Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10554
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 48 232 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10554 F Pourvoi n° C 15-12.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Meubles Cavagna, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... B..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Meubles Cavagna, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B... ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Meubles Cavagna aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meubles Cavagna et condamne celle-ci à payer à M. B... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Cavagna. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. S... B... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Meubles Cavagna à lui payer différentes indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, il appartient à l'employeur envisageant de licencier un salarié pour motif économique de rechercher préalablement s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en mettant en oeuvre au besoin des mesures de formation ou d'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que l'obligation qui pèse ainsi sur l'employeur implique des démarches actives de sa part et un examen spécifique de la situation du salarié à reclasser afin de déterminer, à l'issue d'une étude personnalisée tenant compte, à la fois, du parcours de l'intéressé, de ses aptitudes et de ses possibilités d'évolution et à la fois des caractéristiques des postes existants, si un ou plusieurs de ceux-ci pourraient lui être proposés ; que cette recherche doit se faire non seulement au sein de l'entreprise elle-même mais également au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le reclassement devait être envisagé non seulement au sein de la société Cavagna mais aussi au sein des sociétés détenues par la famille M... qui appartiennent au même groupe ; qu'il a été proposé au salarié, par lettre du 22 avril 2011, un poste de reclassement en qualité de vendeur cuisine, gourpe3 à Riom ; qu'il est constant que M. B... n'a pas donné suite à cette proposition ; que la lettre de licenciement ne fait pas état d'autres démarches de l'employeur ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 avril 2011 que trois postes de vendeur de meubles ont été créés à Issoire (63) et à Riom (63) et que, par ailleurs trois postes ont été identifiés comme pouvant être proposés à titre de reclassement (un poste de vendeur de meuble de meubles à Limoges (87) et à Bozouls (12) ainsi qu'un poste de vendeur de cuisine à Figeac (46) ; que pourtant, à l'exception du poste créé à Issoire, aucun de ces postes n'a été proposé à M. B... ; qu'or, le seul fait que celui-ci ait refusé le poste proposé ne pouvait dispenser l'employeur de lui proposer les autres postes identifiés comme disponibles ; qu'il n'est d'autre part pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'informer des emplois que le salarié a occupé, des travaux qu'il a accomplis et des tâches pouvant lui être confiées en fonction de sa formation, de son expérience et de ses compétences professionnelles. L'employeur ne justifie pas davantage avoir envisagé des possibilités d'actions de formation ou d'adaptation ; que l'employeur qui se borne à produire des extraits du registre des entrées et des sorties du personnel de sociétés du groupe, ne verse aux débats aucune pièce relative aux démarches qu'il aurait effectuées auprès de celles-ci et il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les possibilités de reclassement au sein de l'une ou l'autre des entreprises du groupe ; qu'en l'absence de justification de recherches sérieuses de reclassement répondant aux exigences de l'article L 1233-4 précité, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord entre les parties, n'ouvre droit ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis. Le licenciement pour motif économique de M. B... étant toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de telle sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de payer le préavis et les congés payés afférents ; que la Société Meubles Cavagna sera donc condamnée à payer à M. B... la somme de 3.424 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 342,40 € bruts au titre de congés payés afférents ; que compte tenu de l'âge du salarié et de son ancienneté à la date de la rupture, du montant de sa rémunération mensuelle et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, le Conseil de Prud'hommes apparaît avoir fait une exacte appréciation du préjudice occasionné par la rupture en allouant à M. B... la somme de 41.000 € à titre de dommages intérêts ; 1) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes, les juges du fond ne sauraient exclure par principe le livre des entrées et des sorties du personnel des sociétés du groupe permettant de retracer les flux de personnel qu'il produit ; qu'au cas d'espèce, pour démontrer son impossibilité de reclassement, la société Meubles Cavagna produisait une copie du registre d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe, lequel recensait les mouvements de personnel lors du licenciement de l'intéressé ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur, qui produisait ce registre, n'apportait aucun élément permettant d'apprécier les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'une ou l'autre des entreprises du groupe (arrêt, p. 9), sans à aucun moment expliquer les raisons pour lesquelles les mentions de ce registre, témoignant pourtant objectivement des postes disponibles ou non dans les différentes entités du groupe au moment du licenciement, étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier si des possibilités de reclassement existaient effectivement dans l'entreprise et, le cas échéant dans le groupe, à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'un salarié, licencié pour motif économique, ne peut valablement reprocher à son ancien employeur une méconnaissance de l'obligation de reclassement en se prévalant de la disponibilité de postes créés, cependant qu'il a refusé, en réponse à une proposition de reclassement, l'un de ces postes précisément ; qu'en l'espèce, la société Meubles Cavagna faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues qu'elle avait proposé à M. B... le poste de vendeur cuisine à Riom pour une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe de 600 € et de commissions (conclusions d'appel de l'exposante, p. 16); qu'elle ajoutait que si elle n'avait pas proposé les postes de vendeur meuble situés à Limoges, F... ou Figeac c'est que non seulement «ces postes ne prévoyaient pas une rémunération plus favorable » mais qu'en outre, « compte tenu de leur éloignement, il aurait été purement cynique de les proposer à M. S... B... qui avait déjà refusé celui le plus proche de son domicile » (conclusions de l'exposante, p. 16) ; qu'en accueillant néanmoins le grief de M. B... selon lequel l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement et donc que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, motif pris que les cinq autres postes de vendeur similaires ne lui avaient pas été proposés (arrêt, p. 9), sans rechercher si le salarié n'avait pas manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que méconnaît ce principe le salarié qui, dans le cadre d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse effectuée par l'employeur, refuse une proposition au motif que les fonctions concernées sont trop éloignées de son niveau de qualification, et/ou que la rémunération correspondante est trop inférieure à celle qu'il percevait, avant de reprocher à son employeur, dans le cadre d'un contentieux ultérieurement engagé sur le bien fondé de son licenciement, de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement pour ne pas lui avoir proposé d'autres postes présentant exactement les mêmes caractéristiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avait été proposé au salarié un poste de vendeur à Issoire, qu'il avait toutefois refusé ; qu'en considérant pourtant que le salarié pouvait utilement reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement pour ne pas lui avoir proposé par la suite d'autres postes de vendeurs ayant exactement les mêmes caractéristiques que celui clairement refusé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 4°) ALORS QUE l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique est une obligation de moyens ; qu'au cas d'espèce, en relevant que l'employeur ne justifiait pas d'une démarche pour s'informer des tâches pouvant être confiées au salarié en fonction de sa formation, de son expérience et de ses compétences professionnelles, pour en déduire que la société Meubles Cavagna n'avait pas satisfait à son obligation de recherches sérieuses de reclassement et que le licenciement de M. B... était privé de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 9), quand il ressortait de ses propres constatations que les seuls postes identifiés comme pouvant censément être proposés à l'intéressé prévoyaient des conditions de rémunération que le salarié avait refusées, de sorte que les éléments relatifs aux compétences professionnelles de M. B... n'auraient rien pu y changer, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé l'article L. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Meubles Cavagna à verser à M. S... B... les sommes de 3.424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 342,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; AUX MOTIFS QUE sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord entre les parties, n'ouvre droit ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis ; que le licenciement pour motif économique de M. B... étant toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de telle sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de payer le préavis et les congés payés afférents ; que la Société Meubles Cavagna sera donc condamnée à payer à M. B... la somme de 3.424 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 342,40 € bruts au titre de congés payés afférents ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. B... était sans cause réelle et sérieuse entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Meubles Cavagna à lui verser les sommes de 3.424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 342,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Meubles Cavagna à rembourser au Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. B... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et concernant un salarié comptant plus de deux années d'ancienneté, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné d'office l'employeur à rembourser au pôle emploi de la région Auvergne le montant des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé à la suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que l'inobservation de l'obligation de reclassement privait le licenciement de M. B... de cause réelle et sérieuse, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Meubles Cavagna des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. B.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. B... était justifié en ce que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société MEUBLES CAVAGNA était établie. AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la lettre de licenciement adressée le 27 avril 2011 à M. B... fait état d'une diminution constante du chiffre d'affaires et de résultats d'exploitation négatifs depuis l'année 2007 avec notamment une perte de 482 321 € pour l'exercice 2009 et déclenchement d'une procédure d'alerte le 7 septembre 2010 par le commissaire aux comptes mais aussi du fait que malgré les mesures prises la tendance n'a pu être inversée au cours de l'année 2010, le mois de décembre ayant été extrêmement décevant et la diminution des ventes se poursuivant depuis le début de l'année 2011 ; que par ailleurs, même si l'on devait admettre que les difficultés économiques de la société MEUBLES CAVAGNA sont à apprécier au niveau du groupe constitué par l'ensemble des sociétés dans lesquelles les consorts M... sont détenteurs de parts et qui dépendent du même secteur d'activité, il apparaît que les résultats d'exploitation cumulés desdites sociétés, (296 168 € en 2009 et 168 226 € en 2010) lesquelles sont d'une importance beaucoup plus modeste, ne suffiraient pas à absorber les pertes de la société MEUBLES CAVAGNA ; qu'enfin le salarié ne peut sérieusement prétendre que la réorganisation projetée par l'employeur n'est pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais a seulement pour but de réaliser des économies dans le seul but d'augmenter les profits de celle-ci ; qu'en effet dans le cadre de cette réorganisation il est prévu la suppression d'emplois correspondant à des activités non rentables et obsolètes de la société, avec en contrepartie la création de nouveaux emplois, notamment dans le secteur de la vente afin de relancer l'activité et d'enrayer la baisse du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions la réalité des difficultés économiques invoquées par la société MEUBLES CAVAGNA pour motiver le licenciement apparaît établie ; ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la cause économique doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur S... B... soutenait que la société Meubles Cavagna appartenait au groupe [...] ; qu'il se prévalait à cet égard de la gestion centralisée, du regroupement des achats, de la permutabilité du personnel entre les différentes sociétés concernées, ainsi que de divers rapports émanant de la société Meubles Cavagna desquels il ressortait que ses anciens dirigeants s'étaient précisément appuyés sur la solidité de ce groupe pour racheter l'entreprise (conclusions d'appel, pp. 11-12) ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail. ALORS encore QUE n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se borne à évoquer les difficultés économiques de l'entreprise, sans faire référence à la situation du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'en jugeant que, même à supposer que les difficultés économiques de la société Meubles Cavagna dussent s'apprécier au niveau du groupe constitué par l'ensemble des sociétés dans lesquelles les consorts M... sont détenteurs de parts et qui dépendent du même secteur d'activité, le licenciement ne devait pas moins être considéré comme justifié du point de vue de son motif, cependant que la lettre de rupture ne faisait aucunement référence à la situation dudit secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail. ALORS en tout cas QU'en se bornant à énoncer que les résultats d'exploitation cumulés des sociétés du groupe « ne suffiraient pas à absorber les pertes de la société Meubles Cavagna », sans aucunement caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-67 du code du travail quarticle L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel