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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10564
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 63 872 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° B 15-12.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre ), dans le litige l'opposant à la société l'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société l'Equipe ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur S... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 550.638,72 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande tendant à la publication par voie de presse de la décision à intervenir ; Aux motifs propres que : «par courrier du 18 novembre 2011,Monsieur P... écrivait à la directrice des ressources humaines de la société L'EQUIPE pour lui rappeler les difficultés rencontrées avec Monsieur S... et qui perduraient en octobre 2011 entrainant un arrêt de travail ; qu'il précisait notamment :« mes fonctions, missions et responsabilités de rédacteur en chef adjoint ont été progressivement vidées de leur substance, Monsieur S... m'a mis professionnellement à l'écart Comment admettre qu'après 3 ans d'activité professionnelle en qualité de rédacteur en chef adjoint, on m'affecte au suivi d'un match de ligue 1 ? Comment fonctionner avec une personne qui de manière ouverte refuse de me saluer depuis plus de trois ans alors qu'il salue individuellement les personnes autour de moi. Je suis aujourd'hui totalement marginalisé Je dois subir un harcèlement managérial avec une forte dégradation de mes conditions de travail ». ; que l'employeur produit des attestations d'autres journalistes ayant travaillé avec Monsieur S... et qui mentionnent notamment : « - jusqu'au départ de Y... S..., je ne me suis jamais senti totalement bien dans la rédaction sur laquelle il faisait peser une chape de plomb qui ne favorisait ni les relations humaines, ni le travail j'ai longtemps travaillé avec une boule dans le ventre » (Monsieur E...), - « il m'est apparu durant nos treize années de collaboration, qu'il fonctionnait souvent en mode binaire avec, d'un côté, ceux qui étaient d'accord avec lui et de l'autre tous les autres, une vision manichéenne qui supportait de fait forcément très peu la contradiction et limitait trop souvent les échanges un management cassant qui pouvait aller parfois jusqu'au dénigrement de ses propres collaborateurs les plus proches » (Monsieur R...), - « son management est catastrophique, avec lui pas de place pour le mérite, tout est basé sur le copinage. Celui qui n'est pas d'accord avec lui est écarté ou ignoré. Le débat est possible mais il vaut mieux lui donner raison à la fin. Dans le cas contraire, vous n'obtenez que du mépris de sa part » (Monsieur B...), - « depuis le début, nous avons été l'objet d'ostracisme de la part de Monsieur S... et un climat pesant a toujours régné dans la rédaction car nous n'avons pas été les seuls dans ce cas...Depuis le changement de direction, nous avons tous eu la possibilité de nous exprimer individuellement et en toute sérénité » (Monsieur F...), - « les raisons qui m'ont amené à quitter FRANCE FOOTBALL ..correspondent aussi en partie au constat que j'ai opéré début 2011 que je ne souhaitais plus travailler dans le cadre du management exercé par Monsieur S... Je considérais ne plus pouvoir accréditer un fonctionnement que j'estimais basé sur une pratique le plus souvent solitaire et autoritaire du pouvoir de Monsieur S... » (Monsieur A...) ; que les témoignages, contenus dans ces attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; que si Monsieur S... produit, pour sa part, les attestations de plusieurs salariés de l'EQUIPE mentionnant son professionnalisme et ses capacités de diriger une équipe, elles ne sauraient remettre en cause la description concordante de son attitude inadaptée et autoritaire vis-à-vis de certains membres de la rédaction qui a eu des répercussions sur leurs conditions de travail pouvant aller jusqu'à un arrêt de travail dans le cas de Monsieur P... ; qu'ainsi, ce premier grief est avéré ; que le salarié n'établit pas, comme il le soutient, que son licenciement serait en réalité fondé sur un autre motif non visé dans la lettre de licenciement ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements visés dans la lettre de licenciement, l'employeur établit ainsi une faute au moins sérieuse de Monsieur S... dans le management de ses collaborateurs justifiant la mesure prise à son encontre ; » Aux motifs éventuellement adoptés que : « la lettre de licenciement fixe les limites du litige : « en votre qualité de Directeur de la Rédaction de FRANCE FOOTBALL, vous êtes responsable au premier chef de la situation dans laquelle ce titre se trouve aujourd'hui. Et ce, malgré les moyens investis ces deux dernières années par l'entreprise A plusieurs reprises, des collaborateurs de l'équipe de la rédaction nous ont saisi pour nous faire part de votre management qu'ils considéraient comme n'étant pas acceptable..Votre attitude a amené le premier collaborateur à quitter la rédaction en 2011 et le second collaborateur à nous écrire officiellement en novembre 2011 pour se plaindre très clairement de votre attitude qu'il qualifie de « harcèlement managérial » ayant des conséquences sur son état de santé . » ; que le Conseil a bien pris connaissance du courrier en date du 18/11/2011 de Monsieur P..., salarié de la SNC L'EQUIPE, et ayant comme destinataire Madame M... : « Je suis amené par la présente à vous saisir d'une situation de harcèlement moral à mon égard, de la part de Monsieur S.... Le terme saisir est en tout premier lieu inapproprié, sachant que vous êtes informée de cette situation depuis votre arrivée au sein de la société. La situation est aujourd'hui telle que ses répercussions sur mon état de santé sont dramatiques J'ai été contraint pour des raisons médicales directement liées à cette situation d'être mis en situation d'arrêt de travail. Vous comprendrez donc que j'ai décidé de réagir et qu'à défaut de manifestation dans les meilleurs délais en interne, je serai contraint de m'orienter à l'externe, notamment vers l'inspection du travail, et l'ensemble des juridictions, tant civiles que pénales compétentes . » ; que le Conseil a également pris en compte le mail du 25 novembre 2011, de Monsieur MORINIERE, directeur général : « Y..., je n'ai pas souhaité répondre tout de suite à tes divers mails mais préférant la voie de la discussion constructive, mais je constate que cela est vain. Alors que même j'ai choisi la voie de l'apaisement tu as choisi de ton côté la voie du conflit Tu fais référence à l'affaire Hollande, dans tes mails des 18 et 19 novembre or il n'y a pas d'affaire Hollande, celle-ci étant montée en épingle par toi pour éviter d'affronter les véritables raisons qui m'ont amené à te rencontrer le lundi 14 novembre » ; qu'il a été soutenu lors des débats concernant Monsieur S... : qu'il était inopportun de laisser publier un certain article en pleine campagne présidentielle (F. Hollande), -que le salarié entretenait une ambiance délétère, que les différents mails et compte-rendu de réunion CE n'ont rien changé à son attitude, que le salarié n'a rien essayé pour contrer la chute des ventes, que l'employeur a dû recourir à une mise à pied, que la faute grave n'avait pas été retenue eu égard à l'ancienneté du salarié, que le salarié bénéficiait d'une des plus hautes rémunérations du journal, que le DRH de l'entreprise a bien tenté de faire évoluer ses relations avec ses collaborateurs ; que ces différents points repris dans les conclusions n'ont pas été contestés ; que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; » Alors, d'une part, que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur le courrier du 18 novembre 2011 de Monsieur P... qui indiquait à l'employeur avoir été victime d'un « harcèlement managérial » de la part du salarié, précisant que ses responsabilités en qualité de rédacteur en chef adjoint avaient été vidées de leur substance, qu'il avait été progressivement mis à l'écart, qu'il avait été affecté au suivi d'un match de ligue 1, qu'il était totalement marginalisé et que Monsieur S... refusait de le saluer ; qu'en retenant la réalité de l'attitude inadaptée et autoritaire de Monsieur S... vis-àvis de Monsieur P... sur la foi de la seule parole exprimée par celui-ci dans son courrier du 18 novembre 2011, sans même vérifier si ce qui y était relaté à propos du salarié était exact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant, pour retenir la réalité de l'attitude inadaptée et autoritaire de Monsieur S... vis-à-vis des collaborateurs de l'équipe de la rédaction, à énumérer et citer divers témoignages de journalistes, recueillis par l'employeur après le licenciement, qui n'exprimaient qu'un ressenti et faisaient tout au plus état d'affirmations générales, sans tirer de ces témoignages aucun élément objectif, ni aucun fait précis susceptible d'être imputé à faute au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; Alors, en outre et en tout état de cause, que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief pris d'un comportement inacceptable dans le management des collaborateurs de l'équipe de rédaction caractérisait une faute de Monsieur S... justifiant son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le comportement ainsi reproché au salarié était imputable à une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en se bornant à retenir que l'attitude inacceptable dans le management de ses collaborateurs reprochée au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans examiner concrètement, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la cause véritable du licenciement de Monsieur S... ne résidait pas exclusivement dans sa décision d'entériner la publication d'un article auquel s'opposait la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10564
Données disponibles
- Texte intégral
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