Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10550
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 15 714 176 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° D 15-12.966 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. L... H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , 2°/ la société [...] , dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] , 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [...] et prise en la personne de M. O... P..., contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à M. L... H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] et des sociétés [...] , ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H... ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [...] et les sociétés [...] , ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société [...] à verser à Monsieur L... H... les sommes de 157 141,77 € à titre de rappel de salaires pour la période 2006-2011, outre les congés payés y afférents, 85 277,30 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents, 2 620,92 € à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle, 36 977,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE "Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur H... allègue avoir accompli des heures supplémentaires allant bien au-delà des heures figurant sur ses fiches de paye ; qu'il indique que les primes d'ouverture, de fermeture et de télésurveillance qui lui étaient versées l'étaient en compensation des heures effectuées ; QUE pour étayer sa demande, le salarié produit : - un tableau récapitulatif sur la période 2006/2011, indiquant mois par mois la différence entre les sommes versées par R... et celles qu'il estime lui être dues sur la base de 14 heures par jour travaillé soit 70 heures par semaine, et sur la base des dimanches travaillés de 10 à 12 h et à partir d'août 2007 avec certains samedis travaillés (10 ou 12 heures) ; - l'attestation de Monsieur G... qui était magasiner et qui indique que Monsieur H... commençait toujours très tôt, était encore en poste lorsque lui-même terminait son travail vers 19 h et ne prenait pas de pause déjeuner ; - l'attestation de Madame Q..., ancienne comptable dans l'entreprise de 1981 à 2006 qui indique que Monsieur H... en tant que technicien de surface travaillait de très bonne heure le matin avant l'ouverture du magasin (ce qui lui a valu une agression avec dépôt de plainte) et restait très tard le soir après la fermeture pour tout remettre en ordre. « Son salaire était établi sous forme de brut et les heures supplémentaires sous forme de primes en accord avec la direction (mais personnellement, je pense qu'il n'avait pas le choix) c'était un travailleur très consciencieux ». Un dépôt de plainte effectué le 23 janvier 2001 à 6 heures du matin suite à une agression dont il indique, sans être démenti, qu'elle est survenue sur le lieu du travail ; QUE la Société [...] fait valoir que Monsieur H... a effectué les seules heures supplémentaires figurant sur ses fiches de paye et en a été payé, elle sollicite donc le débouté de toutes ses demandes ; que la Société [...] produit une attestation de Monsieur U..., ancien dirigeant de l'entreprise [...] (précisant ne plus avoir de liens d'intérêt avec R...), qui indique que Monsieur H... était technicien de nettoyage puis inspecteur de service pour l'ensemble des locaux sur le 52, 53 et [...] ; que de par la configuration particulière des locaux et les contraintes liées aux horaires d'ouverture au public des divers magasins, Monsieur H... avait une totale autonomie de gestion de son temps de travail pour effectuer 35 heures par semaine ; que pour des raisons de sécurité ses plages d'intervention se faisaient à partir de 7 heures le matin au plus tôt et 20 heures au plus tard sachant que généralement il s'arrêtait à 17 heures ; que Monsieur U... précise que lorsque à certaines périodes il a eu à lui demander de faire des heures supplémentaires celles-ci étaient réglées mensuellement et figuraient sur le bulletin de salaire ; que la Société [...] produit un contrat de nettoyage (pièce 15) passé avec une société Rapid Propre du 17 juin 2011 portant sur les magasins sis [...] et souligne que les horaires d'intervention prévus sont du mardi au samedi de 9 H 30 à 15 h 30 et comprennent une pause déjeuner de 30 mn ; qu'elle verse aussi plusieurs factures de nettoyage de cette société d'un montant habituel de 3.024,91 euros par mois à compter de février 2014 ; QU'au vu de ces éléments, la cour relève d'abord que le fait d'avoir recours postérieurement au départ de Monsieur H... à une entreprise de nettoyage ne dit rien sur les heures que celui-ci a ou non effectuées, étant d'ailleurs observé que le contrat versé ne porte pas sur les lundis, dimanches ni les jours fériés ; que la cour relève encore que l'employeur ne produit pas le tableau des horaires auxquels était soumis Monsieur H..., ni même aucun relevé automatique par pointeuse ou un relevé contradictoire des heures supplémentaires ; que la cour observe aussi qu'il y a une certaine contradiction à soutenir que cet employé avait une totale autonomie dans son organisation horaire et pouvait partir le plus souvent à 17 heures alors que lui étaient attribuées des primes d'ouverture et de fermeture qui induisent qu'il était en charge de l'ouverture et de la fermeture et était donc présent à ces moments là ; que Monsieur U... reconnaît que Monsieur H... venait travailler dès 7 heures mais il est établi qu'il venait plus tôt puisqu'il a été victime d'une agression à 6 heures du matin ; que dès lors la cour constate, sans qu'il [ ] soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, que Monsieur H... étaye suffisamment la réalité des heures supplémentaires effectuées par lui alors que la Société [...] ne fournit pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur H... ; QU'en conséquence il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents comme à celle formée au titre des repos compensateurs qui s'y rapporte ( )" (arrêt p.3 in fine, p.4) ; 1°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, doit, après examen des pièces qui lui sont soumises, en évaluer souverainement l'importance ; qu'en se bornant, pour allouer à Monsieur H..., dans son dispositif, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 151 174,77 € pour la période 2006 à 2011, outre 15 714,18 € de congés payés y afférents et 85 277,30 € au titre des repos compensateurs, à énoncer " que Monsieur H... étaye suffisamment la réalité des heures supplémentaires effectuées par lui alors que la Société [...] ne fournit pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur H... ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents comme à celle formée au titre des repos compensateurs ( )", sans procéder à l'évaluation des heures supplémentaires retenues et du montant des sommes dues par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.3121-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas de vérifier si elle a déduit de la créance du salarié les sommes perçues chaque mois en tant que "primes d'ouverture et de fermeture" qui, selon ses propres constatations, lui étaient versées à titre de rémunération des heures supplémentaires et dont le paiement se trouvait sans cause, de sorte que la créance de répétition de la Société [...] se compensait de plein droit avec les sommes dues à titre d'heures supplémentaires la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134, 1235 et 1289 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel