard du quota PDR fixé par le constructeur en début d'année' A tous ces éléments techniques, s'ajoutent des difficultés sérieuses dans le management de votre équipe, entraînant des tensions et des difficultés relationnelles. Ceci s'est traduit notamment dans la gestion de la question des congés payés de votre équipe. Tous ces éléments traduisent une insuffisance professionnelle sur le poste qui est préjudiciable à l'établissement d'Agen. Nous avons procédé à une relocalisation de ce site, en investissant lourdement afin de mieux satisfaire notre clientèle. Ces efforts doivent nécessairement s'accompagner d'une implication des responsables, afin de travailler au respect des procédures et objectifs fixés. Votre action ne s'inscrivant pas dans ce cadre, nous sommes au regret de mettre un terme à notre collaboration.' Attendu qu'il est reproché à M. O... : - un défaut de mise en route de la démarche WP2010 par Mercedes Benz en 11/2010 ; - un défaut de mise en oeuvre au sein de son service des objectifs d'axes d'amélioration fixés par le DRS, M. D... P..., en début d'année ; - une absence de prise en compte, lors de certaines interventions des risques financiers, qui génère des difficultés lors des règlements clients, l'entreprise se trouvant ainsi pénalisée par une insuffisance d'anticipation ; Attendu que ces trois griefs reposent exclusivement sur un rapport d'audit réalisé par Mercedes-Benz dont les termes sont repris dans la lettre de licenciement quasiment sous forme de 'copié-collé'; Qu'en l'absence de tout autre élément de preuve venant le corroborer, ce document, interne à l'entreprise émanant de l'employeur lui-même n'est pas suffisamment probant et ne peut en conséquence emporter la conviction de la cour sur la réalité et le sérieux des griefs, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; Attendu que s'agissant du client S..., M. O... ne conteste pas la matérialité de ce quatrième et dernier grief, reconnaissant qu'à son initiative il a été posé sur le véhicule de ce client une boîte à vitesse qui n'a pas été achetée chez la société Hamecher Agen en raison, selon M. O..., d'un coût élevé (21 425,55 euros) ; Que M. O... ne craint pas de soutenir que cette opération a permis au client de le 'réactiver' et de le 'fidéliser à nouveau' en lui donnant satisfaction, alors que cette 'option de réparation' est susceptible d'actionner la garantie comme d'engager la responsabilité de l'employeur en cas de dysfonctionnement de la pièce ; Que cependant si le grief est réel, en revanche, il n'est pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure aussi grave que le licenciement d'un salarié chef d'atelier ayant 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais fait l'objet de reproche dans l'exécution de son contrat de travail ; Que l'employeur n'établit d'ailleurs pas que cette manière de procéder était expressément interdite et qu'il avait à cet effet donné toutes instructions au salarié ; Que la volonté de M. O... de démissionner n'est étayée par aucune pièce ; Attendu qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Sur les conséquences du licenciement : Attendu que le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné à payer au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires (brut) des 6 derniers mois, soit 26 000 euros ; Qu'en l'espèce la cour s'estime suffisamment informée pour fixer l'indemnité due par l'employeur tant du fait du caractère injustifié de son licenciement qu'en raison du non respect par l'employeur de la procédure de licenciement à la somme de 40 0000 euros ; Que cette indemnité tient compte de l'ancienneté (27 ans), de l'âge du salarié, né en 1966, nonobstant le retour à l'emploi dans une activité de réparation de véhicule démarrée en février 2014, après une période d'indemnisation par Pôle emploi, la ténacité à se réinsérer professionnellement ne devant pas être pénalisée ; - Sur les dommages intérêts complémentaires : Attendu qu'en application de l'article 1382 du code civil, M. O... sollicite la condamnation de la société Hamecher Agen à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère brutal et vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi ; Attendu que M. O... justifie subir un préjudice compte tenu de son ancienneté et de l'exécution sans reproche de son contrat de travail, du fait des circonstances de son licenciement, prononcé de manière expéditive et humiliante, après parution dans la presse d'une annonce de recrutement de son remplaçant ; Attendu que ce préjudice, distinct de celui qui résulte de son licenciement, subi par M. O... sera réparé par le versement d'une indemnité de 5 000 euros » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.3 § 2), l'employeur faisait valoir qu'il avait convoqué son salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, et affirmait que bien que le salarié était alors en congés, il était passé à la demande de son employeur dans l'entreprise afin de récuperer en mains propres sa lettre de convocation à son entretien préalable le 15 juillet 2011; qu'en affirmant que « la société Hamecher Agen ne prétend pas avoir convoqué le salarié à l'entretien préalable se prévalant seulement d'une mention « remise en main propre » figurant sur la lettre de convocation datée du 15 juillet 2011 » (arrêt p.4 § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à verser à son salarié une indemnité d'un montant de 40 000 euros en raison « tant du caractère injustifié de son licenciement qu'en raison du non respect par l'employeur de la procédure de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hamecher Agen à payer à M. O... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Hamecher Agen aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. O..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Sur les dommages intérêts complémentaires : Attendu qu'en application de l'article 1382 du code civil, M. O... sollicite la condamnation de la société Hamecher Agen à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère brutal et vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi ; Attendu que M. O... justifie subir un préjudice compte tenu de son ancienneté et de l'exécution sans reproche de son contrat de travail, du fait des circonstances de son licenciement, prononcé de manière expéditive et humiliante, après parution dans la presse d'une annonce de recrutement de son remplaçant ; Attendu que ce préjudice, distinct de celui qui résulte de son licenciement, subi par M. O... sera réparé par le versement d'une indemnité de 5 000 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à verser à son salarié des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en application de l'article du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si l'employeur peut être condamné à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à la condition que soit constatées d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait subi un préjudice compte tenu de son ancienneté et de l'exécution sans reproche de son contrat de travail, du fait des circonstances de son licenciement prononcé après parution dans la presse d'une annonce de recrutement de son remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère vexatoire ou abusif du licenciement ni quel préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement avait pu être causé au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être iarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1315 du code civilarticle L. 1232-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail le remboursement particle L. 1232-1 du code du travailarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel