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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10561
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° Z 15-12.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Negma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme T... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Laboratoires Negma, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme S... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Negma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Negma et condamne celle-ci à payer à Mme S... la somme de 5 00 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Negma PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Mme S... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; que si l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun, en proposant en termes identiques les postes disponibles à des salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, il a fait des offres de reclassement qui n'étaient pas personnalisées ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; que l'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte du document (pièce 1 de la société) établi pour la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la SAS Laboratoires Negma du 1er octobre 2010 qu'au 20 juin 2010, le groupe Wockhardt France comptait alors 10 sociétés distinctes pour un effectif total de 499 salariés en contrat à durée indéterminée ; que les sociétés suivantes le composaient alors : - la société Wockhardt France SAS, la holding du groupe, située à Vélizy et employant deux salariés, - la société Laboratoires Lerads SAS commercialisant par la société Scomedica SAS des compléments alimentaires et qui ne comptait aucun salarié, - la société Laboratoires Pharrna 2000 qui n'employait aucun salarié et commercialisait des produits éthiques et des dispositifs médicaux par l'intermédiaire des sociétés Dmh-Negma SAS et Scomedica SAS, - la société Niverpharma SAS qui ne comptait aucun salarié, - la société Cap Dermatology SARL qui a cessé son activité, - la société Girex SA située à Quimper qui comptait 99 salariés, - la société Mazal Pharmaceutique SARL située également à Quimper qui regroupait 72 salariés, - la société Dmh-Negma SAS qui employait 156 salariés, essentiellement des visiteurs médicaux, - la société Scomedica SAS qui regroupait 103 salariés, des visiteurs médicaux et des délégués pharmaceutiques pour la plupart, - la société Negma SAS qui comptait alors 67 salariés ; que les sociétés Wockhardt France Holding, Dmh-Negma, Scomedica, Girex, [...] et Pharma 2000 ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la SAS Laboratoires Negma ne justifie pas de la manière dont elle a effectué ses recherches de reclassement au sein du groupe, interdisant ainsi à la cour de vérifier si elle a respecté sérieusement son obligation de reclassement ; qu'en effet, elle ne produit pas les courriers de recherche adressés aux sociétés du groupe mentionnant le profil précis des salariés qu'elle souhaitait reclasser ni les réponses négatives ou positives des sociétés concernées ; que quant à ses recherches à l'intérieur même de la société, elle se contente de produire son registre du personnel ; qu'il en résulte que trois postes d'assistant(e) de direction se sont libérés en novembre 2010 (Mme Q...), avril (Mme M...) et mai 2011 (Mme E...) ; qu'il n'ont pas été pourvus par la suite et n'ont pas été proposés au titre du reclassement ; que s'ils ont été supprimés, ils auraient dû s'inscrire dans le processus de licenciement économique auquel appartenait Mme T... S... et donc donner lieu à la procédure prévue lorsque plus de dix salariés sont licenciés pour motif économique ; que la SAS Laboratoires Negma ne démontre pas davantage avoir effectué une recherche personnalisée de reclassement appliquée à la situation précise de Mme T... S... ; qu'elle ne justifie pas avoir procédé à un entretien individualisé, comme le soutient la salariée ; qu'enfin, elle n'a pas transmis à l'intéressée une offre personnalisée de reclassement, se contentant de joindre au courrier qu'elle lui a adressé le 4 octobre 2010 la liste des postes disponibles en France, liste type qu'elle a transmis aux huit autres salariés licenciés en même temps qu'elle pour motif économique ; que cette liste ne comporte pour ce qui concerne les sociétés françaises que des postes de visiteurs médicaux qui exigent comme elle le précise un diplôme de visiteur médical, alors que le groupe comptait au moment du licenciement près de 500 salariés ; que la société ne précise pas si elle compte proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé une formation et/ou une adaptation pour leur permettre d'obtenir ce diplôme puisqu'elle leur propose ces postes, ce qui peut laisser supposer qu'en les proposant, elle avait conscience que ces salaries ne pouvaient que les refuser ; que quant à la liste des postes disponibles à l'étranger et notamment en Inde, la SAS Laboratoires Negma ne fait pas plus preuve de sérieux ; qu'elle a établi là encore une liste type de postes disponibles, de toutes sortes, sans prendre la peine de déterminer ceux qui pourraient être adaptés à chacun des salaries sur le point d'être licenciés pour motif économique et notamment à Mme T... S... ; qu'on trouve par exemple un poste de directeur fiscalité, alors que Mme T... S... occupait des fonctions d'assistante informatique et enfin des tâches administratives au service de la comptabilité ; que dès lors, la SAS Laboratoires Negma ne démontre pas s'être livrée à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au bénéfice de Mme T... S... ; que le licenciement de cette dernière doit donc être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité du motif économique allégué ; 1/ ALORS, en premier lieu, QUE le reclassement doit être recherché dans les emplois disponibles de l'entreprise ; qu'en constatant que les postes d'assistant(e) de direction qui s'étaient libérés en novembre 2010, avril 2011 et mai 2011 n'avaient pas été pourvus, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas de postes disponibles, et en retenant néanmoins que l'employeur aurait dû proposer ces postes au titre de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2/ ALORS, subsidiairement, QUE les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement au licenciement, c'est-à-dire avant la date à laquelle la mesure a été notifiée au salarié ; qu'en retenant que l'employeur aurait dû proposer au salarié trois postes d'assistant(e) de direction, sans constater que ces postes s'étaient libérés avant la notification du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3/ ALORS, en outre, QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société ne justifiait pas de la manière dont elle avait effectué ses recherches de reclassement au sein du groupe, qu'elle ne produisait pas les courriers de recherche adressés aux sociétés du groupe mentionnant le profil précis des salariés qu'elle souhaitait reclasser ni les réponses négatives ou positives des sociétés concernées, qu'elle se contentait de produire son registre du personnel, qu'elle ne démontrait pas avoir effectué une recherche personnalisée de reclassement appliquée à la situation précise du salarié, ni avoir mené un entretien individuel et que les propositions effectuées étaient insuffisantes au regard de la taille du groupe, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés au salarié, dans l'entreprise et dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4/ ALORS, au surplus, QU' au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié l'ensemble des emplois, disponibles, relevant de la même catégorie que l'emploi précédemment occupé, ou les emplois équivalents assorti d'une rémunération équivalente, ou à défaut les emplois de catégorie inférieure ; qu'en retenant que l'employeur avait violé son obligation de reclassement en proposant au salarié les seuls postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, au motif qu'il aurait eu «conscience que ces salariés ne pouvaient que les refuser », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5/ ALORS, enfin, QUE lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire ; qu'en cas de refus du salarié, l'employeur est libéré de son obligation de proposer au salarié un reclassement à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait violé son obligation de reclassement, que celui-ci ne justifiait pas de proposition de reclassement à l'étranger adaptée à la situation de la salariée, sans vérifier, comme cela lui était demandé, si celle-ci n'avait pas refusé de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Negma à rectifier les documents sociaux avec la mention de la promotion de la salariée au poste de pupitrice à compter du 1er mars 1988 et la mention de son poste au service comptabilité à compter de janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE Mme T... S... demande que la SAS Laboratoires Negma rectifie les documents sociaux qu'elle lui a remis sur deux points : la date de sa promotion au coefficient 190 lorsqu'elle est devenue "pupitrice" et la mention du dernier poste qu'elle a occupé à compter de janvier 2010 au service comptabilité/fournisseur/trésorerie ; que la salariée démontre que le certificat de travail rectificatif établi le 29 octobre 2012 est erroné en ce sens qu'il mentionne qu'elle a été positionnée au poste de "pupitrice" le 1er mai 1988 alors qu'elle justifie que ce changement est intervenu le 1er mars 1988 ; que le certificat de travail doit donc être modifié en ce sens ; qu'elle conteste par ailleurs à juste titre le paragraphe de ce même certificat de travail qui indique qu'elle a été employée du 1er janvier 2009 au 24 mars 2011 en qualité d'assistante informatique alors qu'il ressort des attestations qu'elle produit, et notamment de celles de salariés étrangers aux sept procédures de licenciement économique de salariés de la SAS Laboratoires Negma soumises à la cour, que faute de travail au service informatique, elle a été mutée au service comptabilité en janvier 2010 avec son accord pour y effectuer des tâches administratives de suivi et de classement de dossiers, de rapprochement de factures, de saisies sur ordinateur des DAS2, de contrôles de notes de frais et des travaux ponctuels pour le service de la trésorerie (attestations de M. G..., de Mmes E..., C..., U..., X..., O..., J...) ; qu'elle occupait un bureau au sein du service comptabilité et avait été placée alors sous les ordres de M. N..., le directeur des services comptables ; que la seule attestation de M. V..., directeur réglementaire et assurance qualité, produite par la société, qui indique que Mme T... S... avait été amenée à effectuer des travaux d'archivage pour son service tout en restant basée au service informatique ne contredit pas les éléments ci-dessus évoqués puisqu'elle concerne une tâche effectuée par la salariée après les congés d'été 2009 et jusqu'à fin 2009 ; qu'il convient donc que la SAS Laboratoires Negma rectifie également tous les documents sociaux pour y intégrer les dernières fonctions occupées par Mme T... S... au sein du service comptabilité ; ALORS QUE s'agissant des attributions de Mme S... au sein du service comptabilité, l'employeur faisait valoir, d'une part, que ces attributions, qui résultaient d'une baisse d'activité au sein du service informatique, n'étaient que temporaires et, d'autre part, que la salariée avait continué d'exercer ses fonctions d'assistante informatique ; qu'en retenant que l'emploi de Mme S... avait été modifié sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel