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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10553
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 61 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° B 15-12.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Meubles Cavagna, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Meubles Cavagna ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles Cavagna aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Cavagna. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. D... Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Meubles Cavagna à lui payer différentes indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, il appartient à l'employeur envisageant de licencier un salarié pour motif économique de rechercher préalablement s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en mettant en oeuvre au besoin des mesures de formation ou d'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que l'obligation qui pèse ainsi sur l'employeur implique des démarches actives de sa part et un examen spécifique de la situation du salarié à reclasser afin de déterminer, à l'issue d'une étude personnalisée tenant compte, à la fois, du parcours de l'intéressé, de ses aptitudes et de ses possibilités d'évolution et à la fois des caractéristiques des postes existants, si un ou plusieurs de ceux-ci pourraient lui être proposés ; que cette recherche doit se faire non seulement au sein de l'entreprise elle-même mais également au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le reclassement devait être envisagé non seulement au sein de la société Cavagna mais aussi au sein des société détenues par la famille X... qui appartiennent au même groupe ; qu'or, la lettre de licenciement qui se borne à faire état des suppressions de postes, ne fait aucune allusion à une quelconque recherche de reclassement et il est constant qu'aucune proposition n'a été formulée auprès de M. Y... ; que l'employeur se réfère au compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 17 décembre 2010 pour soutenir que trois postes de vendeur ont été créés et que trois postes de livreur installateur de meubles ont été identifiés dans les établissements de N... (15), Rodez (12) et Limoges (87) mais que ces postes n'ont pu être proposés à M. Y... "compte tenu de ses aptitudes professionnelles" sans pour autant apporter la moindre explication sur les raisons qui se seraient opposées à de telles propositions ; que si l'employeur fait valoir, à juste titre, que les postes de vendeur ne relevaient pas de la formation initiale du salarié, il affirme, sans en justifier, que les postes de livreur-installateur étaient "inenvisageables compte tenu des griefs relatifs au comportement de M Y... qui excluait que la société lui confie la conduite de véhicule". L'employeur ne précise pas ce qu'il entend par cette formulation mais il verse aux débats des sanctions disciplinaires prononcées en 1997 et 2009 pour des absences et un "comportement anormal reflétant un état d'ébriété". Or, de telles sanctions, anciennes, ne pouvaient, en elles-mêmes, justifier le refus de l'employeur de proposer au salarié des postes de livreur-installateur et ne pouvaient le dispenser de rechercher s'il était possible de lui proposer de tels postes, compte tenu de la situation actuelle du salarié, de ses aptitudes et de ses compétences. Il ne peut non plus être opposé au salarié que le poste de chauffeur-livreur exige la détention du permis de conduire puisque M. Y... justifie qu'il est titulaire d'un tel permis ; que de manière générale, il n'est pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'informer des emplois que le salarié a occupé, des travaux qu'il a accomplis et des tâches pouvant lui être confiées en fonction de sa formation, de son expérience et de ses compétences professionnelles. L'employeur ne justifie pas davantage avoir envisagé des possibilités d'actions de formation ou d'adaptation ; qu'or, M. Y... fait valoir qu'il a une ancienneté de 38 ans au sein de l'entreprise, qu'il a, certes, occupé un emploi de vernisseur mais qu'avec le temps, il est devenu polyvalent et a occupé tous les postes de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle ; que M. Q..., collègue de travail de 1999 à 2011, atteste que M. Y... a effectué "du montage de meubles et du service après-vente". Il précise qu'ils ont fait ensemble des livraisons en service après-vente et que M. Y... était un "excellent monteur de meubles". Il conteste qu'il n'aurait fait que du vernissage au sein de l'entreprise et souligne qu'il était "polyvalent" ; que l'employeur qui se borne à produire un extrait du registre des entrées et des sorties du personnel qui semble être celui de la société Cavagna, ne verse aux débats aucune pièce relative aux autres sociétés du groupe et aux démarches qu'il aurait effectuées auprès de celles-ci et il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les possibilités de reclassement au sein de l'une ou l'autre des entreprises du groupe ; que faute pour l'employeur de justifier de recherches sérieuses de reclassement répondant aux exigences de l'article L. 1233-4 précité, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE M. Y... était âgé de 55 ans au moment du licenciement et avait 38 ans d'ancienneté. Il percevait un salaire de 1.613 € par mois ; que le préjudice résultant du licenciement est certain et important ; qu'en outre, M. Y... fait valoir qu'il subit un préjudice supplémentaire en raison d'une perte de droits à la retraite, expliquant qu'il ne percevra qu'une retraite à taux partiel qu'en 2017, qu'il subira un coefficient de minoration et que, jusqu'à la perception de sa pension, il devra vivre avec l'allocation de solidarité spécifique ; que cependant, le préjudice résultant de la perte de droits à la retraite à taux plein n'est constitué que par la perte d'une chance de bénéficier de tels droits ; que compte tenu de cette perte de chance, de l'âge du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de son salaire mensuel, des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi et des circonstances du licenciement, le préjudice occasionné à M. Y..., du fait de son licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, sera réparé en lui allouant la somme de 40.000 € à titre de dommages intérêts ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Meubles Cavagna vend des meubles de milieu de gamme. Le créateur de la société était à l'origine un ébéniste comme Monsieur X..., le repreneur ; que M. Y... était vernisseur ; que le reclassement du personnel visé par la procédure de licenciement doit s'étendre au groupe ; qu'en matière de reclassement en effet, pour définir le groupe il convient de retenir la possibilité de permutation de tout ou partie du personnel, en se fondant sur les activités exercées et une organisation qui la permettent ; qu'en l'espèce, les différentes sociétés du groupe ont toutes la même activité et emploient le même type de personnel, même s'il existe des variantes d'une société à l'autre et d'un point de vente à l'autre ; quant aux lieux d'exploitation, à l'exception de l'un des points de vente, ils ne sont pas très éloignés surtout dans le Puy-de-Dôme ; que compte tenu de l'évolution de la situation et de la profession, la plupart des salariés de la Société Meubles Cavagna étaient devenus polyvalents ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du Travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut intervenir dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'or, aucune proposition de reclassement n'a été présentée à M. Y..., alors qu'il existait un poste de livreur installateur à N..., deux à Rodez, et un à Limoges ; que postérieurement au licenciement ont en effet été recrutés quatre vendeurs et une animatrice commerciale, si l'on excepte le poste d'agent de maintenance qui s'est libéré après une rupture conventionnelle de contrat de travail en novembre 2011 ; qu'au vu de ces éléments, il doit être considéré que la Société Meubles Cavagna n'a pas rempli son obligation de reclassement interne ; que le licenciement de M. Y... doit dès lors être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE l'employeur ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de reclassement du salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique, lorsque le reclassement du salarié aux postes disponibles est impossible car il aboutirait à créer un risque de danger, dont il a conscience, pour le salarié lui-même et pour les autres travailleurs en violation de son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas d'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le salarié s'était vu infliger des sanctions disciplinaires prononcées en 1997 et 2009 pour des absences et un « comportement anormal reflétant un état d'ébriété » (arrêt, p. 6) ; que la société Meubles Cavagna expliquait à cet égard que « les postes à pourvoir de livreur-installateur meuble étaient totalement inenvisageables compte tenu des griefs relatifs au comportement de M. Y... qui excluait que la Société lui confie la conduite de véhicules » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 16) ; qu'en estimant néanmoins que de telles sanctions, anciennes, ne pouvaient, en elles-mêmes, justifier le refus de l'employeur de proposer au salarié des postes de livreur-installateur et ne pouvaient le dispenser de rechercher s'il était possible de lui proposer de tels postes (arrêt, p. 6), quand l'employeur, au titre de son obligation de sécurité de résultat, ne pouvait prendre un risque de danger dont les sanctions en cause lui donnaient conscience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-4 et L. 4121-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'un salarié, licencié pour motif économique, ne peut valablement reprocher à son ancien employeur une méconnaissance de l'obligation de reclassement en se prévalant de la disponibilité de postes à pourvoir nécessitant la conduite de véhicules cependant qu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison de son état d'ébriété, de sorte que son reclassement à l'un de ces postes engendrerait un risque de mise en danger de sa sécurité et de celle des autres ; qu'en accueillant néanmoins, en l'espèce, le grief de M. Y... selon lequel l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement et donc que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, motif pris que les postes de livreur-installateur disponibles à titre de reclassement ne lui avaient pas été proposés (arrêt, p. 6), sans prendre la peine de rechercher si, en formulant ce grief, le salarié n'avait pas manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Meubles Cavagna à rembourser au Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. D... Y... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser au Pôle Emploi Auvergne, par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités chômage versées à M. Y... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que l'inobservation de l'obligation de reclassement privait le licenciement de M. Y... de cause réelle et sérieuse, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Meubles Cavagna des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du Travailarticle L. 1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel