Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10555
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 48 232 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° D 15-12.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Meubles Cavagna, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... T..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. T... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Meubles Cavagna, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Meubles Cavagna aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meubles Cavagna et condamne celle-ci à payer à M. T... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Cavagna, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. M... T... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Meubles Cavagna à lui payer différentes indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, il appartient à l'employeur envisageant de licencier un salarié pour motif économique de rechercher préalablement s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en mettant en oeuvre au besoin des mesures de formation ou d'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que l'obligation qui pèse ainsi sur l'employeur implique des démarches actives de sa part et un examen spécifique de la situation du salarié à reclasser afin de déterminer, à l'issue d'une étude personnalisée tenant compte, à la fois, du parcours de l'intéressé, de ses aptitudes et de ses possibilités d'évolution et à la fois des caractéristiques des postes existants, si un ou plusieurs de ceux-ci pourraient lui être proposés ; que cette recherche doit se faire non seulement au sein de l'entreprise elle-même mais également au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le reclassement devait être envisagé non seulement au sein de la société Cavagna mais aussi au sein des sociétés détenues par la famille W... qui appartiennent au même groupe ; qu'or, la lettre de licenciement qui se borne à faire état des suppressions de postes, ne fait aucune allusion à une quelconque recherche de reclassement et il est constant qu'aucune proposition n'a été faite à M. T... ; que l'employeur soutient que si trois postes de vendeur ont été créés et trois postes de livreur installateur de meubles ont été identifiés dans les établissements de J... (15), Rodez (12) et Limoges (87) les postes de vendeur n'ont pu être proposés à M. T... car ne correspondant pas à sa qualification et qu'il était exclu d'envisager de le reclassé sur un poste de livreur compte tenu du comportement adopté par celui-ci à l'encontre d'une cliente ; que si l'employeur fait valoir, à juste titre, que les postes de vendeur ne relevaient pas de la qualification du salarié, il prétend qu'il était exclu d'envisager de le reclasser sur un poste de livreur, se fondant sur un blâme donné en octobre 2007 à M. T... pour des faits de harcèlement à caractère sexuel à l'égard d'une cliente datant de juin 2004 ; qu'or, une telle sanction, ancienne, ne pouvait, en elle-même, justifier le refus de l'employeur de proposer au salarié des postes de livreur-installateur ni le dispenser de rechercher s'il était possible de lui proposer de tels postes, compte tenu de la situation actuelle du salarié, de ses aptitudes et de ses compétences et ce d'autant que M. T... justifie par la production d'attestation émanant de ses collègues et de bons de livraison qu'il a continué à effectuer des livraisons après octobre 2007 et jusqu'à son licenciement ; que de manière générale, il n'est pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'informer des emplois que le salarié a occupé, des travaux qu'il a accomplis et des tâches pouvant lui être confiées en fonction de sa formation, de son expérience et de ses compétences professionnelles ; que l'employeur ne justifie pas davantage avoir envisagé des possibilités d'actions de formation ou d'adaptation ; que l'employeur qui se borne à produire un extrait du registre des entrées et des sorties du personnel qui semble être celui de la société Cavagna, ne verse aux débats aucune pièce relative aux autres sociétés du groupe et aux démarches qu'il aurait effectuées auprès de celles-ci et il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les possibilités de reclassement au sein de l'une ou l'autre des entreprises du groupe ; qu'en l'absence de justification de recherches sérieuses de reclassement répondant aux exigences de l'article L 1233-4 précité, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord entre les parties, n'ouvre droit ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis. Le licenciement pour motif économique de M. T... étant toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de telle sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de payer le préavis et les congés payés afférents ; que la Société Meubles Cavagna sera donc condamnée à payer à M. T... la somme de 3.380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 338 € au titre de congés payés correspondants ; que compte tenu de l'âge du salarié qui se trouvait à trois ans de la retraite et de son ancienneté à la date de la rupture, du montant de sa rémunération mensuelle et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, le conseil de prud'hommes apparaît avoir sous-estimé le préjudice subi par M. T... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel sera plus exactement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Meubles Cavagna vend des meubles de milieu de gamme ; que le créateur de la société était à l'origine un ébéniste comme M. W..., le repreneur ; que M. T... était vernisseur ; que le reclassement du personnel visé par la procédure de licenciement doit s'étendre au groupe ; qu'en matière de reclassement en effet, pour définir le groupe, il convient de retenir la possibilité de permutation de tout ou partie du personnel, en se fondant sur les activités exercées et une organisation qui la permettent ; qu'en l'espèce, les différentes sociétés du groupe ont toutes la même activité et emploient le même type de personnel ; que même s'il existe des variantes d'une société â l'autre et d'un point de vente à l'autre ; quant aux lieux d'exploitation, à l'exception de l'un des points de vente, ils ne sont pas très éloignés surtout dans le Puy-de-Dôme ; que compte tenu de l'évolution de la situation et de la profession, la plupart des salariés de la Société Meubles Cavagna étaient devenus polyvalents ; qu'il en est ainsi de M. T..., pour lequel il est suffisamment démontre qu'il exerçait également les fonctions de livreur installateur et s'occupait d'une partie du service après-vente ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du Travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut intervenir dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'or, aucune proposition de reclassement n'a été présentée à M. T..., alors qu'il existait un poste de livreur installateur à J..., deux à Rodez, et un à Limoges ; qu'en outre, compte tenu de la polyvalence de M. T..., il n'était vraisemblablement pas nécessaire de lui assurer une formation ; que postérieurement au licenciement ont en effet été recrutés quatre vendeurs et une animatrice commerciale, si l'on excepte le poste d'agent de maintenance, qui s'est libéré après une rupture conventionnelle de contrat de travail en novembre 2011 ; qu'au vu de ces éléments, il doit être considéré que la société Meubles Cavagna n'a pas rempli son obligation de reclassement interne ; que le licenciement de M. T... doit dès lors être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE l'employeur est libéré de son obligation de reclassement dès lors que celui-ci s'avère objectivement impossible ; qu'au cas d'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. T... s'était vu infliger un blâme pour des faits de harcèlement à caractère sexuel à l'égard d'une cliente (arrêt, p. 9) ; que la société Meubles Cavagna précisait à cet égard que «compte tenu du comportement adopté par ce dernier à l'encontre d'une cliente, il était totalement exclu d'envisager de le reclasser sur un poste de livreur » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15) ; qu'en se bornant à relever qu'une telle sanction ne pouvait, en elle-même, justifier le refus de l'employeur de proposer au salarié des postes de livreur-installateur ni le dispenser de rechercher s'il était possible de lui proposer de tels postes « compte tenu de la situation actuelle du salarié, de ses aptitudes et de ses compétences » (arrêt, p. 9), quand cette circonstance importait peu et qu'il lui appartenait de rechercher si, dans un tel contexte, le reclassement du salarié à un poste de livreur et installateur auprès de la clientèle n'était pas objectivement impossible, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE de la même manière, pour accueillir en l'espèce, le grief de M. T... selon lequel l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement et donc que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait état de ce que le salarié justifiait avoir continué à effectuer des livraisons après sa sanction et jusqu'à son licenciement (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant de la sorte, quand il importait peu que la situation ait pu par le passé se produire, et qu'il lui appartenait de vérifier si, dans un tel contexte, le reclassement du salarié vernisseur à un poste de livreur et installateur auprès de la clientèle était possible, la cour s'est fondée sur une circonstance inopérante, privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Meubles Cavagna à rembourser au Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. M... T... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et concernant un salarié comptant plus de deux années d'ancienneté, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné d'office l'employeur à rembourser au Pôle Emploi de la région d'Auvergne le montant des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé à la suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que l'inobservation de l'obligation de reclassement privait le licenciement de M. T... de cause réelle et sérieuse, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Meubles Cavagna des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. T..., demandeur au pourvoi incident éventuel. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. M. T... était justifié en ce que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société MEUBLES CAVAGNA était établie. AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la lettre de licenciement adressée le 27 avril 2011 à M. T... fait état d'une diminution constante du chiffre d'affaires et de résultats d'exploitation négatifs depuis l'année 2007 avec notamment une perte de 482 321 € pour l'exercice 2009 et déclenchement d'une procédure d'alerte le 7 septembre 2010 par le commissaire aux comptes ; que par ailleurs, même si l'on devait admettre que les difficultés économiques de la société MEUBLES CAVAGNA sont à apprécier au niveau du groupe constitué par l'ensemble des sociétés dans lesquelles les consorts W... sont détenteurs de parts et qui dépendent du même secteur d'activité, il apparaît que les résultats d'exploitation cumulés desdites sociétés, (296 168 € en 2009 et 168 226 € en 2010) lesquelles sont d'une importance beaucoup plus modeste, ne suffiraient pas à absorber les pertes de la société MEUBLES CAVAGNA ; qu'enfin le salarié ne peut sérieusement prétendre que la réorganisation projetée par l'employeur n'est pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais a seulement pour but de réaliser des économies dans le seul but d'augmenter les profits de celle-ci ; qu'en effet dans le cadre de cette réorganisation il est prévu la suppression d'emplois correspondant à des activités non rentables et obsolètes de la société, avec en contrepartie la création de nouveaux emplois, notamment dans le secteur de la vente afin de relancer l'activité et d'enrayer la baisse du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions la réalité des difficultés économiques invoquées par la société MEUBLES CAVAGNA pour motiver le licenciement apparaît établie. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la cause économique doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur M... T... soutenait que la société Meubles Cavagna appartenait au groupe [...] ; qu'il se prévalait à cet égard de la gestion centralisée, du regroupement des achats, de la permutabilité du personnel entre les différentes sociétés concernées, ainsi que de divers rapports émanant de la société Meubles Cavagna desquels il ressortait que ses anciens dirigeants s'étaient précisément appuyés sur la solidité de ce groupe pour racheter l'entreprise (conclusions d'appel, pp. 11-12) ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail. ALORS encore QUE n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se borne à évoquer les difficultés économiques de l'entreprise, sans faire référence à la situation du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'en jugeant que, même à supposer que les difficultés économiques de la société Meubles Cavagna dussent s'apprécier au niveau du groupe constitué par l'ensemble des sociétés dans lesquelles les consorts W... sont détenteurs de parts et qui dépendent du même secteur d'activité, le licenciement ne devait pas moins être considéré comme justifié du point de vue de son motif, cependant que la lettre de rupture ne faisait aucunement référence à la situation dudit secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail. ALORS en tout cas QU'en se bornant à énoncer que les résultats d'exploitation cumulés des sociétés du groupe « ne suffiraient pas à absorber les pertes de la société Meubles Cavagna », sans aucunement caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-67 du code du travail quarticle L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du Travailarticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel