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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10542
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 93 417 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10542 F Pourvoi n° M 14-29.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Pauli Voyages, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme V..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Pauli Voyages ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme V.... Mme V... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tout d'abord, comme l'ont relevé les premiers juges, la salariée a produit douze courriers, couvrant la période du 8 septembre 2010 au 18 juillet 2011, qui ont été envoyés à des heures variées entre 8 h 08 pour le plus matinal et 20 h 26 pour le plus tardif ; que néanmoins, ces éléments sont trop parcellaires pour fournir des éléments suffisamment précis sur ses horaires de travail effectifs qui pourraient être discutés par l'employeur ; qu'ensuite qu'elle produit ses agendas des années 2008 à 2011 mais qui ne contiennent aucune indication précise sur ses horaires de travail effectifs si bien que pas plus que les courriels, l'employeur n'est mis en situation de pouvoir répondre en produisant ses propres éléments ; que, Mme V... n'étayant pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des sommes de 169.341,71 euros à titre d'heures supplémentaires et 16.934,17 euros au titre des congés payés y afférents et infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 13.899,78 euros brut et 1.389,98 euros brut au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée avait versé aux débats douze courriers couvrant la période du 8 septembre 2010 au 18 juillet 2011, qui avaient été envoyés à des heures variées entre 8 h 08 pour le plus matinal et 20 h 26 pour le plus tardif, et ses agendas des années 2008 à 2011, a néanmoins, pour débouter cette dernière de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que les courriers étaient trop parcellaires pour fournir des éléments suffisamment précis sur ses horaires de travail effectifs qui pourraient être discutés par l'employeur et que les agendas ne contenaient aucune indication précise sur ses horaires de travail effectifs et ne mettaient pas l'employeur en situation de pouvoir répondre en produisant ses propres éléments, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la prétention de la salariée était étayée par des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE de la même manière, la cour d'appel en se fondant, pour débouter l'exposante de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies lors des salons et manifestations des week-ends, sur la circonstance que les agendas des années 2008 à 2011 produits par cette dernière ne contenaient aucune indication précise sur ses horaires de travail effectifs, a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel