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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10546
- Date
- 15 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvois n°E 15-20.695 à H 15-20.697JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° E 15-20.695 à H 15-20.697 formés par l'association [...], dont le siège est [...] , contre trois jugements rendus le 27 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (activités diverses), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme U... S..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme B... H..., domiciliée [...] , 3°/ à M. R... Q..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Mme S..., Mme H... et M. Q... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monteyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., Mme H... et M. Q... ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-20.695 à H 15-20.697 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les pourvois incidents : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîne la cassation ; Sur le pourvois principaux : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois principaux par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré l'action des salariés recevable et partiellement bien fondée et d'AVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant les jours fériés entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013 AUX MOTIFS QUE « Les salariés ont saisi le Conseil de prud'hommes par requête réceptionnée le 3 février 2014 ( ) ; aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." En l'espèce, le refus de l'[...] d'indemniser le repos compensateur a été connu le 1er septembre 2013, l'action était donc ouverte au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande du salarié d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant quatre jours fériés entre le 01/09/2010 et le 31/08/2013 » 1/ ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'[...] faisait valoir que les salariés avaient eu connaissance du refus de l'employeur de leur accorder un repos au titre des jours fériés travaillés, dès le 29 septembre 2005, date à laquelle il avait exprimé ce refus au cours d'une réunion des délégués du personnel qui avait mis la question à l'ordre du jour (conclusions d'appel de l'exposante p 8) ; qu'en retenant que le refus de l'[...] d'indemniser le repos compensateur avait été connu le 1er septembre 2013, date à compter de laquelle l'[...] avait accepté au cours d'une réunion des délégués du personnel du 9 juillet 2013, d'accorder aux salariés cet avantage pour l'avenir, mais refusé de leur étendre son bénéfice pour la période passée, pour en déduire que l'action était donc ouverte au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, sans à aucun moment exposer en quoi les salariés n'en avaient pas déjà eu connaissance dès le 29 septembre 2005 lors d'une précédente réunion des délégués du personnel ayant porté sur le même sujet, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 2/ ALORS subsidiairement QUE c'est l'action en justice et non la connaissance par les salariés de leurs droits qui interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, il résulte des jugements attaqués que les salariés avaient saisi le conseil des prud'hommes le 3 février 2014 ; que dès lors leur action ne leur permettait d'obtenir des sommes au titre des repos compensateurs non pris qu'à compter du 4 février 2011 au plus tôt ; qu'en retenant que le refus de l'employeur d'indemniser le repos compensateur avait été connu des salariés le 1er septembre 2013 pour juger non prescrite leur demande portant sur la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant les jours fériés entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013 AUX MOTIFS QUE « L'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, C..., sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire. [ ... ] Si après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait, à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal. L'article 23 bis résultant de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12/03/1999 stipule qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée. En l'espèce, l'[...] qui pratique l'annualisation du temps de travail déduit du temps de travail les 11 jours fériés légaux, les congés annuels et les congés hebdomadaires du temps de travail. En application de ces calculs, la masse horaire annuelle de travail a été évaluée à 1575 h pour un temps complet (35 h) sans congés payés supplémentaires. L'[...] déduit de cette masse horaire les heures effectuées durant les jours fériés et récupérées. Ainsi, certains salariés se sont retrouvés avec des masses horaires négatives. Or, il résulte de la convention collective et de la jurisprudence que les heures de travail effectuées un jour férié ne sont pas équivalentes à celles effectuées un jour ouvré. Ainsi, elles doivent, d'une part, être rémunérées en appliquant une indemnité conventionnelle pour travail un jour férié et, d'autre part, ouvrir droit à un repos compensateur d'égale durée ou si, tel n'est pas le cas, le repos compensateur doit être remplacé par une indemnité compensatrice égale au nombre d'heures travaillées ce jour-là. Si l'[...], en application de cette réglementation et de cette, jurisprudence a accepté d'accorder aux salariés un repos compensateur pour tout jour férié travaillé, elle ne l'a accepté qu'à compter du 1er septembre 2013, en rejetant la demande de rétroactivité. Aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." En l'espèce, le refus de l'[...] d'indemniser le repos compensateur a été connu le 1er septembre 2013, l'action était donc ouverte au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande du salarié d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant quatre jours fériés entre le 01/09/2010 et le 31/08/2013 » ALORS QUE l'article 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée, ce qui implique qu'il récupère ces jours ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que l'[...] qui pratique l'annualisation du temps de travail déduit du temps de travail les 11 jours fériés légaux, les congés annuels et les congés hebdomadaires du temps de travail de sorte que la masse horaire annuelle de travail est fixée à 1575 h pour un temps complet sans congés payés supplémentaires ; qu'il en résulte que si les salariés ne bénéficiant pas de jours de congés supplémentaires travaillent bien chaque année 1575 heures, ils chôment nécessairement, outre leurs jours de congés annuels et de congés hebdomadaires, 11 jours au titre des jours fériés ; que dès lors les salariés qui ont travaillé certains jours fériés ne peuvent prétendre à les récupérer que s'ils établissent avoir travaillé un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle qui leur est applicable; qu'en jugeant que l'[...] devait accorder aux salariés demandeurs une récupération correspondant aux heures qu'ils avaient travaillées les jours fériés sans caractériser pour aucun d'entre eux que ce travail avait porté leur durée annuelle de travail au-delà de la durée annuelle qui leur est applicable, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.Moyen produit aux pourvois incidents par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme S..., Mme H... et M. Q... Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande en paiement de l'indemnité de congés payés afférents au repos compensateurs ; AUX MOTIFS Qu'il résulte des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail que le droit à congés payés repose sur une durée spécifique du travail effectif et que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : - les périodes de congés payés, - les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime, - les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2, - les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, - les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; - que le repos compensateur ne faisant pas partie d'un temps de travail effectif, la demande d'indemnisation au titre des congés payés sera rejetée ; ALORS QUE l'indemnisation du préjudice subi par le salarié qui n'a pu bénéficier du repos compensateurs du fait de l'employeur comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'ayant alloué à chaque salarié exposant une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées pendant les jours fériés et en déboutant chacun d'eux de sa demande d'indemnité des congés payés afférents aux repos compensateurs dont il a été privé par la faute de l'X..., le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3121-1, L. 3122-2, L. 3141-5, L. 3141-22 du code du travail.
Articles de loi cités
article 23 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 713-9 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 3245-1 du Code du travailarticle L. 3245-1 du Code du travail.article L. 3121-11 du code du travail et larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10546
Données disponibles
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- Résumé officiel