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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10531
- Date
- 8 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10531 F Pourvoi n° D 15-11.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. D... J..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat Maritime Force ouvrière de la façade Atlantique, dont le siège est [...] , 3°/ la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 30 octobre et 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant au Grand Port maritime de Bordeaux, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. J..., du syndicat Maritime Force ouvrière de la façade Atlantique et de la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, de Me Ricard, avocat du Grand Port maritime de Bordeaux ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J..., le syndicat Maritime Force ouvrière de la façade Atlantique et la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J..., le syndicat Maritime Force ouvrière de la façade Atlantique et la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré bien-fondé le contredit formé par le Grand port maritime de Bordeaux et, en conséquence, D'AVOIR renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; AUX MOTIFS QUE le contredit est recevable et régulier en la forme, ayant été formé auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans les quinze jours du prononcé du jugement ; que l'article L. 5542-48 du code des transports, code qui s'est substitué au 1er décembre 2010 au code du travail maritime, dispose que tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire et est précédé d'une conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat ; que le juge judiciaire est désigné par l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire et est le tribunal d'instance ; qu'il est rappelé que la cour par l'arrêt statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité a considéré, d'une part, que l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire étant de nature réglementaire, sa constitutionnalité ne pouvait être discutée par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité s'agissant de l'article L. 5542-48 du code des transports ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail ou par les dispositions dérogatoires à celui-ci prises en application de l'article L. 5541-1 du code des transports ; que précisément, la désignation du tribunal d'instance comme juge compétent constitue une dérogation au code du travail qui institue la compétence du conseil de prud'hommes ; que le salarié ne peut en tout état de cause se fonder sur le fait que le contrat de M. [...] est toujours en cours d'exécution et que la mesure contestée en justice est une sanction disciplinaire ; que la circonstance que le décret du 20 novembre 1959 ait été partiellement abrogé et l'absence à ce jour de publication d'un décret en préparation ayant pour objet la mise en oeuvre de la loi n° 2013-619 du 13 juillet 2013 sont sans incidence sur la compétence du tribunal d'instance, étant en outre observé que cette loi est postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 22 avril 2013 ; qu'il est indifférent que des marins aient pu être reconnus électeurs au conseil de prud'hommes et élus à celui-ci ; ALORS QUE l'article R. 221-13 du code de l'organisation, en ce que, par dérogation à la règle générale de compétence de la juridiction de la juridiction prud'homale, il attribue, sans raison légitime, compétence au tribunal d'instance pour juger les litiges opposant un marin engagé sur un navire français à son employeur, porte une atteinte injustifiée au principe d'égalité devant la justice ; qu'en retenant néanmoins que le tribunal d'instance est seul comp.étente pour, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail ou par les dispositions dérogatoires à celui-ci prises en application de l'article L. 5541-1 du code des transports, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel