Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10529
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10529 F Pourvoi n° B 14-17.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Centre immobilier CITI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Centre immobilier CITI, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. F... ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé dans chaque pourvoi, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Centre immobilier CITI, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné en conséquence, la SARL CENTRE IMMOBILIER CITI à payer à M. F... différentes sommes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice distinct, au titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de l''indemnité légale de licenciement, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de L'AVOIR également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et D'AVOIR ordonné la remise par la SARL CENTRE IMMOBILIER CITI du certificat de travail, et de l'attestation destinée au Pôle Emploi conforme à l'arrêt, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard. AUX MOTIFS QUE : « Suivant courrier recommandé daté du 15 septembre 2010, l'employeur adressait au salarié un courrier ayant pour objet la suspension de l'activité location sur le bureau de Saint A... motivé comme suit : « Suite aux nombreux problèmes que nous rencontrons dans le montage des dossiers liés à la location et à la gestion e partir de notre bureau de Saint-A..., suite aux nombreuses plaintes de propriétaires qui ne veulent plus travailler avec vous (dont notamment les époux B..., les époux H..., Mr O..., etc.) et suite aux nombreux problèmes que nous rencontrons dans les états des lieux d'entrée ou de sortie (dont notamment les dossiers LE I... ; T... ; [...] ), nous tenons à vous informer que nous avons pris la décision de suspendre l'activité location à partir du bureau de Saint-Benoit, tant qu'il n'y aura pas de commercial dédié à la location sur ce bureau. Nous vous demandons de suspendre immédiatement toute démarche et toute publicité liée à la location sur le bureau de Saint A... et de donner les consignes à l'Assistante pour que tous les appels, courriers ou mails liés à la location soient renvoyés sur le bureau R... de SAINT-DENIS qui prendra le relais ». Le salarié faisait valoir par courrier daté du 17 septembre suivant qu'il ne comprenait « absolument pas » la décision qui avait pour effet de « empêcher de travailler et donc de pouvoir prétendre à une juste rémunération ». Cette décision du gérant, maintenue par pli du 8 octobre suivant, intervient après qu'il a été informé le 7 juillet 2010 par le greffe du conseil de prud'hommes que le salarié avait saisi cette juridiction le 5 juillet 2010 d'une demande en résiliation de son contrat de travail en raison de l'inexécution de ses obligations par l'employeur et en requalification de ses fonctions au niveau d'un cadre, alors que par pli du 21 juin 2010 le gérant qui déniait la qualité de cadre à V... F... ne faisait mention d'aucun grief et encourageait son salarié à mettre en place une équipe de commerciaux en vue de développer la présence de l'enseigne sur le secteur et d'atteindre le chiffre d'affaires de 25 000 € par mois, dont il n'est pas discuté qu'il ne l'a jamais atteint. Il est évident qu'en période de crise immobilière, dont la réalité n'est pas contestée en particulier dans le secteur de Saint-A..., la gestion locative constitue un élément essentiel de l'activité et de la réputation d'une agence immobilière, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en preuve par l'employeur qui dispose sur ce points des éléments comptables. Cette décision de l'employeur a été appliquée strictement (salarié mis en demeure de restituer les clés des biens vacants de l'agence, interdiction de toute démarche dans le secteur de la location, refus d'enregistrement dans les livres de nouveau dossier de location et non encaissements des éventuels honoraires) puisque aussi par pli du 18 novembre 2010 il a affecté une collaboratrice de SaintK... à la reprise de « cette activité durant cette période de suspension » et a indiqué enfin en réponse à la demande urgente d'information sur sa commande de fournitures du 30 juillet 2010 faite par l'appelant (cf télécopie du 11/09/10 ) réclamant des mandats de visite, des affiches de vitrines indispensable au respect des engagement du mandataire et des états des lieux qu'un point sera fait avec l'assistante à ce sujet et qui sera destinataire « des fournitures nécessaires ». A cela s'ajoute la non prise en compte d'une nouvelle commande de fournitures datée du 28 septembre 2010 ayant fait l'objet par le salarié d'une relance urgente suivant télécopie datée du 4 novembre 2010 avec l'effet, d'ailleurs rappelé dans cette relance, que cette carence l'empêchait de respecter les termes du mandat donné .par les clients, à savoir l'impossibilité d'envoyer des comptes-rendus faute de disposer d'enveloppes. Enfin, alors que l'employeur évoque sans apporter de justification sur ces points de « nombreuses plaintes de propriétaires qui ne veulent plus travailler » avec le salarié (dont notamment les époux B..., les époux H..., Mr O..., etc.) et de « nombreux problèmes dans les états des lieux d'entrée ou de sortie (dont notamment les dossiers LE I... ; T... ; [...] ) » à l'origine de sa décision de ne plus confier à l'[...] la gestion locative, V... F... en revanche produit aux débats en décembre 2010 a l'appui de sa demande de prise d'acte pour privation de travail effectif et délaissement de l'[...] les récriminations du mois de novembre 2010 des clients G. [...] , et [...] au sujet de la gestion locative et du non versement par le gérant des revenus locatifs que son entreprise a perçu depuis les mois de juillet et août 2010 dont l'appelant est dessaisi depuis la mi-septembre 2010. Cette situation ayant consisté à retirer dans le contexte précité pour des prétextes non avérés aux débats, sans contrepartie ni accord, un domaine d'activité important même s'il n'est pas essentiel dans le niveau de rémunération le caractère annexe de cette branche n'étant pas justifié par l'employeur - au préjudice du salarié rémunéré selon un fixe faible, des primes et des commissions, s'agissant de la gestion locative afférente aux biens situés dans le secteur de l'agence de Saint-A..., caractérise une retrait non négligeable d'attributions et un manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu et la rémunération qui en résulte. Les griefs ainsi invoqués contre l'employeur, qui ont pour effet de modifier unilatéralement le contrat travail, sont fondés puisqu'il révèle un manquement suffisamment grave de sa part dans le respect de ses obligations essentielles s'agissant d'assurer la fourniture du travail convenu, pour justifier la rupture immédiate du contrat travail par le salarié qui subissait cette situation depuis plusieurs mois. L'attitude du salarié qui a tenté de résister à cette décision, y compris après la prise d'acte selon des procédés critiquables consistant notamment à ne pas restituer les clés de villas ou des dossiers de vente, est sans influence sur la gravité des manquements antérieurs retenus à l'encontre de l'employeur. Une telle rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave et de faute sérieuse, le licenciement est aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'effectif habituel de l'entreprise étant supérieur à 10 salariés, le montant de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, soit au vu des bulletins produits un montant de 13.164,99 € . En considération de l'âge (né en 1954) du salarié, et de son ancienneté à la date de la rupture (01/04/04 au 09/12/10), il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser une somme de 22.000 €. Le décompte des indemnités ci-après réclamées par le salarié au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement n'étant pas discuté à titre subsidiaire, il y est fait droit comme suit : - 4.388,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) au profit d'un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans (01/04/04 au 09/12/10), dont à déduire la somme brute déjà perçue au titre du préavis exécuté au cours des mois de Décembre 2010/janvier 2011, soit un solde dû en deniers et quittance valable existant de ce chef la cour ne disposant pas du bulletin de paie de décembre 2010 pour liquider le reliquat, 438,83 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis due en denier et quittance valable en l'absence du bulletin de paie de décembre 2010, - 2.935,29 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement [(2.194,16 x 1/5 x 6) 4 (438,83/12 x 8) + (438;83/12/30 x 8)]. S'agissant d'une prise d'acte, aucune indemnité pour défaut de procédure de licenciement n'est due. Le salarié qui a subi un préjudice du fait des manquements de son employeur pendant l'exécution du contrat de travail, a donc supporté une situation préjudiciable distincte de celle générée par la simple perte de l'emploi du fait de l'employeur, tenant aux circonstances de la rupture précédée d'une modification unilatérale du contrat de travail dans des conditions vexatoires et humiliantes dans le cadre d'une stratégie de raréfaction permanente des moyens matériels (documents, fourniture de bureau, coupure du GSM et privation de l'accès aux logiciels et au réseau informatique de l'entreprise à réception de la prise d'acte) visant à dégouter le salarié de poursuivre le reste de son activité sur place ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 10.00 0€ . Il y a lieu d'ordonner la remise par la Sari Centre Immobilier CITI à V... F... du certificat de travail, et de l'attestation destinée au Pôle Emploi, le tout conforme au présent arrêt et sous astreinte comme il est dit dans le dispositif ci-après. La société appelante, qui succombe pour partie, devra au titre des deux instances supporter les entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code au titre des deux instances, lesquelles non appliquées en première instance au profit du demandeur profiteront à cet appelant pour les deux instances, ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après au titre de l'appel ». 1/ ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail justifiant une prise d'acte du contrat de travail par le salarié aux torts de son employeur, la seule suspension temporaire d'une tâche annexe du salarié, dès lors que ce dernier a conservé l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération ; qu'en l'espèce, le contrat de responsable de bureau de M. F... prévoyant que sur le plan commercial ses différentes responsabilités « pourront être diminuées ou augmentées en fonction des impératifs et changement d'organisations émanant de la direction » et qu'il était chargé de mettre en place une équipe de commerciaux, la cour d'appel ne pouvait juger que l'employeur avait commis un manquement grave à son obligation de fournir le travail convenu et la rémunération qui en résultait au prétexte que dans le courrier du 15 septembre 2010, il avait suspendu l'activité de location du bureau de Saint Benoit « tant qu'il n'y aura pas de commercial dédié à la location sur ce bureau » quand, aux termes du contrat de travail, qui mentionnait que cette activité était par nature évolutive, il incombait au salarié de mettre en place une équipe de commerciaux et qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats que la rémunération du salarié en avait été affectée, ce que la cour d'appel n'a d'ailleurs pas constaté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L 1221-1 et 1231-1 du Code du travail. 2/ ALORS QUE seul le retrait ou la suppression de l'essentiel des responsabilités ou attributions du salarié constitue une modification de son contrat de travail pouvant justifier une prise d'acte par le salarié de son contrat de travail aux torts de son employeur; qu'en l'espèce, il résulte tant des termes du contrat de travail que des énonciations de l'arrêt que M. F... « par ailleurs agent commercial » était employé, en sa qualité de responsable salarié du Bureau de Saint-Benoit, ce dont il résultait que, selon la volonté exprimée par les parties, l'activité commerciale du salarié, dédiée à la location était nécessairement annexe et accessoire; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire justifiée la prise d'acte de la rupture par le salarié en se bornant à affirmer, d'une part par un motif général, que la gestion locative constitue un élément essentiel de l'activité d'une agence immobilière sans vérifier si, en l'espèce, elle constituait bien une activité principale du salarié et d'autre part, qu'il s'agit « d'un retrait non négligeable d'attributions et un manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu » quand l'employeur n'avait pas retiré au salarié des attributions mais avait uniquement suspendu l'activité de location, le temps qu'un commercial soit mis en place, comme le prévoyait plus largement le contrat de travail ; qu'ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et les articles L 1221-1 et L 1231-1du Code du travail. 3/ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de rupture du contrat était justifiée par la « non prise en compte d'une commande de fournitures » et « l'impossibilité d'envoyer des compte-rendus faute de disposer d'enveloppes », sans vérifier, comme elle y était invitée, si comme le soutenait l'employeur, il était d'usage que le salarié récupère les fournitures de bureau dont il avait besoin, au bureau de Saint-Denis situé sur son chemin, de sorte qu'il n'existait aucun manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte et qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et les articles L 1221-1 et L 1231-1du Code du travail. 4/ ALORS QUE la cour d'appel doit caractériser le manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui constatait elle-même d'une part que les récriminations des clients concernaient les mois de juillet et août 2010 et, d'autre part, que M. F... n'avait été dessaisi de l'activité de gestion locative qu'à partir de mi-septembre 2010, ce dont il résultait que, loin de caractériser un manquement grave de l'employeur, ces plaintes démontraient au contraire des irrégularités dans la gestion locative dont avait la charge M. F... ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 du Code civil et les articles L 1221-1 et L 1231-1du Code du travail. 5/ ALORS ENFIN QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail qu'à défaut elle produit les effets d'une démission ; qu'en s'abstenant, d'une part, de rechercher comme elle y était invitée, si M. F... avait en réalité, antérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, réceptionnée le 14 décembre 2010 par l'employeur, pris la décision de s'installer à son compte, et, d'autre part de vérifier s'il était démontré qu'il avait même envoyé depuis son adresse professionnelle au sein de la SARL CENTRE IMMOBILIER CITI, un courriel à l'ensemble de la clientèle pour les informer de la création et de l'adresse de sa propre agence immobilière « TRISKELL IMMOBILIER » dès le 13 décembre 2010, agence qu'il avait immatriculée officiellement en sa qualité de gérant, dès le 17 décembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et des articles L 1221-1 et L 1231-1du Code du travail Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. F..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... de sa demande de requalification de ses fonctions au statut cadre et des demandes de salaires en résultant, et d'AVOIR limité les condamnations mises à la charge de la société CITI, du fait de la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux sommes de 4.388,33 € à titre d'indemnité de préavis, 438,83 € au titre des congés payés y afférents, 2.935,29 € à titre d'indemnité de licenciement et 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant invoque le bénéfice de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988, et plus spécialement de son annexe n° 1 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles » créé par Avenant n° 33 2006-06-15 art. 1 en vigueur 3 mois après l'extension BO conventions collectives 2006-40 étendu par arrêté du 9 février 2007 JORF 20 février 2007 ; que l'employeur invoque à bon droit que la teneur de l'annexe n° 1 n'était pas applicable à la date d'approbation du contrat de travail unissant les parties ; que les dispositions de l'arrêté d'extension dont s'agit sont donc entrées en application le jour de sa publication soit le 20 février 2007. La demande ne peut concerner que la période qui s'en suit jusqu'en 2010 ; que le classement professionnel du salarié étant déterminé par les fonctions exercées de façon effective et la définition des emplois donnée par la convention 'collective, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerçait des fonctions d'encadrement telles que définies par la convention collective ; que le salarié demande le bénéfice du statut de cadre du niveau conventionnel C4 définissant ce poste comme suit : - en matière d'autonomie et de responsabilité, le cadre disposé à ce niveau des délégations de pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ses missions, étant responsable de la bonne marche de la société et/ou de département, - en niveau, de formation qui est un repère indicatif : le cadre dispose d'un diplôme de l'éducation nationale de niveau I ou II, - en « emploi repère » qui est un repère indicatif : le cadre est « Responsable de département ou d'entreprise - Direction », - en « fonction repère » qui est un repère indicatif : le cadre « Assure la direction » ; que l'employeur (cf. p. n°3 : courrier 21/06/10) admet avoir donné à son salarié .l'autorisation de « (,.,) signer les mandats de vente, les courriers d'échanges commerciaux et les contrats des agents commerciaux ». Il faut y ajouter les mandats de prospection approuvés par ses soins que l'appelant produit aux débats ; que s'agissant des fonctions de commandement alléguées, il ressort seulement des témoignages produits par une ancienne secrétaire, un commercial et une commerciale stagiaire que V... F... exerçait comme admis par l'employeur un lien de subordination sur ces derniers, ce qui se comprend puisque responsable de commercialisation de divers produits il était chargé aussi de développer l'agence de Saint A... et y exerçait seul ses fonctions salariales avec son assistante ; qu'en revanche, il ne justifie pas aux débats avoir la maîtrise de l'embauche, des missions, de la rémunération de cette secrétaire ni de la gestion de son contrat travail, ou des contrats des commerciaux qui peuvent être assurés normalement par l'employeur au travers de courriers et de communications ; que la circonstance que l'appelant ait pu négocier directement le bail des locaux de l'[...] , et avoir une influence sur l'ouverture du local professionnel situé au n° [...] pour le compte de la société CITI révèle seulement des démarches ponctuelles dont il n'est pas justifié qu'il en était l'initiateur ou le responsable sur délégation, ni le signataire des actes subséquents ; que, de même, la capacité de V... F... à fixer les prix de vente des biens immobiliers ou des loyers de même que la rédaction de compromis de vente ou le choix d'entreprises de réparation locative voire la gestion de la parution d'annonces publicitaires et d'affichage, met seulement en évidence une compétence et une responsabilité technique pour lequel il a été embauché, en même temps qu'il assure des fonctions d'agent commercial pour les mêmes tâches, laquelle ne peut se confondre avec des fonctions de commandement ou de direction d'une agence... ; que "l'autonomie alléguée n'est donc pas avérée ; sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur le niveau de diplôme, il ressort des constatations précédentes que V... F... n'établit pas avoir exercé de façon effective et exclusive dans le cadre de délégations de pouvoir la responsabilité de la bonne marche de l'agence dont l'essentiel des missions principales était assuré alors exclusivement par l'employeur s'agissant notamment des baux, des mandats de gestion, des documents liés aux garanties locatives et des procédures juridiques au sujet desquels il ne fournit aucune justification contraire ; que le salarié demande à titre subsidiaire le bénéfice du statut de cadre du niveau conventionnel C3 définissant ce poste comme suit : - en matière d'autonomie et de responsabilité, le cadre rend compte de ses -missions à la direction générale, assure la responsabilité de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services, et contribue de façon déterminante à l'activité et les objectifs de la société ; - en niveau de formation qui est un repère indicatif : le cadre dispose d'un diplôme de l'éducation nationale de niveau I ou ll, - en « emploi, repère ».qui est un repère indicatif : le cadre est « Chargé de missions - Responsables de service -Trésorier/fiscaliste confirmé - Négociateur expérimenté », - en « fonction repère » qui est un repère indicatif : le cadre « Participe à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines - Elabore, met en oeuvre et contrôle la stratégie correspondante » ; qu'à cet égard aussi sans s'inquiéter du niveau de diplôme, il ressort aussi des constatations précédentes que V... F... ne justifie pas avoir accès à des fonctions repères de niveau C3 le faisant participer à la définition de la politique de l'entreprise dans des différents domaines, ni à l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle de la stratégie correspondante, alors que les tâches déjà citées le cantonnent dans des actions d'ordre technique étrangères à la responsabilité d'un service (rédaction de compromis de vente, choix d'entreprise de réparation locative, établissement d'un prix de vente ou d'un loyer) et dédiées au simple accomplissement de mesures techniques reconnues à l'intéressé y compris en sa qualité d'agent commercial, et que la délégation déjà citée pour certains actes est limitée ; que V... F... est donc débouté de ses demandes de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, Monsieur F... a demandé à bénéficier du statut de cadre niveau C4, puis C3 de la convention collective, laquelle définit à ce niveau le degré de responsabilité comme suit : « rend compte de ses missions à la direction générale ; responsable de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services, la contribution du cadre classé à ce niveau doit être déterminante dans l'activité et les objectifs de la société ; que ses fonctions sont les suivantes : « participe à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines, élabore, met en oeuvre et contrôle la stratégie correspondante » ; or, qu'il résulte des attestations mêmes versées aux débats par Monsieur F... que celui-ci disposait d'une grande autonomie dans sa fonction de responsable d'agence et recevait les instructions de son employeur par téléphone ou par courrier électronique, ce qui est conforme aux stipulations de son contrat de travail et apparaît davantage correspondre aux fonctions d'agent de maîtrise AM2 définies comme suit : « le salarié classé à ce niveau doit être capable de planifier et de contrôler les tâches qui lui sont assignées en fonction d'objectifs à atteindre. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé du personnel de qualification inférieure. Peut exercer des fonctions de coordination ou de pilotage » ; qu'ainsi, la SARL CITI était fondée à répondre négativement à la demande de Monsieur F... » ; ALORS QUE Monsieur F... demandait que la classification de cadre lui soit reconnue, l'employeur lui ayant à tort attribué la classification d'agent de maîtrise « AM2 » dans le barème issu de l'Annexe I de la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; que les juges du fond se sont bornés, pour le débouter de ses demandes à ce titre, à examiner s'il pouvait prétendre aux classifications « C4 » et « C3 », classifications les plus élevées du barème précité ; qu'en déboutant Monsieur F... de sa demande de requalification au statut de cadre sur ces seuls motifs, et en s'abstenant d'examiner si, à tout le moins, ses fonctions ne correspondaient pas aux classifications de cadre « C2 » ou « C1 », moins élevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'Annexe I de la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, issue de l'avenant n° 33 du 16 juin 2006.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel