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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10562
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° B 15-12.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Negma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Y... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Laboratoires Negma, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyens de cassation annexé à chacun des pourvois, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Laboratoires Negma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Negma et condamne celle-ci à payer à Mme P... la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Negma, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Mme P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; que si l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun, en proposant en termes identiques les postes disponibles à des salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, il a fait des offres de reclassement qui n'étaient pas personnalisées ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; que l'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte du document (pièce 1 de la société) établi pour la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la SAS Laboratoires Negma du 1er octobre 2010 qu'au 20 juin 2010, le groupe Wockhardt France comptait alors 10 sociétés distinctes pour un effectif total de 499 salariés en contrat à durée indéterminée ; que les sociétés suivantes le composaient alors : - la société Wockhardt France SAS, la holding du groupe, située à Vélizy et employant deux salariés, - la société Laboratoires Lerads SAS commercialisant par la société Scomedica SAS des compléments alimentaires et qui ne comptait aucun salarié, - la société Laboratoires Pharrna 2000 qui n'employait aucun salarié et commercialisait des produits éthiques et des dispositifs médicaux par l'intermédiaire des sociétés Dmh-Negma SAS et Scomedica SAS, - la société Niverpharma SAS qui ne comptait aucun salarié, - la société Cap Dermatology SARL qui a cessé son activité, - la société Girex SA située à Quimper qui comptait 99 salariés, - la société Mazal Pharmaceutique SARL située également à Quimper qui regroupait 72 salariés, - la société Dmh-Negma SAS qui employait 156 salariés, essentiellement des visiteurs médicaux, - la société Scomedica SAS qui regroupait 103 salariés, des visiteurs médicaux et des délégués pharmaceutiques pour la plupart, - la société Negma SAS qui comptait alors 67 salariés ; que les sociétés Wockhardt France Holding, Dmh-Negma, Scomedica, Girex, [...] et Pharma 2000 ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la SAS Laboratoires Negma ne justifie pas de la manière dont elle a effectué ses recherches de reclassement au sein du groupe, interdisant ainsi à la cour de vérifier si elle a respecté sérieusement son obligation de reclassement ; qu'en effet, elle ne produit pas les courriers de recherche adressés aux sociétés du groupe mentionnant le profil précis des salariés qu'elle souhaitait reclasser ni les réponses négatives ou positives des sociétés concernées ; que quant à ses recherches à l'intérieur même de la société, elle se contente de produire son registre du personnel ; qu'il en résulte que trois postes d'assistant(e) de direction se sont libérés en novembre 2010 (Mme X...), avril (Mme I...) et mai 2011 (Mme B...) ; qu'il n'ont pas été pourvus par la suite et n'ont pas été proposés au titre du reclassement ; que s'ils ont été supprimés, ils auraient dû s'inscrire dans le processus de licenciement économique auquel appartenait Mme Y... P... et donc donner lieu à la procédure prévue lorsque plus de dix salariés sont licenciés pour motif économique ; que la SAS Laboratoires Negma ne démontre pas davantage avoir effectué une recherche personnalisée de reclassement appliquée à la situation précise de Mme Y... P... ; qu'elle ne justifie pas avoir procédé à un entretien individualisé, comme le soutient la salariée ; qu'enfin, elle n'a pas transmis à l'intéressée une offre personnalisée de reclassement, se contentant de joindre au courrier qu'elle lui a adressé le 4 octobre 2010 la liste des postes disponibles en France, liste type qu'elle a transmis aux huit autres salariés licenciés en même temps qu'elle pour motif économique ; que cette liste ne comporte pour ce qui concerne les sociétés françaises que des postes de visiteurs médicaux qui exigent comme elle le précise un diplôme de visiteur médical, alors que le groupe comptait au moment du licenciement près de 500 salariés ; que la société ne précise pas si elle compte proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé une formation et/ou une adaptation pour leur permettre d'obtenir ce diplôme puisqu'elle leur propose ces postes, ce qui peut laisser supposer qu'en les proposant, elle avait conscience que ces salaries ne pouvaient que les refuser ; que quant à la liste des postes disponibles à l'étranger et notamment en Inde, la SAS Laboratoires Negma ne fait pas plus preuve de sérieux ; qu'elle a établi là encore une liste type de postes disponibles, de toutes sortes, sans prendre la peine de déterminer ceux qui pourraient être adaptés à chacun des salaries sur le point d'être licenciés pour motif économique et notamment à Mme Y... P... ; qu'on trouve par exemple un poste de directeur fiscalité, alors que Mme Y... P... était chargée des achats d'espaces publicitaires ; que dès lors, la SAS Laboratoires Negma ne démontre pas s'être livrée à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au bénéfice de Mme Y... P... ; que le licenciement de cette dernière doit donc être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité du motif économique allégué ; 1/ ALORS, en premier lieu, QUE le reclassement doit être recherché dans les emplois disponibles de l'entreprise ; qu'en constatant que les postes d'assistant(e) de direction qui s'étaient libérés en novembre 2010, avril 2011 et mai 2011 n'avaient pas été pourvus, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas de postes disponibles, et en retenant néanmoins que l'employeur aurait dû proposer ces postes au titre de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2/ ALORS, subsidiairement, QUE les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement au licenciement, c'est-à-dire avant la date à laquelle la mesure a été notifiée au salarié ; qu'en retenant que l'employeur aurait dû proposer au salarié trois postes d'assistant(e) de direction, sans constater que ces postes s'étaient libérés avant la notification du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3/ ALORS, en outre, QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société ne justifiait pas de la manière dont elle avait effectué ses recherches de reclassement au sein du groupe, qu'elle ne produisait pas les courriers de recherche adressés aux sociétés du groupe mentionnant le profil précis des salariés qu'elle souhaitait reclasser ni les réponses négatives ou positives des sociétés concernées, qu'elle se contentait de produire son registre du personnel, qu'elle ne démontrait pas avoir effectué une recherche personnalisée de reclassement appliquée à la situation précise du salarié, ni avoir mené un entretien individuel et que les propositions effectuées étaient insuffisantes au regard de la taille du groupe, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés au salarié, dans l'entreprise et dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4/ ALORS, au surplus, QU'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié l'ensemble des emplois, disponibles, relevant de la même catégorie que l'emploi précédemment occupé, ou les emplois équivalents assorti d'une rémunération équivalente, ou à défaut les emplois de catégorie inférieure ; qu'en retenant que l'employeur avait violé son obligation de reclassement en proposant au salarié les seuls postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, au motif qu'il aurait eu « conscience que ces salariés ne pouvaient que les refuser », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5/ ALORS, enfin, QUE lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire ; qu'en cas de refus du salarié, l'employeur est libéré de son obligation de proposer au salarié un reclassement à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait violé son obligation de reclassement, que celui-ci ne justifiait pas de proposition de reclassement à l'étranger adaptée à la situation de la salariée, sans vérifier, comme cela lui était demandé, si celle-ci n'avait pas refusé de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme P..., demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme P... de sa demande formée au titre du non-respect de la priorité de réembauche. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le non respect de la priorité de réembauche ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail, tout salarié pour licenciement économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que Mme Y... P... plaide que la SAS Laboratoires Negma a admis avoir embauché le 14 novembre 2011 en contrat à durée déterminée une salariée en qualité de chef de produit marketing ; qu'elle estime que ce poste aurait dû lui être proposé puisqu'elle avait les compétences requises eu égard à sa grande expérience en marketing ; que la SAS Laboratoires Negma réplique que Mme Y... P... ne prouve pas être titulaire le diplôme Bac + 5 en marketing requis pour occuper un tel poste ; que Mme Y... P... ne rapporte pas la preuve que ses compétences et son expérience lui auraient permis d'accéder à un poste de chef de produit marketing qui consistait, au vu de la fiche fournie par la SAS Laboratoires Negma, à la mise en place d'une stratégie marketing sur internet par la création d'un site web, la gestion et le contrôle du budget des produits, le contrôle des ventes de produits par rapport aux objectifs, pour ne citer que ces aspects d'un tel emploi ; qu'elle sera donc débouté de cette demande et le jugement entrepris confirmé à cet égard. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Madame P... occupait avant la date de son licenciement pour motif économique le poste « chargée de l'achat d'espaces publicitaires » ; que dans la définition de ses fonctions elle avait des attributions plus élargies ; que la société avait recruté le 14 novembre 2011, en contrat à durée déterminée un chef de produit marketing ; qu'en l'espèce, il apparait que le contenu et la qualification du poste sont différents du poste qu'occupait Mme P... ; qu'en conséquence, le conseil déboute la salariée de sa demande concernant le non respect de sa priorité de réembauchage. 1° - ALORS QU'il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant que le poste disponible non proposé était incompatible avec la qualification du salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande pour non-respect de la priorité de réembauche au prétexte qu'elle ne rapportait pas la preuve que ses compétences et son expérience lui auraient permis d'accéder au poste de chef de produit marketing non proposé par l'employeur lorsqu'il appartenait à l'employeur de prouver que ce poste était incompatible avec sa qualification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 1233-45 du code du travail. 2° - ALORS QUE l'employeur ne respecte la priorité de réembauche que si l'emploi auquel le salarié prétend n'est pas compatible avec sa qualification ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur avait respecté sa priorité de réembauche, que la salariée occupait le poste de « chargée de l'achat d'espaces publicitaires », qu'elle avait des attributions plus élargies dans la définition de ses fonctions, et que ce poste avait un contenu et une qualification différents du poste de chef de produits marketing, sans constater que l'emploi de chef de produit marketing était incompatible avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil et de larticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-45 du code du travailarticle L. 1233-45 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel